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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 26 sept. 2025, n° 23/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°2025/763
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02543
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJ3M
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [W]
né le 23 Juin 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
et
Madame [K] [X] [S] épouse [W]
née le 08 Mai 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [E]
né le 26 Avril 1965 au PORTUGAL, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B510
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée et garantie)
et
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée et garantie)
représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 juin 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur et Madame [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 1]).
Souhaitant procéder à la réfection des allées de leur habitation, tant piétonne que d’accès au garage, les époux [W] ont fait appel à Monsieur [E] qui a établi deux devis, l’un pour l’allée piétonne en dalles pour un montant de 3300 euros HT et l’autre pour l’allée de garage en pavés pour 6900 euros HT.
Ces deux devis ont été acceptés par les époux [W] le 13 mars 2021.
Les époux [W] ont choisi comme revêtement, chez l’entreprise Ets EBERHART, des pavés et dalles en pierre SINAÏ PEARL d’Égypte qui ont été achetés par M. [E] via les Ets JACOB MATERIAUX pour un montant de 17 554,04 euros HT.
En date du 24 octobre 2021, Monsieur [E] a émis une facture d’un montant de 26 899,44 euros TTC.
M. [W] a réglé deux factures d’achat de matériel complémentaire relatives à des pavés auprès des Ets JACOB MATERIAUX en date du 5 et du 12 novembre 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 janvier 2022, les époux [W] ont reproché à M. [E] un retard dans la réalisation des travaux de l’allée de garage, une méconnaissance des modalités de pose des pavés, ceux-ci ayant été abîmés au moment du damage et l’absence de retour de la part de l’artisan depuis le 18 décembre, date à laquelle il s’était engagé à proposer une solution. Les époux [W] l’ont ainsi invité à les contacter dans les 15 jours pour trouver une solution amiable.
Suite à un échec de conciliation, les époux [W] ont fait réaliser un constat d’huissier aux fins d’obtenir en référé une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 29 novembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [B].
Après le dépôt de son rapport par l’expert judiciaire, en date du 30 juin 2023, les époux [W] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 9 octobre 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 12 octobre 2023, Monsieur [L] [W] et Madame [K] [S] épouse [W] ont constitué avocat et assigné Monsieur [R] [E] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette première procédure a été enregistrée sous le N° RG 23/2543.
Monsieur [R] [E] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 31 octobre 2023.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 8 avril 2024 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 11 avril 2024, Monsieur [R] [E] a constitué avocat et assigné en intervention forcée la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisation fixes, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette seconde procédure a été enregistrée sous le N° RG 24/01001.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 3 juin 2024.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure N° RG 24/01001 avec celle inscrite sous le N° RG 23/2543 et dit que l’affaire serait désormais appelée sous ce seul numéro.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 février 2025, Monsieur [L] [W] et Madame [K] [S] épouse [W] demandent au tribunal au visa des articles 1103, 1112-1, 1231-1 et 1710 du Code civil ainsi qu’au visa des articles L 111-1 et suivants du Code de la consommation et des articles 514 et suivants et 700 du Code de procédure civile, de :
— DECLARER Monsieur [L] [W] et Madame [K] [X] [W] née [S] recevables et bien fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ;
A titre principal,
— DIRE que Monsieur [R] [E] engage sa responsabilité décennale au titre des travaux de pose des pavés de l’allée de garage en qualité de constructeur ;
— DEBOUTER les sociétés MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et MMA IARD de leurs prétentions tendant à ce qu’il soit dit et jugé que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies ;
Subsidiairement,
— DIRE que Monsieur [R] [E] engage sa responsabilité contractuelle en qualité de constructeur ;
En tout état de cause,
— DECLARER Monsieur [R] [E] seul et entièrement responsable de l’entier préjudice subi par Monsieur [L] [W] et Madame [K] [X] [W] née [S] ;
— DEBOUTER Monsieur [R] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [E] et les sociétés MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et MMA IARD à payer à Monsieur [L] [W] et Madame [K] [X] [W] née [S] la somme de 56.630, 60 € TTC de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir en réparation de leur préjudice financier ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [E] et les sociétés MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et MMA IARD à payer à Monsieur [L] [W] et Madame [K] [X] [W] née [S] la somme de 5.000 € en réparation de leurs préjudices de jouissance et esthétique ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts qui auront couru par le jeu de l’anatocisme judiciaire ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [E] et les sociétés MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et MMA IARD à payer à Monsieur [L] [W] et Madame [K] [X] [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [E] et les sociétés MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et MMA IARD aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de la procédure d’expertise judiciaire ;
— RAPPELER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire nonobstant appel ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour quelque motif qu’il soit.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [W] et Madame [K] [S] épouse [W] font valoir :
— sur la responsabilité décennale de l’entrepreneur en application de l’article 1792 du code civil, qu’en l’espèce, l’impropriété de l’ouvrage à sa destination est caractérisée par la nature et l’étendue des malfaçons constatées par l’expert ; qu’en effet, les trous, bosses et désaffleurements sont constitutifs d’un danger pour les usagers eu égard au risque de chutes ;
— sur l’absence d’ouvrage alléguée par les sociétés MMA, qu’il résulte du devis n°1 du 19 février 2021 que les travaux consistaient non seulement en la dépose et l’évacuation des anciens pavés autobloquants en béton, mais aussi au redressement du chemin avec la fourniture de glaine, de sable, de ciment et la mise en œuvre de pavés granit ou de pierres avec bordure ; qu’il est constant que constituent un ouvrage des travaux qui impliquent l’incorporation de matériaux au sol au moyen de travaux de construction ; qu’il ne s’agissait pas d’une simple rénovation mais bien de réaliser un ouvrage neuf ;
— sur l’absence de réception alléguée par les sociétés MMA, que lors des opérations d’expertise, M. [W] a déclaré avoir réglé l’intégralité de la facture du 24 octobre 2021, correspondant aux travaux prévus dans le devis n°1, le jour de sa présentation ; que si la pose des dalles de l’allée piétonne prévue au devis n°2 n’a pas été effectuée, ce n’est pas le cas de la pose de l’allée de garage qui a été effectuée et intégralement payée ; que la réalisation de ces deux allées ne constitue pas un marché unique puisqu’elles ont fait l’objet de deux devis différents ; qu’il s’agit en outre de deux ouvrages différents dont la finalité est distincte ; qu’ainsi, la réception de l’ouvrage est bien intervenue nonobstant le fait que les époux [W] aient émis des réserves ;
— sur le prétendu désordre apparent, qu’en l’espèce, les époux [W], totalement profanes, n’ont pas de connaissances techniques en matière de construction ; qu’au stade de la réception, ils ne pouvaient pas avoir conscience de la nécessité de reprendre l’intégralité des travaux auquel cas ils n’auraient pas payé le prix ; que dans leur correspondance du 4 janvier 2022, les époux [W] ont seulement fait état de l’état dégradé des pavés, ce qui démontre qu’ils étaient loin d’identifier l’étendue des désordres relevés plus tard par l’expert judiciaire ; qu’ainsi, les désordres étaient cachés à la réception et ne se sont révélés que postérieurement, du fait du vieillissement prématuré de l’ouvrage ;
— subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur en application des articles 1710, 1112-1 et 1231-1 du code civil ainsi que de l’article L111-1 du code de la consommation, qu’il résulte de l’expertise judiciaire que les travaux réalisés par M. [E] ne sont pas conformes aux règles de l’art, l’expert ne remettant absolument pas en cause la fourniture de la pierre naturelle ; en réponse à l’argument de M. [E] qui tente de sa dégager de sa responsabilité en invoquant le fait que le mode de pose des pavés a été fixé par les époux [W], que comme le relève l’expert judiciaire, les époux [W] étant profanes et M. [E] professionnel, il appartenait à ce dernier de proposer des solutions techniques pour la bonne réalisation des travaux ; qu’ainsi, la méconnaissance totale du mode de pose des pavés en pierre naturelle par M. [E] constitue la cause exclusive des très nombreuses malfaçons qui ont été relevées lors de l’expertise ; qu’il en résulte que M. [E] a manqué à son obligation de résultat et ne peut se prévaloir d’aucune cause étrangère de nature à l’exonérer ;
— sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, que les époux [W] ont fait établir un devis pour une pierre naturelle se rapprochant le plus possible de celle qui avait été posée initialement et en quantité disponible suffisante chez la société EBERHART pour couvrir la surface de leur cour ; que ce devis du 23 février 2023 fait apparaître un prix de 134,40 euros/m2 pour un pavé équivalent et à un prix relativement similaire à celui de SINAI PEARL de 130,30 euros/m2 en 2021 ; que M. [E] doit donc être condamné à hauteur de ce devis d’un montant de 56 630,60 euros TTC ;
— sur l’indemnisation au titre de leurs troubles de jouissance et esthétique, qu’il convient de rappeler que les travaux mentionnés dans le devis n°2 n’ont pas été réalisés alors que si M. [E] avait respecté ses engagements contractuels, ils auraient pu jouir de leur allée piétonne ; qu’ainsi, depuis décembre 2021, les époux [W] ne peuvent jouir paisiblement des allées tant piétonnes que praticables avec des véhicules automobiles.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 16 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [R] [E] demande au tribunal de :
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [W] de toutes leurs demandes, fin et prétentions ;
A DEFAUT, vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
— DIRE que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA seront solidairement tenues à garantir Monsieur [E], en leur qualité d’assureurs, pour toute condamnation prononcée contre ce dernier ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [W] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD SA au paiement d’une somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En défense, Monsieur [R] [E] réplique :
— qu’il avait demandé à plusieurs reprises les fiches techniques des pierres choisies par les époux [W] et qu’il est apparu que ces pavés n’étaient pas destinés au passage des véhicules, la pierre bougeant à chaque passage de véhicules ; qu’il appartenait à la société JM JACOB MATERIAUX d’alerter ses clients quant au fait que ces pavés ne pouvaient être posés pour permettre l’accès d’un véhicule ; que M. [E] a proposé la pose de joint mais que cela n’a pas été régularisé par un avenant, de sorte qu’aucun manquement à ses obligations ne peut être reproché à M. [E] ;
— sur la notion d’ouvrage qui est contesté par les sociétés MMA, qu’il est de jurisprudence constante qu’entrent dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil les travaux qui incorporent des matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en effet, le devis n°1 du 19 février 2021 mentionne comme prestation, outre la dépose et l’évacuation des anciens pavés autobloquants en béton, le redressement du chemin avec fourniture de glaine, de sable, de ciment et la mise en œuvre de pavés granit ou de pierre avec bordure ; qu’il s’agit donc bien d’un nouvel ouvrage et non de la simple réfection d’une allée préexistante ; que les dommages constatés remettent en outre en cause la solidité de l’ouvrage conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
— concernant l’absence de réception alléguée par les sociétés d’assurance, que tant les époux [W] que l’expert considèrent que le paiement de l’intégralité des travaux couverts par le devis n°1 caractérise une réception tacite des travaux de pose de pavés de l’allée de garage ; qu’en effet, en l’espèce, la pose des pavés a été intégralement effectuée, la facture intégralement payée et les demandeurs ont pris possession de l’ouvrage ; que le courrier du 5 janvier 2022 adressé par les demandeurs à M. [E] démontre que les travaux ont bien été réceptionnés par les époux [W] mais avec des réserves ;
— sur les désordres apparents, que si effectivement ils avaient existé au moment du paiement de la facture, il serait incohérent que le couple [W] ait réglé une facture alors que ceux-ci en contestaient la qualité ;
— sur la garantie due par son assureur, qu’il a souscrit auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité décennale et civile ; que le contrat d’assurance à effet au 1er janvier 2015 couvre les travaux de précotage et de pavage qui ont débuté le 18 octobre 2021 ; qu’ainsi, les assurances souscrites doivent garantir le montant des condamnations prononcées à son encontre ;
— sur la demande de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise, que les époux [W] prétextent d’une absence de disponibilité du pavé SINAÏ PEARL en quantité suffisante pour présenter un devis dont le prix dépasse de manière substantielle le prix initial ; que cependant seul le montant retenu par l’expert à hauteur de 38 375,48 euros peut être retenu par le Tribunal ;
— sur l’indemnisation au titre des troubles de jouissance et esthétique, que les époux [W] réclament l’indemnisation de leur préjudice résultant de l’absence de réalisation des travaux visés par le devis n°2 et de ce fait l’impossibilité d’utiliser l’allée piétonne alors que celle-ci ne fait pas partie du présent litige ; qu’en outre, concernant l’allée garage, il apparaît que les époux [W] garent bien leurs véhicules sur l’allée litigieuse ;
— sur l’exécution provisoire, que M. [E] étant entrepreneur individuel, le paiement immédiat d’un montant aussi important en cas de condamnation aurait pour effet de stopper l’activité de son entreprise individuelle ; qu’en outre, les époux [W] ne justifient pas d’une garantie suffisante pour garantir le remboursement en cas de la réformation du jugement devant la Cour d’appel ; qu’ainsi, il est demandé à ce qu’elle soit écartée.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [E] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Rejeter toute prétention formulée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par l’une quelconque des parties à l’instance ;
— Condamner Monsieur [E] [R] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
— Ramener les demandes des consorts [W] au titre des reprises matérielles à plus justes proportions ;
— Débouter les consorts [W] de leurs demandes tendant à obtenir indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance ou d’un trouble esthétique ;
Infiniment subsidiairement,
— Rappeler le plafond applicable pour les préjudices immatériels ;
— Déduire la franchise contractuelle de 800 € sur les indemnités susceptibles d’être allouées au demandeur ;
— Déclarer n’y avoir lieu à assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent :
— que s’il est constant qu’à la date des travaux litigieux M. [E] était assuré auprès des concluantes au titre de son activité « maçonnerie béton armé » qui couvre sa responsabilité décennale au sens de l’article 1792 du code civil, en l’espèce, les conditions afférentes à la responsabilité décennale ne sont pas réunies ; qu’il appartient notamment au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une réception ainsi que du caractère non-apparent des désordres à réception qui ne saurait être présumé ;
— qu’en l’espèce, l’intervention de M. [E], consistant à retirer les pavés précédemment en place pour en poser de nouveaux, ne peut être qualifiée d’ouvrage en ce qu’il s’agit d’une opération de rénovation sur des éléments qui n’assurent ni le clos, ni le couvert et ne portent pas sur des éléments indissociables ;
— qu’il est constant qu’aucune réception expresse des travaux n’a eu lieu ; qu’en outre, contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, il n’y a pas eu non plus de réception tacite ; qu’en effet, la réception tacite se définit comme une expression de volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage qu’il estime achevé, avec ou sans réserve ; qu’en l’espèce, les travaux ont été arrêtés par les époux [W] alors qu’ils étaient en cours ; que le paiement allégué à hauteur de 26899,44 euros ne permettrait pas à lui seul de retenir une volonté non équivoque des époux [W] de recevoir l’ouvrage compte tenu de leur refus de voir M. [E] achever ses prestations, y compris au niveau de la première allée ; qu’en outre, les travaux de la seconde allée n’ayant jamais été exécutés, le paiement ne peut s’interpréter comme un quitus d’achèvement des travaux ; que la réalité de ce paiement n’est en tout état de cause pas démontrée ; enfin, sur la prise de possession, que les époux [W] étant restés dans leur maison pendant la durée des travaux,cette prise de possession n’est qu’une fiction et ne reflète pas une volonté non équivoque de recevoir les travaux ;
— sur le caractère apparent des désordres à la réception, que si l’existence d’une réception devait être retenue, celle-ci serait intervenue avec réserves ou en dépit de désordres apparents, désordres qui ont d’ailleurs motivé l’arrêt du chantier ;
— à titre subsidiaire, sur les quanta et l’exécution provisoire, que les reprises matérielles sont excessives et les préjudices immatériels non justifiés ; qu’en outre, en cas de condamnation des concluantes, il convient de rappeler que les préjudices immatériels sont plafonnés et qu’une franchise est applicable ; enfin, compte tenu des sommes sollicitées, qu’il est demandé à ce que l’exécution provisoire soit écartée en cas de condamnation, les concluantes ne disposant d’aucune garantie de remboursement en cas d’infirmation à hauteur d’appel.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DES EPOUX [W] EN REPARATION DES DESORDRES AFFECTANT LEUR ALLEE DE GARAGE
Les époux [W] forment leur demande d’indemnisation relative aux désordres affectant leur allée de garage à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
A) Sur le fondement de la garantie décennale
En application de l’article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
S’agissant de la nature des travaux de construction, la notion d’ouvrage étant contestée par les sociétés MMA, il convient de relever que les travaux de construction confiées à M. [E] quant à l’allée de garage objet de la présente procédure sont définis ainsi dans le devis qu’il a établi :
« Enlèvement des anciens pavés 210m2 → 1000 euros
Redressement du chemin avec fourniture de la glaine 10m3 + sable et ciment → 1280 euros
Mise en œuvre et pose de pavés en granit au pierre (210m2) avec les bordures (65ml 22euros m2) → 4620 euros »
Il en résulte que ces travaux constituent un ouvrage au sens de la jurisprudence en ce qu’il s’agit bien d’une construction immobilière impliquant un ancrage au sol et une fixité avec incorporation de matériaux au sol. Il ne s’agit pas d’une simple réhabilitation à vocation esthétique.
Concernant la réception, qui est définie à l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, il est établi que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse. Les demandeurs ainsi que M. [E] invoquent une réception tacite au motif que la facture de M. [E] en date du 24 octobre 2021 relative aux travaux prévus au devis de l’allée de garage a été payée par M. [W].
Il résulte de la jurisprudence qu’une réception tacite peut être retenue lorsque la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner les travaux est démontrée, étant précisé que le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite avec ou sans réserves (Civ., 3ème, 30 janvier 2019, pourvoi n°18-10.699, publié).
Toutefois, en cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux (3ème Civ., 23 mai 2024, pourvoi n°22-22.938, publié).
Par ailleurs, la contestation des travaux par le maître de l’ouvrage exclut la réception tacite (Civ., 3ème 14 décembre 2017, pourvoi n°16-24.752, publié).
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que lors de la réunion d’expertise, M. [W] a déclaré à l’expert judiciaire en présence des parties avoir réglé la facture du 24 octobre 2021, correspondant aux travaux prévus dans le devis relatif à l’allée de garage, en intégralité, le jour de présentation de la facture. Toutefois, comme le relève l’expert, la facture produite au dossier ne porte pas la mention « acquittée » et mentionne un solde restant dû de 4335,14 euros après déduction de l’acompte de 22 564,30 euros. S’il n’est pas contesté par M. [E] que cette facture a été acquittée, ce qui est dans son intérêt pour obtenir la prise en charge du sinistre par son assureur, il apparaît que ni les époux [W], ni M. [E] ne rapportent la preuve du paiement de cette facture.
Par ailleurs et en tout état de cause, même à supposer qu’un paiement est effectivement intervenu en date du 24 octobre 2021, il ne peut caractériser une volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner les travaux en ce que ces travaux n’avaient pas encore été exécutés à la date du 24 octobre 2021 et n’étaient donc pas réceptionnables.
En effet, il résulte du courrier des époux [W] du 5 janvier 2022 que les travaux de l’allée de garage ont commencé le 18 octobre 2021 et ont duré 2 mois au lieu d’un, de sorte qu’ils avaient à peine commencé au jour de l’établissement de cette facture le 24 octobre 2021.
Cela est corroboré par le fait que des pavés ont du être recommandés en cours de chantier, les factures honorées à ce titre par M. [W] étant datées du 5 et du 12 novembre 2021, de sorte qu’il s’en déduit qu’à ces dates, les travaux étaient toujours en cours. Cela a en outre été mentionné par l’expert dans son expertise, le fait qu’au 24 octobre 2021, les travaux étaient toujours en cours de réalisation.
Il convient de souligner que l’expertise judiciaire est contradictoire quant à cette question de la réception puisque si dans sa réponse au dire des sociétés MMA, l’expert indique que les travaux de la descente de garage objet de l’expertise peuvent être considérés comme terminés, retenant ainsi que « la facture présentée par M. [E] pour la première tranche ayant été réglée par M. et Mme [W], il est juste de penser que ces travaux ont été tacitement réceptionnés », il a, à plusieurs reprises, indiqué en cours d’expertise que les travaux n’étaient pas terminés et n’avaient pas été réceptionnés et ce, en parlant bien de l’allée de garage et non de l’allée piétonne.
En effet, s’agissant de la date d’apparition des désordres, l’expert mentionne que « Monsieur [L] [W] a demandé avant la fin de la réalisation de la descente de garage à Monsieur [R] [E] d’arrêter les travaux ». Par ailleurs, en page 4, il indique « Les travaux ayant été arrêtés à la demande de Monsieur et Madame [L] [W], ils n’ont pas été réceptionnés ; bien que la facture présentée par M. [R] [E] ait été réglée ».
Enfin, il ressort du dire n°4 des demandeurs en date du 1er juin 2023, que les époux [W] ont eux-mêmes affirmé concernant la réception du chantier qu’ils n’ont jamais réceptionné les travaux et ont justement fait volontairement arrêter le chantier en raison des détériorations commises par M. [E] sur les pavés. Ainsi, dès mi-décembre 2021, ils ont émis des contestations quant aux travaux réalisés, qu’ils ont formalisé dans leur courrier du 5 janvier 2022.
Il résulte de ce qui précède que les époux [W] sur qui repose la charge de la preuve ne démontre pas l’existence d’une réception tacite. Au contraire, il ressort des éléments du dossier que leur volonté était de ne pas réceptionner les travaux du fait des malfaçons constatées.
A défaut de réception, les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas réunies, de sorte qu’il convient de débouter les époux [W] de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre M. [E] et les sociétés MMA à ce titre.
B) Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
S’agissant de la responsabilité de M. [E], si l’engagement de la responsabilité contractuelle d’une partie suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, il résulte de la jurisprudence que l’entrepreneur est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort du dossier et notamment de l’expertise judiciaire que les travaux exécutés par M. [E] présentent de nombreuses malfaçons, à savoir :
— des désaffleurements importants entre les pavés, formant des arêtes pouvant accrocher les pieds lors du cheminement ;
— de nombreuses bosses et trou importants, pente non régulière ;
— des alignements irréguliers sur la pose des pavés ;
— beaucoup de pavés en contrainte les uns contre les autres, provoquant de gros éclats ;
— une zone côté gazon qui s’est affaissée anormalement,
— des espaces anormaux qui se sont formés entre certains pavés ; espaces non jointés ;
— la pente vers les caniveaux qui est insuffisante ;
— de l’herbe qui commence à pousser entre les pavés à cause des espaces vides laissés entre les pavés.
Selon l’expert, ces désordres résultent d’une méconnaissance totale du mode de pose de pavés en pierre naturelle : M. [E] ayant posé les pavés sur un lit de glaine qui n’adhère pas à la pierre alors qu’il aurait dû le poser/sceller sur un lit de mortier à base de sable et de ciment et ayant ensuite réalisé un damage de la surface avec un patin vibrant sans aucun jointoiement alors qu’il aurait dû disposer et régler les pavés à la main en laissant un joint d'1 cm puis combler ce joint avec un mortier de sable et ciment lavé à l’éponge.
Contrairement à ce qui est allégué en défense par M. [E], les désordres ne résultent pas des directives de pose des époux [W] ou du choix des pavés qui seraient inadaptés à une allée de garage, mais bien de la technique de pose de M. [E] qui ne respecte pas les règles de l’art. Ce dernier ne démontre ainsi aucune cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Il sera donc déclaré entièrement responsable des désordres affectant l’allée de garage des demandeurs sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
S’agissant des demandes formées contre les sociétés MMA, il résulte de l’attestation d’assurance versée par ces dernières qu’elles n’assuraient que la responsabilité décennale de M. [E]. Les critères de la garantie décennale n’étant pas réunis, comme développé ci-dessus, la garantie des sociétés MMA n’a pas vocation à s’appliquer. Les époux [W] seront donc déboutés de leur demande de condamnation in solidum des sociétés MMA à les indemniser des préjudices résultant des désordres affectant leur entrée de garage. De même, M. [E] sera débouté de sa demande de garantie formée à l’encontre des sociétés MMA.
Concernant les préjudices, les époux [W] sollicitent une somme de 56.630, 60 € TTC en réparation de leur préjudice financier en s’appuyant sur le devis de la SASU COULEURS DES JARDINS qui avait aussi été transmis à l’expert. Les époux [W] font valoir que si ce devis prévoit la pose d’une pierre différente que celle des travaux initiaux, il s’agit d’une pierre semblable, notamment au niveau du prix, et qui est en stock à la différence de la pierre choisie initialement.
Si le prix de cette pierre est assez proche du prix non réduit de la pierre SINIAÏ PEARL initialement prévue, il apparaît qu’en pratique, M. [E] ayant disposé de prix très intéressants au moment de l’achat, il existe effectivement une différence de prix conséquente entre le devis initial et le montant sollicité au titre des travaux de reprise.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise judiciaire que M. [E] a lui aussi produit un devis avec des pavés de type SINAÏ PEARL qui, s’il prévoit des pavés de taille différente que ce qui était initialement prévu, a permis à l’expert d’évaluer le coût des travaux de reprise en retenant ce devis mais en y ajoutant 10% pour prendre en considération cette épaisseur en plus.
L’évaluation du coût des travaux de reprise telle que développée par l’expert dans son rapport apparaît donc adaptée et sera retenue. En conséquence, Monsieur [E] sera condamné à payer aux époux [W] la somme de 38 375,48 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Concernant leurs préjudices de jouissance et esthétique, les époux [W] sollicitent la somme de 5000 euros au motif qu’ils n’ont pas pu utiliser leurs allées tant piétonne que de garage du fait de la défaillance de M. [E] dans le cadre des travaux qui lui étaient confiés.
En l’espèce, si les travaux de reprise ne concernent que l’allée de garage, les travaux de l’allée piétonne n’ayant même pas commencé, il apparaît que l’absence de réalisation de cette allée piétonne est bien directement liée aux manquements contractuels de M. [E] qui ont contraint les époux [W] à stopper les travaux. Cela constitue donc un préjudice indemnisable dans le cadre de la présente procédure.
Toutefois, si les époux [W] n’ont pas joui d’une nouvelle allée piétonne, il n’est pas démontré que celle initialement mise en place ne pouvait pas être utilisée. De même, il n’est pas démontré que l’allée de garage ne pouvait pas être utilisée. Ainsi, leur préjudice se limite à un préjudice esthétique qu’il convient d’évaluer à 500 euros.
En conséquence, Monsieur [E] sera condamné à payer aux époux [W] une somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et esthétique, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Comme indiqué précédemment, les sociétés MMA ne couvrant que les désordres de nature décennale, Monsieur [E] sera débouté de sa demande de garantie formée contre ces dernières.
2°) SUR L’ANATOCISME
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que la demande en est faite et qu’aucune disposition ne la prohibe, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [R] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG n° 22/00166 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 29 novembre 2022) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [B].
Monsieur [R] [E] sera condamné à régler à Monsieur [L] [W] et à Madame [K] [S] épouse [W] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur [R] [E] sera condamné à régler aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [R] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 12 octobre 2023.
Ainsi, en application de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Toutefois, l’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
En l’espèce, M. [E] demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée au motif qu’il est entrepreneur individuel et que le paiement immédiat d’un montant aussi important en cas de condamnation aurait pour effet de stopper l’activité de son entreprise individuelle. Il évoque en outre l’absence de garantie des époux [W] quant à leur capacité de remboursement en cas de la réformation du jugement devant la Cour d’appel.
Toutefois, ces arguments ne donnent pas à l’affaire une nature incompatible avec l’exécution provisoire. Ainsi, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [L] [W] et Madame [K] [S] épouse [W] de leurs demandes formées sur le fondement de la garantie décennale ;
DECLARE Monsieur [R] [E] entièrement responsable des désordres affectant l’allée de garage des époux [W] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [L] [W] et Madame [K] [S] épouse [W] de leur demande de condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum avec leur assuré, à les indemniser des désordres affectant leur allée de garage ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à Monsieur [L] [W] et à Madame [K] [S] épouse [W] la somme de 38 375,48 euros TTC au titre des travaux de reprise et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à Monsieur [L] [W] et à Madame [K] [S] épouse [W] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et esthétique, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande de garantie formée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DIT ET JUGE que les intérêts échus des capitaux au titre de la condamnation prononcée peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG n° 22/00166 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 29 novembre 2022) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [B] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à régler à Monsieur [L] [W] et à Madame [K] [S] épouse [W] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à régler aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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