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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00071
N° RG 25/01095 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3DY
Le 16 FEVRIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Octobre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026 et prorogée au 16 FEVRIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le seize Février deux mil vingt six
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Madame [J], responsable service contentieux-recouvrement
ET :
Monsieur [Q] [X], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2021 et prenant effet le 22 novembre 2021, Côtes d’Armor Habitat, devenu [Adresse 5] D’ARMOR HABITAT, a donné à bail un logement de type 2 situé [Adresse 6]) à [Localité 3] à Monsieur [Q] [X] moyennant le versement d’un loyer principal de 228,17 € outre un acompte sur charges de 36,10 €.
Le locataire n’ayant pas réglé l’intégralité de ses loyers malgré une mise en demeure de payer par lettre recommandée en date du 17 décembre 2024, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait signifier à Monsieur [Q] [X] un commandement de payer la somme de 3 276,08 € en principal, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025.
Faute de régularisation, par acte d’huissier du 6 mai 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Monsieur [Q] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 19.11.2021 et rappelée dans le commandement du 14.02.2025, et ce, à compter du 15.04.2025, et à défaut prononcer la résiliation du bail ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Q] [X], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux qu’ils occupent à [Adresse 7], si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [Q] [X] au paiement d’une somme de 3 356,59 € au titre des loyers et charges dus à la date de résiliation du bail ;
— Condamner Monsieur [Q] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— Condamner le même au paiement d’une somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ;
— Condamner le même conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement du 14.02.2025 et de la présente assignation ;
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant l’exercice de recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 octobre 2025.
À cette date, TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par Madame [S] [J], a maintenu ses demandes tout en précisant que la créance s’élevait désormais à la somme de 3 932,19 €. Le bailleur social a indiqué que le locataire n’avait pas d’APL et que l’assurance était valable jusqu’au 1er novembre 2025 ; qu’un paiement de 330 € au mois de septembre avait été effectué ainsi qu’au mois de juin et que le locataire avait refusé un accompagnement social lié au logement. Le bailleur social a enfin donné son accord pour l’octroi de délais de paiement avec le versement de 100 € par mois en plus du loyer courant, sous réserve du paiement de l’échéance en cours, avant le 30 novembre 2025.
Monsieur [Q] [X], comparant en personne, n’a pas contesté le montant de l’arriéré locatif. Il a indiqué avoir versé la somme de 330 € le 24 octobre 2025 et avoir à sa charge un crédit de 240 € par mois pour la location de sa voiture depuis 2023. Il a ajouté qu’il versait actuellement 30 à 40 € supplémentaires par mois et qu’il disposait d’un revenu total de 1600 € par mois. Il a proposé de verser 100 € par mois en plus du loyer courant.
La demanderesse justifie avoir saisi la CCAPEX le 17 février 2025.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 7 mai 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 27 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Comme y étant expressément autorisé, le bailleur a transmis en cours de délibéré un décompte réactualisé de l’arriéré locatif par un courriel en date du 1er décembre 2025 ; il a souligné l’absence de versement par le locataire et a indiqué maintenir l’intégralité de ses demandes.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction. Il confirme les éléments exposés à l’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 14 février 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [Q] [X] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 15 avril 2025.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation :
Selon le dernier décompte produit par le bailleur en cours de délibéré et arrêté au 30 novembre 2025, l’arriéré locatif s’élevait à un montant total de 3 875,10 € en principal (échéance de novembre 2025 comprise) ((4 187,17 € (dette locative arrêtée au 30/11/25) – 312,07 € (frais de procédure qui seront inclus dans les dépens)).
Monsieur [Q] [X] sera donc condamné à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 3 875,10 € en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 30 novembre 2025 (échéance de novembre 2025 comprise).
La condamnation interviendra « en deniers et quittances » afin de déduire des sommes dues les éventuels versements volontaires ou règlements intervenus depuis l’audience.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Selon l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Q] [X] a repris le paiement du loyer, à la date de l’audience, avec le versement de la somme de 330 € le 24 septembre 2025 et le 24 octobre 2025.
Monsieur [Q] [X] a indiqué également avoir un revenu total de 1600 € par mois.
Monsieur [Q] [X] a donc la capacité financière de régler l’arriéré locatif ainsi que l’a relevé d’ailleurs le travailleur social qui a établi le diagnostic social et financier.
Il appartiendra à Monsieur [Q] [X] de prendre toutes dispositions utiles pour respecter un plan d’apurement car force est de constater que sa mobilisation reste fragile puisqu’il n’a pas fait de versement en novembre 2025.
Compte tenu des efforts d’apurement progressif de l’arriéré et de ses revenus, il convient de lui octroyer un délai de paiement pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus, par application des dispositions de l’article 24 susvisées.
Monsieur [Q] [X] pourra donc s’acquitter de la somme de 3 875,10 € en principal par le versement mensuel de 100 € en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 35 mois (35 x 100 € = 3 500 €), et le solde restant dû (375,10 €) à la 36ème et dernière échéance.
Il appartiendra aux parties de refaire les comptes entre elles en cas de versements volontaires complémentaires intervenus depuis l’audience.
Sur l’expulsion :
En cas de non-paiement du loyer courant ou de non-respect des délais de paiement octroyés ci-dessus, le contrat de bail étant résilié, Monsieur [Q] [X] devra libérer le logement tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef.
Faute par lui de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique d’un serrurier, conformément au dispositif ci-dessous.
Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [Q] [X], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à la TERRES D’ARMOR HABITAT, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 292,49 € par mois à compter du mois de décembre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles :
Monsieur [Q] [X] sera également condamné à verser la somme de 150 € à TERRES D’ARMOR HABITAT au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il doit être rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [Q] [X], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 15 avril 2025 ;
CONDAMNE, en derniers et quittances, Monsieur [Q] [X] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 3 875,10 € en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté 30 novembre 2025 (échéance de novembre 2025 comprise) ;
ACCORDE à Monsieur [Q] [X] un délai de paiement pendant 36 mois pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DIT que Monsieur [Q] [X] pourra s’acquitter de la somme de 3 875,10 € en principal par le versement mensuel de 100 € en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 35 mois (35 x 100 €), et le solde restant dû (375,10 €) à la 36ème et dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;
DIT qu’en ce cas, Monsieur [Q] [X] devra libérer le logement situé [Adresse 8] (logement n°312) à [Localité 3], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute de libérer les lieux, TERRES D’ARMOR HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Q] [X] deux mois après délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 292,49 € par mois à compter du mois de décembre 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 14 février 2025.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 16 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS
à [Q] [X]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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