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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01016 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUEV
NAC : 53J
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DÉFENDERESSE
Mme [U] [R] [G] veuve [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002291 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025
CCC délivrée le :
à Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, Me Loriane ZEINI
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Mars 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Avril 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Suivant acte sous signature privée en date du 6 octobre 2014, la BANQUE DE LA REUNION a consenti à Madame [U] [G] épouse [J] et Monsieur [Y] [J] une offre de prêt destiné l’acquisition d’une parcelle de terrain située à [Localité 6] et la construction d’une maison sur ce terrain. L’offre a été acceptée par ces derniers le 25 octobre 2014.
Il s’agissait d’un prêt « LOGIPRET » n°3913661 d’un montant de 135 000 euros remboursable en 288 mensualités d’un montant de 679,24 euros (hors assurance).
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) s’était portée caution solidaire de l’emprunteur.
A la suite d’une opération de fusion-absorption, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC (ci-après CEPAC) a repris les engagements de la BANQUE DE LA REUNION.
Monsieur [Y] [J] est décédé le [Date décès 1] 2022. A partir du mois de mai 2022, Madame [G] s’est montrée défaillante dans le remboursement des échéances du prêt. La CEPAC a prononcé la déchéance du terme, après avoir mis Madame [G] en demeure de régler les échéances dues.
En sa qualité de caution, la CEGC a réglé la somme de 116 321,59€ à la CEPAC, qui lui a délivré une quittance subrogative le 13 décembre 2023.
Par courrier en date du 23 février 2024, la CEGC a mis en demeure Madame [G] de lui rembourser les sommes avancées, en vain.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Madame [U] [R] [G] devant le tribunal judiciaire aux fins de :
— Condamner Madame [U] [G] épouse [J] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 116 321,59 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement.
— Condamner Madame [U] [G] épouse [J] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4 043 euros au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [U] [G] épouse [J] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque provisoire,
— Débouter Madame [U] [G] épouse [J] de toute demande de délais de paiement,
— Condamner Madame [U] [G] épouse [J] aux dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la CEGC revendique le remboursement par Madame [G] des sommes payées au prêteur en sa qualité de caution, en application de son recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du code civil. Elle rappelle que dans ce cadre, elle ne saurait se voir opposer par le débiteur les exceptions qui auraient pu être opposées au créancier. Elle ajoute qu’elle a préservé son recours, puisqu’elle n’a payé qu’après avoir été poursuivie par la banque et en prenant soin d’en informer la débitrice. Elle s’oppose à tout délai de paiement, soulignant que, n’ayant effectué aucun règlement depuis le premier impayé, la défenderesse ne sera pas en mesure de respecter un échéancier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 décembre 2024, Madame [U] [R] [G] demande au tribunal de:
— OCTROYER à Madame [N] [G] veuve [J] des délais de grâce de 24 mois ;
— DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de ses demandes ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ses revenus mensuels ne lui permettent pas actuellement de s’acquitter de la somme réclamée par la CEGC. Elle fait également valoir qu’elle remplit les critères du débiteur de bonne foi, s’étant trouvé confrontée à des difficultés en raison du décès accidentel de son époux et du refus injustifié de l’assurance de prendre en charge les mensualités du prêt. Elle souligne avoir entamé une procédure pour contester ce refus de prise en charge, et sollicite en conséquence un report du paiement des sommes dues.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement dirigée contre l’emprunteur:
Selon l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur lorsque le cautionnement a été signé, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 sont soumis à la loi ancienne.
L’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur lorsque le cautionnement a été signé, dispose: “ La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, il est suffisamment justifié, par les pièces versées aux débats, à savoir l’offre de prêt immobilier acceptée le 25 octobre 2014, mentionnant que le prêt était garanti par le cautionnement de la société CEGC, ainsi que l’engagement de caution signé le 24 juin 2014 par ladite société et la quittance subrogative en date du 13 décembre 2023 que la société CEGC a payé auprès de la Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 116 321,59 euros pour le compte de Madame [G]. Ces éléments ne sont d’ailleurs nullement contestés par la défenderesse.
Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 (date de paiement par la caution).
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Les dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation, invoquées également par la défenderesse, qui sont relatives aux contrats de crédits, n’ont pas vocation à recevoir application alors qu’il s’agit en l’espèce de rembourser la caution.
Il ressort des éléments versés par la défenderesse que son époux, qui était engagé solidairement avec elle pour le prêt immobilier cautionné par la CEGC, est décédé dans un accident de la circulation le [Date décès 1] 2022. Or, celui-ci disposait de revenus deux fois plus élevés que les siens. En outre, l’assurance couvrant le prêt souscrit lui a opposé un refus de prise en charge, contre lequel elle a engagé un recours. Elle est dans une situation financière qui ne lui permet pas aujourd’hui de faire face au remboursement sollicité par la CEGC, avec 1100 euros de revenus mensuels et avec deux enfants à charge.
Compte tenu de cette situation, et en considération des besoins de la CEGC qui lui permettent de faire face aux délais de grâce sollicités, il sera fait droit à la demande de reporter dans un délai de deux ans le paiement des sommes dues par Madame [G].
Sur les mesures de fin de jugement
La défenderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens. En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de condamnation formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Madame [U] [R] [G] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 116 321,59 € (cent seize mille trois cent vingt et un euros et cinquante-neuf centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023,
DIT que Madame [U] [R] [G] pourra s’en acquitter au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à l’expiration de ce délai, la dette sera immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil ces délais suspendent les voies d’exécution,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Madame [U] [R] [G] aux dépens,
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente,
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