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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 23/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01599 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IW3J
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
(RCS de [Localité 7] n° 722 057 460), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10][Localité 9])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame M-D MERLET, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de J. GENTY, Greffier lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2023 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 et prorogée plusieurs fois dont la dernière au 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’Office Public de l’Habitat Val Touraine est propriétaire d’un immeuble de rapport sis [Adresse 3] à [Localité 8] (37) et comportant 34 logements. Elle a assuré ce bien par le biais d’une police multirisques auprès de la société AXA France Iard. A compter du 03 juin 2016, elle a loué un appartement de type F2, n°2 situé au rez de chaussée du bâtiment à Mme [G] [P] qui a souscrit une police d’assurance habitation auprès de la Banque postale. Au matin du 14 août 2018, en l’absence de la locataire, un incendie s’est déclaré dans une chambre de l’appartement puis s’est propagé au logement qu’il a ravagé. Le bailleur social qui a déposé plainte le 21 août 2018, a déclaré le sinistre à son assureur. Celui-ci a organisé une expertise laquelle s’est déroulée le 28 septembre suivant. Mme [G] [P] y a assisté contrairement à la société La Banque postale qui par courrier du 04 septembre 2018, avait fait savoir qu’elle avait résilié le contrat à compter du 04 décembre 2017. L’expert a déposé son rapport concluant à une cause indéterminée de l’incendie. Il chiffrait également le coût définitif des réparations à 39 795,14 euros Ttc. L’assureur a réglé cette somme après déduction d’une franchise de 500 euros et a été subrogé dans les droits du bailleur. Par lettre recommandée avec avis de réception du 03 décembre 2018 renvoyé à l’expéditeur revêtue de la mention “pli avisé et non réclamé”, il a demandé à Mme [G] [P] de lui rembourser cette somme puis a réitéré cette réclamation par courrier simple du 02 janvier 2019. Aux termes d’un écrit daté du 08 septembre 2020, Mme [G] [P] a reconnu être responsable de l’incendie et devoir la somme de 40 669,45 euros qu’elle s’est engagée à rembourser par mensualités de 100 euros. Quelques versements ont été enregistrés par le commissaire de justice mandaté pour recouvrement de la créance.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2022, le conseil de la société AXA France Iard a vainement mis en demeure madame [G] [P] de régler les indemnités dues actualisées à 40 669,49 euros ou à tout le moins de reprendre les versements mensuels
Par acte extrajudiciaire délivré le 29 mars 2023, la société AXA France Iard et l’Office Public de l’Habitat Val Touraine ont assigné Mme [G] [P] devant ce Tribunal afin de la voir condamner sur le fondement des articles 1733 du Code civil et L 121-12 du Code des assurances à régler en deniers ou quittances à la première la somme de 40 774,86 euros assortie des intérêts à compter du 03 décembre 2018 et anatocisme à compter du 03 décembre 2019 et à la seconde celle de 500 euros, outre 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens avec distraction.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 13 octobre 2023.
Sur l’assignation délivrée en l’étude, Mme [G] [P] n’a pas constitué avocat de sorte que conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur quoi
Attendu que comme l’édicte l’article 473 du Code de procédure civile dernier alinéa “lorsque le défendeur ne comparaît pas … le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ” ;
Attendu que bien que découlant d’un même fait dommageable, le bailleur et propriétaire de l’immeuble ravagé par un incendie et son assureur exercent des actions distinctes qui doivent être examinées séparément ;
Sur l’application de l’article 1733 du Code civil
Attendu que selon l’article 1733 du Code civil qui s’applique uniquement dans les rapports entre le bailleur et le preneur , “le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine” ;
Attendu que pour s’exonérer de cette présomption de responsabilité, le preneur doit établir l’existence d’une de ces causes exonératoires ;
Attendu que même si en l’espèce, le contrat de bail n’a pas été versé aux débats, son existence s’induit de la participation de Mme [G] [P] aux opérations d’expertise, du document manuscrit daté du 08 septembre 2020 et des versements consécutifs ; qu’il s’évince de ces même pièces qu’à la date du sinistre, l’Office Public de l’Habitat Val Touraine louait ce logement à Mme [G] [P] ;
Attendu que les causes de l’incendie qui a ravagé l’appartement, n’ont pas pu être élucidées, l’expert excluant toutefois un dysfonctionnement de l’installation électrique ; qu’en l’absence de démonstration par le preneur de l’une des causes exonératoires énoncées par l’article 1733 du Code civil, Mme [G] [P] est donc tenue d’indemniser le bailleur et le cas échéant l’assureur subrogé dans ses droits ; qu’au vu du rapport amiable et contradictoire versé aux débats, l’appartement et la façade arrière du bâtiment ont été endommagés ; que le rapport définitif chiffre le coût du sinistre à 39 795,14 Ttc ; qu’un accord sur indemnité a été signé le 15 octobre 2018 par l’Office Public de l’Habitat Val Touraine ; que le 23 novembre 2018, l’Office Public de l’Habitat Val Touraine a reconnu avoir reçu le versement de l’indemnité immédiate qui après déduction de la franchise s’élevait à 33 927,12 euros ; que l’indemnité différée d’un montant de 5 218,56 euros a été versée le 05 juillet 2019 ;
Sur l’action subrogatoire exercée par la société Axa France Iard
Attendu qu’aux termes de l’article L 121-12 du Code des assurances “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé en tout ou en partie de sa responsabilité envers l’assuré, quant la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur” ;
Attendu que pour bénéficier de la subrogation légale, l’assureur doit démontrer qu’il a réglé une indemnité à l’assuré en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d’indemnité d’assurance ;
Attendu qu’en l’espèce, comme l’y oblige l’article 1353 du Code civil, la société AXA France Iard justifie avoir versé à l’Office Public de l’Habitat Val Touraine la somme de 39 795,14 Ttc qui correspond au montant -franchise déduite- de l’indemnité immédiate et de l’indemnité différée ce dont il lui a été donné quittance subrogatoire le 15 octobre 2018 ; qu’aux termes de l’accord sur indemnité daté du 15 octobre 2018, l’Office Public de l’Habitat Val Touraine précise “en conséquence et sous réserve du paiement effectif qui interviendra après signature de la présente, je viens et reconnais Axa entièrement et valablement quitte et déchargé envers moi de toute réclamation et déclare subroger Axa des dites sommes à réception des fonds” ; que l’Office Public de l’Habitat Val Touraine a donc bien exprimé sa volonté de subroger l’assureur dans ses droits ; qu’en revanche, une somme de 1 629,18 euros n’a pas été réglée à ce titre et la Cie Axa ne justifie pas être subrogée dans les droits de l’Office Public de l’Habitat Val Touraine ;
Attendu qu’au vu d’un courrier daté du 10 mars 2021, émanant de l’étude d’un commissaire de justice sise à [Localité 6], à trois reprises (le 05 novembre 2020, le 29 décembre 2020 et le 1er mars 2021) Mme [G] [P] a réglé à la société Axa France Iard une somme de 500 euros; que le créancier justifie également avoir perçu 200 euros supplémentaires le 1er octobre 2021 ;
qu’ainsi, après déduction de la somme de 700 euros, Mme [G] [P] doit la somme de 39 095,14 euros à la société Axa France Iard qu’elle sera condamnée à lui rembourser ;
Attendu que quant au point de départ des intérêts, l’assureur exerce l’action subrogatoire légale;
Attendu que nonobstant son intitulé, seul le courrier recommandé daté du 24 juin 2022 vaut mise en demeure de sorte que les intérêts au taux légal prendront effet à cette date ;
Attendu que conformément à la demande et aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154), il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Sur l’action exercée par l’Office Public de l’Habitat Val Touraine
Attendu qu’une franchise de 500 euros est restée à la charge de l’Office Public de l’Habitat Val Touraine qui en application de l’article 1733 du Code civil, est donc recevable et fondé à en réclamer le remboursement puisqu’en l’état, aucune fin de non recevoir tirée de la prescription notamment de l’article 7-1 alinéa 1er de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à cette action, n’a été soulevée ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens
Attendu que si par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [G] [P] qui succombe, doit supporter les dépens, il n’apparaît pas inéquitable que la société AXA France Iard et l’Office Public de l’Habitat Val Touraine conservent la charge de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré conformément a la loi, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise a disposition au greffe
Condamne Mme [G] [P] à payer à la société AXA France Iard S.A. la somme de trente neuf mille quatre vingt quinze euros et quatorze centimes ( 39 095,14 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, chaque année à compter du 24 juin 2023 ;
Condamne Mme [G] [P] à payer à l’Office Public de l’Habitat Val Touraine la somme de cinq cents euros (500 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 ;
Déboute la société AXA France Iard et l’Office Public de l’Habitat Val Touraine de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [G] [P] aux dépens ;
Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
M-D MERLET
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