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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 17 avr. 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 17 Avril 2026
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMZ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [K]
né le 04 Mai 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 118
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 118
DÉFENDEURS :
Madame [E] [B] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez [5] [Adresse 6] – [Adresse 7]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant ni représenté
SIP [R], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant ni représenté
Société [6], dont le siège social est sis Chez [5] [Adresse 6] – [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Février 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 18 novembre 2024, Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [B] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 20 décembre 2024, la commission a déclaré les époux [Z] recevables et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 4 février 2025 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 31 janvier 2025, Monsieur et Madame [Q] [K] ont contesté ces mesures qui leur avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 février 2025.
Les époux [K] indiquent qu’ils ont été les bailleurs des époux [Z] qui n’ont pas respecté leurs engagements de payer l’arriéré locatif, qu’ils ont laissé les lieux dans un état très encombré quand ils sont partis. Ils s’opposent à l’effacement de leurs dettes.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 février 2026.
Par courrier reçu le 23 décembre 2025, [7] pour le compte de la SA [1] a indiqué s’en remettre à la décision de la juridiction, sans faire d’observation sur les mesures imposées par la commission de surendettement.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Par conclusions enregistrées au greffe le 12 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen des prétentions et moyens, époux [K] demandent notamment à voir :
Constater que époux [Z] ont fait preuve de mauvaise foi et en conséquence déclarer leur demande irrecevable à la procédure de surendettement,Condamner solidairement les époux [Z] à leur verser la somme de 14 748,50€ au titre de la dette locative,Condamner solidairement les époux [Z] à leur verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner solidairement les époux [Z] aux entiers dépens,
Au soutien de leurs demandes, les époux [K] exposent être les anciens bailleurs des époux [Z] qui ont accumulé une dette locative à tel point qu’un jugement rendu le 4 juillet 2023 a prononcé leur expulsion. Ils ont fini par quitter les lieux mais ont laissé l’appartement dans un état sale et encombré. Les époux [K] refusent l’effacement de leur dette prononcé par la commission de surendettement. Ils considèrent que les époux [Z] sont de mauvaise foi dans la mesure où malgré les difficultés financières ils s’étaient engagés à régler leurs dettes, ce qui n’a pas été le cas. Ils ont simplement tenté de gagner du temps en prenant de nouveaux engagements qu’ils n’ont pas respecté. En tout état de cause, la commission de surendettement a fait une mauvaise appréciation de la situation des époux [Z] qui ne saurait être considérée comme étant irrémédiablement compromise.
A l’audience du 13 février 2026, les époux [K] sont représentés par leur Conseil qui maintient les termes de son recours et se réfère à ses écritures.
Les époux [Z] ne sont ni présents ni représentés et n’ont adressé aucun courrier à la juridiction.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Les époux [K] ont soulevé la mauvaise foi des époux [Z], considérant qu’ils n’ont rien fait pour arrêter la progression de leur endettement et l’ont au contraire aggravé tout en sachant qu’ils ne pourraient pas faire face à leurs dettes.
Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue (article 2274 du code civil).
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit également s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l’audience.
Le fait pour un locataire de ne pas honorer le paiement des loyers constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles. Cela ne suffit cependant pas à démontrer la mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions du Code de la consommation. Il est en effet nécessaire qu’il soit démontré que l’intéressé s’est soustrait à ses obligations par déloyauté, inconséquence ou désinvolture, alors que ses moyens lui permettaient de les honorer.
En l’espèce, le fait de ne pas avoir tenu des engagements de régler leur dette et d’avoir laissé leur logement encombré et sale lors de leur départ ne caractérise pas la mauvaise foi au sens des dispositions du Code de la consommation.
De même, il n’est pas démontré, ni même allégué, que les époux [Z] n’auraient pas payé leur loyer alors qu’ils en avaient les moyens.
Au regard des éléments apportés par les époux [K], ces derniers ne démontrent pas la mauvaise foi des époux [Z] au sens des dispositions du Code de la consommation.
Il y a donc lieu de considérer que les époux [Z] se trouvent dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation et de déclarer leur demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l’article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte des pièces de la procédure que la situation actuelle des époux [Z] est inconnue. En effet, ils ne se sont pas présentés à l’audience, n’ayant pas pris la peine de récupérer la convocation qui leur avait été adressée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ils n’ont par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction pour justifier de leur situation actuelle.
Leur capacité de remboursement est donc inconnue.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
La capacité de remboursement des époux [Z] est inconnue de leur fait puisqu’ils n’ont pas justifié de leur situation.
Les pièces du dossier montrent qu’ils sont tous les deux en âge de travailler. Ils n’ont jamais fait état de problème de santé ou autre les empêchant d’exercer une activité professionnelle qu’ils exerçaient d’ailleurs chacun avant la liquidation du commerce dont Monsieur était gérant.
Il n’est donc pas établi qu’ils se trouveraient dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible.
Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l’article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier des époux [Z] à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à leur profit.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la nature de la procédure commande de ne pas faire droit à la demande des époux [K] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par les époux [K] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 4 février 2025 concernant Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [B] épouse [Z] ;
DIT que la mauvaise foi de Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [B] épouse [Z] n’est pas établie et qu’ils sont par conséquent recevables à la procédure de surendettement des particuliers ;
CONSTATE que Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [B] épouse [Z] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à leur égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [B] épouse [Z] ;
DÉBOUTE les époux [K] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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