Tribunal Judiciaire de Le Havre, Mise en etat 1re chambre, 15 mai 2025, n° 20/01367
TJ Le Havre 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'article L 4622-6 du code du travail

    Le tribunal a jugé que le mode de calcul appliqué par l'association SANTRA PLUS n'était pas conforme à l'article L 4622-6 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 31 mars 2022, et a ordonné un recalcul des cotisations.

  • Accepté
    Obligation de communication des données par l'association

    Le tribunal a ordonné à l'association de fournir ces informations, considérant qu'elles sont nécessaires pour le recalcul des cotisations dues.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées sans être dues

    Le tribunal a reconnu le droit à restitution des sommes indûment perçues par l'association, avec intérêts au taux légal à compter de la demande.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'association SANTRA PLUS

    Le tribunal a estimé qu'il n'existait pas de preuve d'un dommage subi par les salariés en lien avec la résistance de l'association, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a jugé équitable de condamner l'association SANTRA PLUS à payer une somme à la société YLS SERVICES pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 15 mai 2025, n° 20/01367
Numéro(s) : 20/01367
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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