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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 juil. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
GB/MLP
Ordonnance N°
du 22 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC5M
du rôle général
[Z] [R]
c/
[O] [N]
[T] [X]
Me Anne RIOL
GROSSE le
— Me Anne RIOL
Copie électronique :
— Me Anne RIOL
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Anne RIOL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [O] [N], pas de signification signifiée car décédé le 30/11/2024
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
— Madame [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin située sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 6] n° [Cadastre 2] au [Adresse 1] à [Localité 10].
Monsieur [O] [N] et madame [T] [X] sont propriétaires de la maison voisine et des immeubles attenants à la propriété de monsieur [R].
Monsieur [R] a constaté l’apparition de fissures sur sa maison et la grange de ses voisins.
Déplorant un risque d’écroulement du mur de la grange, monsieur [R] a fait appel aux sapiteurs-pompiers qui ont mis en place un étaiement.
Un arrêté de mise en sécurité pour zone dangereuse a été établi par le maire de la commune d'[Localité 9].
Monsieur [R] a mandaté maître [B] [V], Commissaire de justice, aux fins de constater les désordres lequel a dressé son procès-verbal de constat le 18 juillet 2024.
Monsieur [R] s’est rapproché de son assureur qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT afin d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet POLYEXPERT a établi son rapport d’expertise amiable le 24 septembre 2024.
Monsieur [R] a mis en demeure monsieur [N] et madame [X] de procéder aux travaux de sécurisation nécessaires.
Monsieur [R] déplore l’immobilisme de monsieur [N] et madame [X].
Par en date du 28 mai 2025, monsieur [Z] [R] a assigné madame [T] [X] et monsieur [O] [N], à l’égard duquel l’acte d’assignation n’a pu être signifié en raison de son décès survenu le [Date décès 3] 2024, devant le juge des référés aux fins suivantes :
condamner solidairement madame [X] et monsieur [N] à effectuer les travaux de sécurisation au niveau de la grange jouxtant sa maison, outre les travaux de réparation sur sa propriété, ordonner que la mise en place de ces travaux donne lieu à une astreinte de 300€ par jour de retard à compter du mois qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir, pour une durée de 3 mois avec la possibilité pour le juge des référés d’augmenter ce montant si les travaux n’étaient pas engagés ou réalisés dans le délai de trois mois qui suivra l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, condamner solidairement madame [X] et monsieur [N] à payer et porter à monsieur [R] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner solidairement madame [X] et monsieur [N] aux entiers dépens.
A l’audience des référés du 24 juin 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus, monsieur [R] a indiqué que monsieur [N] était décédé, le conduisant à rediriger l’ensemble de ses demandes à l’égard de madame [X], seule défenderesse.
Madame [X] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’injonction sous astreinte
Selon l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 835 alinéa 2 du même code, la Présidente du tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
Nul ne devant causer à autrui un trouble anormal du voisinage, et sans qu’il soit nécessaire de caractériser de faute, le juge des référés est ainsi compétent pour prescrire les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Monsieur [R] sollicite la condamnation sous astreinte de madame [X] à réaliser les travaux de sécurisation et de réparation tels que préconisés dans le devis établi par la société C2R RENOVATION qu’il verse aux débats.
En l’espèce, madame [X] est propriétaire de la grange située sur la parcelle jouxtant la propriété de monsieur [R].
Maître [B] [V], commissaire de justice, relève, dans un procès-verbal de constat dressé le 18 juillet 2024, que « la toiture de la grange s’est effondrée presque entièrement » et qu'« un étayage bois » a été mis en place contre l’immeuble sinistré. Maître [V] relève également qu'« une importante lézarde » affecte le mur voisin alors que « la cuve à gaz propane alimentant la maison d’habitation de monsieur [R] se trouve à proximité de cette grange ».
Ces éléments sont confirmés par des photographies annexées au procès-verbal de constat.
Dans son rapport d’expertise amiable, le cabinet POLYEXPERT confirme la présence de nombreuses lézardes et indique que le risque d’effondrement persiste.
Le risque d’effondrement total de l’immeuble des voisins de monsieur [R] caractérise un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, la demande formée par monsieur [R] est justifiée et il convient d’y faire droit.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à madame [X] de procéder aux travaux de sécurisation et de remise en état de la grange jouxtant la propriété de monsieur [R], sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision.
2/ Sur les frais
Le demandeur a exposé des frais pour faire valoir ses droits. Il est donc équitable de condamner madame [X] à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [X] supportera également les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
ORDONNE à madame [T] [X], sous astreinte de CENT EUROS (100,00 €) par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, de réaliser ou faire réaliser les travaux de sécurisation et de remise en état de sa grange située sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 7] à [Localité 9],
DIT que l’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum,
CONDAMNE madame [T] [X] à payer à monsieur [Z] [R] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [T] [X] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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