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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 févr. 2025, n° 24/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 11 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01124 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J22G
du rôle général
S.C.I. LES SEQUOIAS
c/
S.A.R.L. C2S BATI
Me Sophie GAUMET
la SA JURICA
GROSSES le
— la SA JURICA ([Localité 9])
— Me Sophie GAUMET
Copies électronique :
— Me Sophie GAUMET
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. LES SEQUOIAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SA JURICA, avocats au barreau de CHATEAUROUX substituée par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.R.L. C2S BATI, exerçant sous l’enseigne C2S PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal
AUVER’LODGE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2024, la société LES SEQUOIAS a donné à bail dérogatoire de courte durée à la société C2S BATI des locaux situés [Adresse 3], à [Localité 7] figurant au cadastre section AA n°[Cadastre 4].
Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel initial de 22 400 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement le 1er de chaque trimestre.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement du loyer et des charges.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers et ses charges, la société LES SEQUOIAS a, par acte en date du 08 octobre 2024, fait signifier à la société C2S BATI un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant total de 20 844,66 euros .
Par acte en date du 11 décembre 2024, la SCI LES SEQUOIAS a assigné la SARL C2S BATI exerçant sous l’enseigne C2S PROMOTION en référé aux fins suivantes :
constater la résiliation, par la mise en jeu de la clause résolutoire, du bail dérogatoire de courte durée conclu entre la société LES SEQUOIAS et la société C2S BATI, suivant acte sous signature privée en date à [Localité 7] du 15 février 2024, pour locaux sis à [Adresse 8], figurant au cadastre section AA, numéro [Cadastre 4], comprenant un dépôt d’une surface de 310 m² environ, comprenant une partie stockage de 250 m² et 60 m² de bureaux type Algeco, sur un terrain de 1 079 m² donnant sur les trois faces du bâtiment ;ordonner la libération desdits locaux sis à [Adresse 8], figurant au cadastre section AA, numéro [Cadastre 4], comprenant un dépôt d’une surface de 310 m² environ, comprenant une partie stockage de 250 m² et 60 m² de bureaux type Algeco, sur un terrain de 1 079 m² donnant sur les trois faces du bâtiment, l’expulsion de la société C2S BATI et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,condamner la société C2S BATI à payer, à titre de provision, la société LES SEQUOIAS la somme de 18 650,57 €, correspondant aux loyers et provisions sur charges courus jusqu’au 9 novembre 2024, date d’effet de la résiliation du bail,condamner la société C2S BATI à payer, à titre de provision, à la société LES SEQUOIAS la somme de 224,40 € TTC par jour à compter du 9 novembre 2024, à titre d’indemnité d’occupation journalière de 10% du loyer mensuel, jusqu’à la libération complète et effective des locaux et la restitution des clés,condamner la société C2S BATI à payer a Ia société LES SEQUOIAS, une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,et condamner la société C2S BATI aux dépens, y compris les frais de sommation et de commandement de payer, dont distraction au profit de Maître Sophie GAUMET, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.A l’audience de référé du 21 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La SARL C2S BATI n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation de bail
A l’appui de sa demande, la SCI LES SEQUOIAS produit notamment :
un bail dérogatoire du 15 février 2024 un décompte arrêté au 02 octobre 2024 à la somme de 20 974,40 eurosun commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 08 octobre 2024un état des inscriptions de la SARL C2S BATI..En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de règlement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux ».
Par ailleurs, la même clause stipule que l’indemnité à la charge du preneur, en cas de non-restitution des locaux après résiliation de plein droit ou judiciaire, sera établie sur la base journalière de dix pour cent (10 %) du loyer mensuel.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL C2S BATI n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai imparti par l’acte du 08 octobre 2024.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SARL C2S BATI, ce avec toutes conséquences de droit.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 09 novembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
En considération de ces éléments, il convient de condamner la SARL C2S BATI au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 10% du loyer mensuel soit la somme de 224,40 € TTC par jour à compter du 9 novembre 2024 et ce, jusqu’à la libération complète et effective des locaux et la restitution des clés.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que la SARL C2S BATI reste devoir la somme de 16 955,06 euros au titre des loyers et des charges impayés.
Le bail prévoit une majoration de 10 % de toute somme due. Pour autant, il n’y a pas lieu de fixer de majoration et de pénalités en référé.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL C2S BATI à payer à la SCI LES SEQUOIAS, à titre provisionnel, la somme de 16 955,06 euros au titre des loyers et des charges impayés.
3/ Sur les frais
La demanderesse a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la SARL C2S BATI à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL C2S BATI sera également condamnée aux entiers dépens comprenant les frais de sommation et de commandement de payer, dont distraction au profit de Maître Sophie GAUMET, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail régularisé le 15 février 2024 à la date du 09 novembre 2024,
En conséquence, DIT que la SARL C2S BATI exerçant sous l’enseigne C2S PROMOTION sera tenue d’évacuer et de rendre libre le local appartenant à la SCI LES SEQUOIAS situé à [Adresse 8], figurant au cadastre section AA, numéro [Cadastre 4], comprenant un dépôt d’une surface de 310 m² environ, comprenant une partie stockage de 250 m² et 60 m² de bureaux type Algeco, sur un terrain de 1 079 m² donnant sur les trois faces du bâtiment,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la SARL C2S BATI exerçant sous l’enseigne C2S PROMOTION à payer à la SCI LES SEQUOIAS une indemnité d’occupation journalière de 10 % du loyer mensuel soit la somme de DEUX CENT VINGT-QUATRE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (224,40 € TTC) par jour à compter du 9 novembre 2024 et ce, jusqu’à la libération complète et effective des locaux et la restitution des clés,
CONDAMNE la SARL C2S BATI exerçant sous l’enseigne C2S PROMOTION à payer à la SCI LES SEQUOIAS, à titre provisionnel, la somme de SEIZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET SIX CENTIMES (16.955,06 €) au titre des loyers et des charges impayés selon décompte arrêté au 09 novembre 2024, sans qu’il n’y ait lieu de fixer de majoration en référé,
CONDAMNE la SARL C2S BATI exerçant sous l’enseigne C2S PROMOTION à payer à la SCI LES SEQUOIAS la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL C2S BATI exerçant sous l’enseigne C2S PROMOTION aux entiers dépens comprenant les frais de sommation et de commandement de payer, dont distraction au profit de Maître Sophie GAUMET, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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