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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 24 déc. 2024, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI [ 4 ] c/ TRESORERIE [ Localité 32 ] AMENDES, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 10]
[Localité 9]
Débiteurs :
Madame [U] [R]
Monsieur [P] [T]
N° RG 24/00094
N° Portalis DBXU-W-B7I-H22T
Minute n° :
Envoi C.C.C. de la décision :
— aux parties par LRAR,
— à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RECOURS [Localité 27] LA DÉCISION DE LA COMMISSION SE PRONONÇANT SUR LA RECEVABILITÉ
JUGEMENT
DU 24 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
SCI [4]
domicilié [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS :
Madame [U] [R],
née le 17/01/1989 à [Localité 44] (83)
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
Monsieur [P] [T]
né le 24/07/1983 à [Localité 23] (92)
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
[19]
domicilié [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 32] AMENDES
domicilié [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 32]
domicilié [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[37]
domicilié [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
[46]
domicilié [Adresse 29]
non comparant, ni représenté
[S]
domicilié [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
[42] [Localité 30] [17]
domicilié [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT
domicilié chez [34], [Adresse 40]
non comparant, ni représenté
[25]
domicilié chez [43], [Adresse 28]
non comparant, ni représenté
[47]
domicilié [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
[36]
domicilié M. [B] [V], [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
[45] [Localité 48] [31]
domicilié [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[35]
domicilié [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 41]
domicilié [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
CENTRE DES COTES
domicilié Cardiologie infantile pédiatrique, [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 11 octobre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 24 décembre 2024.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 juin 2024, Madame [U] [R] et Monsieur [P] [T] ont demandé à la [26] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
L’endettement total a été provisoirement fixé à 11.888,03 euros.
Par décision du 28 juin 2024, la [26] a déclaré leur demande recevable.
La SCI [4], créancière et bailleresse, a contesté cette décision, soulevant l’absence de bonne foi des débiteurs. Elle a déclaré une créance de 2.763,79 euros et souligné que les cautions des intéressés avaient déjà déboursé plus de 10.500 euros. Elle a dénoncé une aggravation volontaire de l’endettement et une procédure de surendettement visant à se maintenir dans les lieux malgré l’expulsion ordonnée.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 25 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’audience, Madame [U] [R] et Monsieur [P] [T], comparants en personne, ont exposé leur situation personnelle, professionnelle et financière. Ils ont dénoncé l’absence de bonne foi du créancier requérant et se sont expliqués sur les faits reprochés par ce dernier.
Le tribunal a sollicité la production dans un délai de quinze jours, des justificatifs des paiements effectués par leur caution, des sommes versées par [33] à Monsieur [T], des trois derniers relevés [21] de Madame, des relevés de compte des intéressés ([38], [22], [18]) des mois d’octobre 2023 à octobre 2024, du contrat de travail et des bulletins de salaire produits par le couple lors de la souscription du contrat de bail avec la SCI.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la SCI [3] 2006 le 12 juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 9 juillet 2024.
— Sur le bien-fondé du recours :
*Sur la mauvaise foi soulevée et ses conséquences :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi dans le cadre d’une contestation des mesures imposées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 susmentionné.
Il convient en outre de rappeler que la bonne foi du débiteur se présume et qu’il incombe au créancier qui s’en prévaut de prouver la mauvaise foi.
Il convient enfin de rappeler que le juge du surendettement procède à une appréciation globale de la situation personnelle, financière et patrimoniale du débiteur selon les éléments portés à sa connaissance au jour où il statue.
En premier lieu, il ressort des pièces communiquées par la Commission de surendettement et des éléments versés aux débats que les consorts [R] et [T] ont déposé un dossier de surendettement pour traiter un passif de près de 12.000 euros. Ce passif est pour moitié composé de dettes de charges courantes ; l’endettement locatif auprès de la SCI requérante s’élève à près de 2.800 euros ; l’endettement pénal s’élève pour sa part à près de 1.500 euros.
En deuxième lieu, s’agissant de l’endettement locatif, il est établi que l’endettement locatif résulte directement de la production de fausses informations et faux justificatifs de ressources au moment de la conclusion du bail, ce qui est pénalement répréhensible et peut caractériser un comportement de mauvaise foi dans le cadre d’une procédure de surendettement.
En effet, la SCI requérante affirme aux termes de son recours initial que lors de la signature du contrat de bail le 12 octobre 2020, les débiteurs "étaient prétendument en emplois. Monsieur [T] m’avait fourni ses trois derniers bulletins de salaires, Madame [R] était en reprise d’activité en qualité de coiffeuse, suite à son congé parental et devait me fournir l’attestation de son employeur. Moins de 3 semaines après la signature du bail, suite à leur premier impayé, Monsieur [T] et Madame [R] m’ont informé être sans emploi, l’un comme l’autre, et ne pouvoir régler leurs loyers. Madame [R] ne m’avait jamais fait parvenir son attestation d’emplois et après un examen approfondi des bulletins de paie de Mr [T], ces derniers semblent être des faux, car après vérification du n°siret de l’entreprise mentionnée, l’entreprise aurait émis des bulletins de paie en juin, juillet et aout 2020 alors que celle-ci était fermée depuis le 14 décembre 2015 (sic)."
Lors de l’audience Monsieur [T] a admis la commission de faits de faux et usage de faux lors de la signature du contrat de bail avec la SCI le 12 octobre 2020 ("Monsieur reconnaît que les fiches de paie sont des fausses. J’ai fait 3 fausses fiches de paye. Je devais avoir 1000 euros de [39] et Madame 1200 euros. A l’époque il y avait les deux enfants de Madame et un enfant né en juin.« , cf. note d’audience). Cet aveu judiciaire, irrévocable par nature, fait toutefois suite à une série de fausses déclarations qui ont été formulées en début d’audience, En effet, les débiteurs ont dans un premier temps tenus les propos suivants : Monsieur : »Je n’ai pas fait de fausses fiches de paye. La société (employeur) n’a pas été radiée avant l’émission des fiches de paye. (J’étais) commercial. (…) Octobre 2020, fin du contrat au moment de la conclusion de bail. J’ai arrêté car le travail était trop loin. Abandon de poste. (Contrat de travail signé en 2003). Salaire entre 1.500 euros (minimum garanti) et plus de 8.000 euros." ; Madame : « Pas de contrat de travail à cette période. Le propriétaire le savait. Madame conteste qu’elle devait fournir des attestations employeur (à son bailleur). »
En troisième lieu, l’élément intentionnel indispensable à caractériser un comportement de mauvaise foi est déjà établi par le simple fait d’avoir dès la signature du contrat de bail, artificiellement majoré leurs ressources, révélant ainsi qu’ils avaient dès le départ conscience que leur budget ne leur aurait pas permis d’accéder audit logement, ce qui s’est vu confirmer par la naissance d’impayés après quelques semaines d’occupation selon les faits rapportés par la bailleresse, non contredits par les intéressés.
En quatrième lieu, cet endettement locatif concerne une part significative du passif total (près d’un quart), il est donc établi que les manœuvres fautives et frauduleuses des débiteurs sont en lien direct avec leur situation de surendettement.
Il y a donc lieu de constater la mauvaise foi des débiteurs, de les déclarer irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ; étant précisé que les fausses déclarations effectuées lors de l’audience auraient justifié à elles seules le prononcé d’une déchéance du bénéfice de la procédure.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort susceptible de pourvoi,
RECOIT le recours formé par la SCI [4] devant la présente juridiction ;
DECLARE Madame [U] [R] et Monsieur [P] [T] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats avisés le cas échéant, et communiqué à la [26] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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