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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 8 janv. 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IARZ
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
S.A. ALLIANZ VIE
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
demeurant :
[Adresse 3]
— [Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Julien FEVRIER, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Novembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 08 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Julien FEVRIER, vice-président et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la SA Allianz Vie a assigné M. [F] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Dans son assignation, la société Allianz Vie demande au tribunal de :
« Recevoir les écritures de la société Allianz Vie et les déclarer bien fondées
A titre principal, in limine litis
Vu la plainte simple dépôsée devant le Procureur de la République d'[Localité 6] et l’enquête pénale en cours
Surseoir à statuer sur la question de l’appel en garantie dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale ordonnée par le Procureur de la République d'[Localité 6]
Débouter monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
A titre subsidiaire
Déclarer monsieur [F] [Z] déchu de tout droit à garantie en application des stipulations contractuelles et en conséquence de ses fausses déclarations intentionnelles
En conséquence,
Condamner monsieur [F] [Z] à payer à la société Allianz Vie la somme de 118 962,85€ au titre de l’indemnisation de son sinistre arrêt de travail qui a débuté le 23 décembre 2019
Condamner monsieur [F] [Z] à payer à la société Allianz Vie la somme de 2 500 € en réparation de son préjudice moral résultant des déclarations frauduleuses
Débouter monsieur [F] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
En tout état de cause
Débouter monsieur [F] [Z] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
Condamner monsieur [F] [Z] à régler à la société Allianz Vie la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [F] [Z] n’a pas constitué avocat.
RG N° : N° RG 25/00750 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IARZ jugement du 08 janvier 2026
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de sursis à statuer
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile qui précisent que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, compte-tenu de la plainte pour escroquerie et faux et usage de faux déposée le 6 septembre 2024 par le docteur [W] [E] et la société Allianz Vie (enregistrée au parquet d'[Localité 6] sous le numéro 24171000043 selon son conseil), il convient de surseoir à statuer jusqu’à la clôture de l’enquête pénale ordonnée par le procureur de la République d'[Localité 6].
Toutes les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’à la clôture de l’enquête pénale ordonnée par le procureur de la République d'[Localité 6] dans l’affaire opposant M. [F] [Z] à la société Allianz Vie (plainte enregistrée sous le numéro 24171000043) ;
RESERVE les autres demandes ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état et dit qu’elle sera appelée à l’audience de mise en état du 07 décembre 2026 à 09h30 pour point sur le dossier et à défaut radiation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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