Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 15 mai 2025, n° 20/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 20/01367 – N° Portalis DB2V-W-B7E-FQEU
NAC: 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
DEMANDERESSE:
SARL YLS SERVICES, dont le siège social est sis 4 rue Saint Eloi – 76000 ROUEN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par la SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Association SANTRA PLUS, dont le siège social est sis 35 RUE DE TOURVILLE – 76087 LE HAVRE CEDEX prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 06 Mars 2025. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement du Havre de la société YLS SERVICES est adhérente depuis 2014 au service de santé interentreprises géré par l’association SANTRA PLUS.
L’association facture ses cotisations sur la base de 82 € HT par salarié suivi.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2019, la société YLS SERVICES a notifié à l’association SANTRA PLUS son désaccord sur les modalités de calcul des cotisations.
Suite à l’échec des tentatives amiables de résolution du litige, la société YLS SERVICES a introduit la présente instance par assignation délivrée le 1er septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société YLS SERVICES estime que l’association SANTRA PLUS, en déterminant le montant des cotisations sur la base de 82 euros HT par salarié suivi, ne respecte pas l’article L 4622-6 du code du travail ni la jurisprudence de la Cour de cassation du 19 septembre 2018 , laquelle fixe le mode de calcul par effectif temps plein ; elle ajoute que la nouvelle rédaction de l’article susvisé, modifié par la loi du 2 aout 2021, ne modifie pas les modalités de cotisations avant cette date, la loi du 2 aout 2021 n’étant pas rétroactive.
A titre principal, la société YLS SERVICES sollicite de :
Voir ordonner à l’association SANTRA PLUS de recalculer les cotisations dues à compter du 16 avril 2014 sur la base du nombre de salariés équivalent temps plein de l’entreprise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à venir ;Enjoindre à l’association SANTRA PLUS de communiquer le nombre total de salariés équivalent temps plein suivi annuellement depuis le 16 avril 2014 ainsi que le montant total des dépenses engagées chaque année par le service de santé interentreprises depuis 2015, dans le même délai et sous la même astreinteCondamner l’association SANTRA PLUS à lui payer la somme équivalente aux cotisations indument versées depuis le 16 avril 2014, outre les intérêts de retardA titre subsidiaire, elle sollicite que le mode de calcul imposé par le nouvel article L4622-6 du code du travail ne lui soit appliqué qu’à compter du 31 mars 2022, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi ; elle limite en conséquence ses demandes à la seule période du 14 avril 2014 au 31 mars 2022.
En tout état de cause, la société YLS SERVICES sollicite la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’association SANTRA PLUS conclut au débouté de la société YLS SERVICES. Elle expose que le mode de calcul de ses cotisations, basé sur le nombre de salariés, est conforme à l’article L 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 aout 2021 ; elle estime que cet article fait référence au nombre de salariés et non à la notion « d’effectif temps plein » ; elle précise que c’est bien le nombre de salariés personnes physiques qui déclenche les actes et non la durée de leur travail ou la nature de leur contrat ; elle conteste la notion « d’équivalent temps plein » employée par l’arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2018 ; elle estime que cet arrêt est juridiquement inexact et contrevient à la lettre et à l’esprit des textes, au motif que la référence aux articles L 1111-2 et L 1111-3 du code du travail pour retenir la notion « d’effectif temps plein » est inapplicable au mode de calcul des cotisations des services de santé au travail. Elle précise enfin que le législateur a depuis « déjugé » l’analyse de la Cour de cassation en adoptant la loi du 2 aout 2021, qui prévoit désormais des frais répartis proportionnellement au nombre de salariés comptant chacun pour une unité.
Subsidiairement, elle fait observer que la société YLS SERVICES ne formule aucune demande chiffrée, alors qu’elle seule connait ses effectifs temps plein. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que la société YLS SERVICES est adhérente à l’association SANTRA PLUS depuis le 16 avril 2014 et a versé à ce titre des cotisations annuelles sur la base de 82 € HT par salarié suivi.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2019, la société YLS SERVICES s’est opposée au calcul des cotisations, estimant que ce calcul était illicite au regard de l’article L 4622-6 du code du travail.
Aux termes de l’article L 4622-6 du code du travail, dans sa version applicable jusqu’au 31 mars 2022, « les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés. »
L’article susvisé a été modifié par la loi du 2 aout 2021 et prévoit désormais que « ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés comptant chacun pour une unité. »
L’association SANTRA PLUS estime qu’il s’agit d’une loi interprétative, mettant un terme au débat et validant son mode de calcul par salarié depuis 2014.
Cependant, l’article 2 du code civil dispose que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet rétroactif.
Par ailleurs, en retardant son entrée en vigueur au 31 mars 2022 (art. 40 I de la loi du 2 août 2021) et en modifiant en substance le droit en vigueur, ladite loi n’a pas la vocation d’être interprétative ni rétroactive.
En outre, il résulte des travaux parlementaires que la modification de l’article L 4622-6 du code du travail résulte d’un amendement, qui, dans un contexte de transformation des missions des services de santé interentreprises, a pour objet de modifier le mode de calcul existant.
Il ne s’agit donc pas d’une loi interprétative, mais d’un texte ayant vocation à modifier le droit applicable uniquement pour l’avenir.
Il en résulte la nécessité dans le présent jugement de distinguer les périodes et les textes applicables.
— Calcul des cotisations jusqu’au 30 mars 2022
Seul est applicable, s’agissant des appels de cotisations pour les années 2014 au 30 mars 2022, l’article L 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016.
Par application du ce texte, la Cour de cassation a jugé en septembre 2018 que : « la cotisation doit être fixée à une somme par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme. » (Cass. Chambre sociale, 19 septembre 2018, n° de pourvoi 17-16219).
Dans son rapport annuel de 2018, à propos de l’arrêt ci-dessus, la Cour de cassation a précisé qu’au regard du texte actuel du code du travail, le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises est la répartition par salarié équivalent temps plein et rappelle que le Conseil d’Etat avait déjà statué dans le même sens (Conseil d’Etat 30 juin 2014 n° 365071).
L’association SANTRA PLUS critique l’arrêt du 19 septembre 2018, estimant qu’il est incorrect juridiquement.
Cependant, la Cour de Cassation a eu l’occasion de confirmer et d’expliciter sa jurisprudence de 2018 dans un arrêt du 17 janvier 2024 (ch. sociale n° 22-17.321) en cassant une cour d’appel qui avait écarté la notion d’effectif temps plein.
La réponse de la cour de cassation est la suivante :
Vu les articles L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, et 2 du code civil
4. Selon l’article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés.
5. Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme. Seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.
6. L’article L. 1111-2 du code du travail précise le mode de calcul des effectifs de l’entreprise pour la mise en oeuvre des dispositions du code du travail.
7. Il ressort de la combinaison de ces articles que le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 est la répartition par salarié équivalent temps plein.
8. L’article 40 de la loi n° 2021-1018 précitée dispose que celle-ci est entrée en vigueur le 31 mars 2022.
9. L’arrêt retient que la cotisation due par la société ne se calcule pas par salarié en équivalent temps plein, qu’en choisissant un calcul en fonction du « nombre de salariés » et sans recourir à la notion d’ « effectif », le législateur a opté pour l’exclusion d’un critère prenant en compte le temps de travail du salarié, choix qui apparaît conforme à l’objectif poursuivi par le législateur qui vise à garantir un mode de répartition des frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les services de santé au travail interentreprises, que la loi n° 2021-1018 a précisé que les services de prévention et de santé au travail interentreprises sont financés par une « cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité ».
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
La motivation détaillée de la Cour de cassation réduit à néant les critiques de l’association SANTRA PLUS et confirme le mode de calcul applicable jusqu’au 31 mars 2022.
Le Tribunal rappelle le caractère régulateur et unificateur de la jurisprudence de la Cour de cassation et adhère pleinement à ses motivations.
En outre, le Tribunal précise que l’application du règlement intérieur dont se prévaut l’association SANTRA PLUS ne saurait faire échec aux dispositions d’ordre public de l’article L 4622-6 du code du travail.
En conséquence, les cotisations dues par la société YLS SERVICES pour les années 2014 au 30 mars 2022 doivent être calculées par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, selon les modalités suivantes : montant total des dépenses annuelles engagées par l’association SANTRA PLUS divisé par le nombre total de salariés pris en charge, puis multiplié par le nombre de salariés équivalent temps plein de l’entreprise de la société YLS SERVICES.
Il est constant que la demande de restitution de la société YLS SERVICES n’est pas chiffrée.
Cependant, d’une part, elle ne saurait être rejetée pour ce seul motif (Cass. civ. 14 septembre 2023 n° 21-22.966.)
Par ailleurs, la société YLS SERVICES, pour chiffrer sa demande de restitution, devait nécessairement connaitre le montant total des dépenses engagées et le nombre total de salariés pris en charge par l’association SANTRA PLUS, éléments qui n’ont pas été portés à sa connaissance.
Par contre, il résulte des données sociales de la société YLS PLUS, extraites de son logiciel « Ximi », que l’établissement au Havre a employé pour les années 2015 à 2019 un nombre important de salariés à temps partiel, puisque le nombre total de salariés est largement supérieur à l’effectif équivalent temps plein.
Il y a lieu d’en déduire que la société YLS SERVICES a, sans aucun doute, versé pour les années 2015 à 2019 des cotisations d’un montant supérieur à celui qui était dû.
L’association SANTRA PLUS est seule en capacité de recalculer les cotisations dues, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation, sur la base des effectifs temps plein de la société YLS SERVICES pour son établissement au Havre.
Elle sera donc condamnée à communiquer les éléments nécessaires et à effectuer le nouveau calcul des cotisations dues entre le 16 avril 2014 et le 30 mars 2022 selon les modalités imposées par la Jurisprudence de la Cour de cassation.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal à partir de la demande en cas de bonne foi ou à partir du paiement en cas de mauvaise foi (articles 1352-6 et 1352-7 du même code).
Dans l’hypothèse d’un trop reçu, l’association SANTRA PLUS sera condamnée à le restituer à la société YLS SERVICES avec intérêt aux taux légal à compter de la demande, soit à compter du 18 janvier 2019, la mauvaise foi de l’association n’étant pas acquise pour les années antérieures à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2018.
La demande relative à l’astreinte est justifiée comte tenu de la résistance de l’association SANTRA PLUS.
Elle sera prononcée à hauteur de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision.
— Calcul des cotisations à partir du 31 mars 2022
La loi du 2 aout 2021, modifiant l’article L 4622-6 du code du travail prévoit désormais que les services de prévention et de santé au travail interentreprises sont financés par une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité.
Cette nouvelle disposition, modificative et non interprétative, n’est entrée en vigueur que le 31 mars 2022.
A partir de cette date, le mode de calcul de l’association SANTRA PLUS par salarié est donc conforme au nouveau texte.
La demande de la société YLS PLUS pour cette période doit être rejetée.
Sur les autres demandes
La société YLS SERVICES sollicite la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, compte tenu de la mauvaise foi de l’association SANTRA PLUS et de son refus d’accès aux services de santé pour ses salariés.
Il ne résulte pas des pièces de la société YLS SERVICES l’existence d’un quelconque dommage pour ses salariés en lien avec la résistance de l’association SANTRA PLUS.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
L’équité commande de condamner l’association SANTRA PLUS à payer à la société YLS SERVICES la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la chambre civile
DIT et JUGE que le mode de calcul des cotisations dues par la société YLS SERVICES au titre de son adhésion au service santé interentreprises SANTRA PLUS, pour la période du 16 avril 2014 au 30 mars 2022, n’est pas conforme à l’article L 4622-6 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 2 aout 2021 ;
DIT et JUGE que les cotisations dues doivent être fixées à une somme par salarié équivalent temps plein de l’entreprise YLS SERVICES, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme ;
ENJOINT à l’association SANTRA PLUS de communiquer à la société YLS SERVICES le montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises ainsi que le nombre total de salariés pris en charge par l’association, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE l’association SANTRA PLUS à effectuer sur la base des éléments communiqués un nouveau calcul des cotisations dues par la société YLS SERVICES pour la période du 16 avril 2014 au 30 mars 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;
Dans l’hypothèse d’un trop reçu, CONDAMNE l’association SANTRA PLUS à restituer à la société YLS SERVICES le montant indûment reçu, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019 ;
CONDAMNE l’association SANTRA PLUS à payer à la société YLS SERVICES la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’association SANTRA PLUS aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie biennale ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Établissement ·
- Injonction
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Incapacité ·
- Minute
- Expertise ·
- Provision ·
- Médecine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Santé ·
- Accès ·
- Consolidation ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de grâce ·
- Successions ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Version ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Franchise ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Code civil
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Pierre ·
- Réception tacite ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Russie ·
- Partage amiable ·
- Urss ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Bail ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Contrats ·
- Fiche
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Contentieux ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.