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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 juil. 2025, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2025
N° RG 24/00534 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFJE
N° de minute :
[T] [Y],
[J] [F]
c/
E.P.I.C. HAUTS-DE-SEINE HABITAT
DEMANDERESSES
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine DELAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P513
DEFENDEUR
E.P.I.C. HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte notarié du 26 juin 2019, l’établissement OPDH92 HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH a vendu à Madame [T] [Y] et Madame [J] [F] un appartement en l’état futur d’achèvement.
L’appartement a été livré, le 16 février 2021, avec réserves.
Par courrier du 6 octobre 2021, les acquéreurs ont signalé à l’établissement OPDH92 HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH l’existence d’un soulèvement du parquet de l’appartement.
L’établissement OPDH92 HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH a indiqué qu’il ferait intervenir l’entreprise [B], chargée des travaux pour remédier aux désordres, laquelle a indiqué que les travaux devraient durer 5 jours au maximum avec déplacement des affaires quotidiennement pendant la durée des travaux.
Les demanderesses ont exigé pendant les travaux un déménagement complet de l’appartement et un relogement , et les parties n’ont pas pu se mettre d’accord sur ces modalités.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, Madame [T] [Y] et Madame [J] [F] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société OPDH92 HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH pour voir :
Condamner la société OPDH92 HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH à procéder aux travaux de remplacement du parquet de l’appartement du lot n°28 vendu à Madame [T] [Y] et Madame [J] [F] dans un délai maximum d’un mois à compter de l’Ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard ;Condamner la société OPDH92 HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH à verser à Madame [T] [Y] et Madame [J] [F] une indemnité provisionnelle de 3 192 € TTC au titre des frais engendrés par la réalisation des travaux ;Condamner la société OPDH92 HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH à verser à Madame [T] [Y] et Madame [J] [F], en cas de dépassement de la durée prévisionnelle de six journées de travaux, une indemnité provisionnelle de 532 € TTC par journée supplémentaire de travaux ;Et en tout état de cause :
Condamner la société OPDH92 HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH à verser à Madame [T] [Y] et Madame [J] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire appelée le 16 mars 2024 a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024 avec injonction à rencontrer un médiateur. Les parties ne sont pas entrées en médiation.
A l’audience du 26 mars 2025, Madame [T] [Y] et Madame [J] [F] ont soutenu des conclusions reprenant les demandes de leur assignation, sans ajouter de prétentions nouvelles.
Elles font valoir l’accord du vendeur en 2021 pour les travaux de remplacement du parquet. Pour répondre à la forclusion et la prescription invoquée par la défenderesse, elles soulignent que leurs demandes sont fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun ; elles indiquent qu’il y a juste eu un désaccord entre les parties sur la méthodologie proposée par le vendeur pour effectuer les travaux.
A cette même audience, l’établissement public HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH a soutenu des conclusions aux termes desquelles il est sollicité :
Déclarer irrecevables, en tous cas non fondées Mmes [Y] et [F], leurs demandes se heurtant à la forclusion ;En conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables, en tous cas non fondées Mmes [Y] et [F], leurs demandes se heurtant à la prescription ;En conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;A titre très subsidiaire,
Limiter à la somme de 386 € la condamnation de HAUTS-DE-SEINE HABITAT au titre du préjudice de Mmes [Y] et [F] et débouter ces dernières de toute demande excédant cette somme ;En tout état de cause,
Débouter Mmes [Y] et [F] de toutes leurs demandes et notamment de leur demande de condamnation sous astreinte de HAUTS-DE-SEINE HABITAT à faire des travaux de remplacement du sol de leur appartement ;Condamner in solidum Mmes [Y] et [F] à payer à HAUTS-DE-SEINE HABITAT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner in solidum Mmes [Y] et [F] en tous les dépens (article 696 du CPC), dont le recouvrement sera effectué par Maître CATTONI, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Il invoque d’abord à titre principal, la forclusion des demandes en ce que la garantie de parfait achèvement peut être actionnée pendant un an à compter de la réception ; puis la prescription en ce que la garantie biennale devait être actionnée avant le 16 février 2023 ; subsidiairement il s’oppose à la demande de réalisation des travaux selon le process exigé par les demanderesse alors que ce sont les demanderesses qui se sont opposées à la réalisation des travaux en refusant de déplacer leurs meubles et en exigeant un relogement et un déménageur. Il demande, à titre très subsidiaire, de limiter à 386 euros l’indemnisation au titre du relogement de la famille des demanderesses.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’injonction à effectuer les travaux sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce,
Contrairement à ce qui est allégué par le défendeur, le fondement de la demande n’est ni la garantie de parfait achèvement ni la garantie biennale, mais la responsabilité contractuelle du vendeur d’immeuble à construire, qui est tenu des désordres intermédiaires affectant l’immeuble se manifestant dans les dix années de la réception ne représentant pas un degré de gravité suffisant pour relever de la garantie décennale.
Dès lors ne peuvent être opposées ni la forclusion de la garantie de parfait achèvement ni la prescription de la garantie biennale.
Le défendeur n’oppose aucune contestation sérieuse à sa responsabilité contractuelle de vendeur d’immeuble à construire, et reconnait même qu’il s’était engagé au remplacement du parquet de l’appartement, les parties ne divergeant que sur le domicile des occupants le temps des travaux.
Dès lors, il sera fait injonction au défendeur de procéder au remplacement du parquet selon un planning de travaux sur 5 jours, l’entreprise se chargeant à ses propres frais de déplacer les meubles dans l’appartement au gré des nécessités des travaux.
Une astreinte sera fixée selon les termes du dispositif pour s’assurer de l’exécution rapide de l’injonction.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’ apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, il est nécessaire pour les demanderesses de se reloger pendant la durée des travaux, qui est de 5 jours, avec leur famille comprenant un nourrisson et une femme enceinte, et un relogement aura dans ces conditions un cout qui peut être estimé à 120 euros par nuit soit un montant non sérieusement contestable de 600 euros pour 5 nuits.
Aussi le défendeur sera condamné à verser aux demanderesses par provision la somme de 600 euros dans le cadre de la réalisation des travaux de remplacement du parquet, outre 120 euros par nuit de relogement supplémentaire rendue nécessaire par un allongement de la durée des travaux.
Il n’y a pas lieu à référé sur le surplus des sommes sollicitées par les demanderesses.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Le défendeur , partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
L’équité commande de condamner le défendeur à payer à Mesdames [Y] et [F] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
FAISONS injonction à l’établissement Hauts de Seine Habitat – OPH de procéder au remplacement du parquet de l’appartement du lot n° 28 des demanderesses en déplaçant les meubles à ses frais, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours,
CONDAMNONS l’établissement Hauts de Seine Habitat – OPH à payer par provision à Mesdames [Y] et [F] la somme de 600 euros au titre du relogement à l’hôtel pendant les travaux à hauteur de 5 nuits, outre 120 euros par nuit supplémentaire rendue nécessaire par un rallongement éventuel de la durée des travaux, le tout sur présentation d’une facture,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision,
CONDAMNONS l’établissement Hauts de seine Habitat – OPH aux dépens ;
CONDAMNONS l’établissement Hauts de seine Habitat – OPH à payer à Madame [T] [Y] et Madame [J] [F] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 15 juillet 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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