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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 25/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DIF - DAUPHINOISE D' ISOLATION ET DE FERMETURE c/ Société MIC INSURANCE, Société ARCHE 5, S.A.S. C.O ETANCHEITE, S.A. LA MACIF |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01652 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTWA
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] situé [Adresse 2] représenté par FONCIA ALPES DAUPHINE située 15 C/ S.A.S. C.O ETANCHEITE, S.A.R.L. DIF – DAUPHINOISE D’ISOLATION ET DE FERMETURE, S.A. LA MACIF, Société ARCHE 5 Société MIC INSURANCE
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BRUN KANEDANIAN
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
Copie à :
S.A. LA MACIF
Société ARCHE 5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1] situé [Adresse 2] représenté par FONCIA ALPES DAUPHINE située [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. C.O ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. DIF – DAUPHINOISE D’ISOLATION ET DE FERMETURE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. LA MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Société ARCHE 5, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Société MIC INSURANCE
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON,
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 22 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 16 Octobre 2025 ; Vu le renvoi au 04 Décembre 2025;
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026 puis prorogé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Un immeuble à usage d’habitation nommé [Adresse 1] a été construit [Adresse 2] et le procès-verbal de réception a été signé le 9 juillet 2018.
La société C.O. étanchéité a réalisé le lot étanchéité et la société Arche 5 était le maître d’oeuvre.
La copropriété de cet immeuble est gérée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et a pour syndic l’agence Foncia Alpes Dauphine.
M. [Q] [H] et Mme [C] [H] née [R] sont propriétaires non occupants d’un appartement au sein de l’immeuble [Adresse 1].
L’appartement était loué à M. [A] [D].
Au mois de juillet 2021, des infiltrations d’eau se sont manifestées dans l’appartement de M. [Q] [H] et Mme [C] [H] née [R] provenant de l’appartement du dessus dont M. [T] [M] est propriétaire.
M. [M] a fait installer une pergola sur sa terrasse par la société DIF – dauphinoise d’isolation et de fermeture le 18 juillet 2019, travaux qui ont été réceptionnés sans réserve.
Par ordonnance du 13 mars 2025 (RG n°24/02329) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [W] [N], au contradictoire de M.[Q] [H] et Mme [C] [H] née [R], ainsi que du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia arch’immo, M. [T] [M] et M. [A] [D].
Par actes de commissaires de justice des 17, 18, et 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Alpes Dauphine a fait assigner la société C.O. étanchéité, la société DIF – dauphinoise d’isolation et de fermeture, la société Macif et la société Arche 5 en qualité de maître d’oeuvre, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 13 mars 2025 (RG n°24/02329) soient étendues à leur contradictoire et déclarées communes et opposables.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la société C.O. étanchéité ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les réserves et protestations d’usage et demande à ce que la mesure d’expertise soit ordonnées aux frais avancées des demandeurs.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2025, la société DIF – dauphinoise d’isolation et de fermeture, demande à ce que la mission d’expertise sollicitée soit limitée à l’analyse des seuls dommages allégués et sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé, ne s’oppose pas à l’institution de la mesure d’expertise sollicitée.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2025, la SA MIC Insurance Company, qui entend intervenir volontairement en qualité d’assureur de la société C.O étanchéité, formule toutes protestations et réserves d’usages sur la demande d’expertise présentée.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société Arche 5 n’a pas constitué avocat.
Assignée par remise de l’acte à domicile, la société Macif n’a pas constitué avocat.
Par message du 15 janvier 2026, la juridiction a sollicité du demandeur le dépôt effectif du procès-verbal de l’expert cité dans ses conclusions mais non produit aux débats et de justifier de la qualité de la MACIF. La pièce a produite le 2 février 2026 ainsi que les explications quant à la qualité de la MACIF qui intervient aux côtés de M. [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’intervention volontaire de la SA MIC Insurance Company
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SA MIC Insurance Company a été l’assureur de la société C.O. étanchéité du 16 décembre 2016 au 15 juin 2019, donc à la date de réalisation des travaux.
L’intervention volontaire de la SA MIC Insurance Company, qui n’est pas contestée, sera déclarée recevable.
2) Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
M. [N], en page 5 du procès-verbal d’accédit n°1 explique que la fixation de la pergola sur les couvertines n’est pas judicieuse et ajoute que “la mise en cause de DIF semble indispensable”.
L’expert constate notamment des désordres récurrents liés à des infiltrations par la terrasse accessible, des non-conformités manifestes aux règles professionnelles et des interventions successives n’ayant pas permis une résolution durable des désordres (page 8 du procès-verbal d’accédit n°1).
M. [N] écrit en page 7 du même procès-verbal qu’il “conviendra de mettre en cause la maîtrise d’oeuvre de conception, de réalisation, de bureau de contrôle, l’étancheur initial C.O. étanchéité, voir l’entreprise de gros oeuvre”.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice justifie de la qualité de maître d’oeuvre de l’entreprise Arche 5.
Il résulte des feuilles de présence des réunions d’expertise du 8 juillet, 11 juillet, 21 juillet, 25 juillet, 3 septembre et 5 septembre 2025 que la société Macif a fait intervenir un expert au soutien de M. [M] dont elle est l’assureur. Les opérations d’expertises peuvent donc légitimement être étendues au contradictoire de la société Macif.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Alpes Dauphiné justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir l’extension de l’expertise judiciaire au contradictoire de la société DIF – dauphinoise d’isolation et de fermeture, de la société C.O. étanchéité, de la société Macif en qualité d’assureur de M. [M] et de la société Arche 5.
Le syndicat des copropriétaires procédera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company,
Étendons les mesures d’expertise judiciaire confiées à M. [N] par ordonnance de référé du 13 mars 2025, dans la procédure RG n°24/02329 opposant initialement M. [Q] [H] et Mme [C] [H] née [R], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia arch’immo, M. [T] [M] et M. [A] [D], à :
— la société C.O. étanchéité,
— la société MIC Insurance Company, en qualité d’assureur de la société C.O. étanchéité,
— la société DIF – dauphinoise d’isolation et de fermeture
— la société Arche 5 en qualité de maître d’oeuvre
— la société Macif, en qualité d’assureur de M. [T] [M]
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice avant le 26 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 27 juillet 2026 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Alpes Dauphine aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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