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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS KALKAN |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00205
N° Portalis DB2P-W-B7J-EY6K
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 9 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [X]
né le 6 Octobre 1992 à Chambéry (73),
demeurant 204 rue de Voglans 73000 CHAMBERY
Madame [S] [L]
née le 21 Février 1995 à Chambéry (73),
demeurant 204 rue de Voglans 73000 CHAMBERY
représentés par Maître Damien DEGRANGE, substitué par Maître Fabien PERRIER avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A MIC INSURANCE COMPANY,
en qualité d’assureur de la SAS KALKAN
immatriculée au RCS de Paris sous le n°885 241 208
dont le siège social est sis 28 rue de l’Amiral Hamelin 75016 PARIS, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 9 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte notarié enregistré le 27 septembre 2021 Monsieur [X] et Madame [L] ont acquis de Monsieur [T] et de Madame [Y] les parcelles cadastrées section KE n° 149 et 151, situées204 rue de Voglans à CHAMBERY. La surface globale desdites parcelles est de 1538 m², comprenant une maison d’habitation construite au cours des années 2018-2019.
Les travaux de fondation et de maçonnerie ont été réalisés par la SAS KALKAN selon facture finale n° 80 du 26 décembre 2018. Cette SAS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et était assurée par la SA MIC INSURANCE COMPANY au moment des travaux.
Les travaux de maçonnerie ont donné lieu à la signature d’un Procès-Verbal de réception sans réserve du 26 décembre 2018.
Par un courrier du 22 février 2023, Monsieur [E] [X] et Madame [S] [L] ont déclaré les désordres affectant leur maison à la SA MIC INSURANCE COMPANY, ceux-ci consistant en la présence d’ouvertures entre les plinthes et le revêtement de sol de la dalle de l’étage, le fléchissement important de la dalle de l’étage et la fissuration de carreaux de carrelage.
La SA MIC INSURANCE COMPANY a fait diligenter une expertise amiable, puis Monsieur [E] [X] et Madame [S] [L] ont sollicité un second expert amiable qui a rendu un rapport le 3 avril 2025.
Une mise en demeure adressée par le Conseil de Monsieur [E] [X] et Madame [S] [L] à la SA MIC INSURANCE COMPANY restait sans effet.
Suivant exploit de Commissaire de justice du 23 juin 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [X] et Madame [S] [L] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA MIC INSURANCE COMPANY sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, 1194, 1231 et suivants et 1792 et suivants du Code civil. Ils demandent au Juge des référés de :
— CONSTATER la présence de désordres affectant la maison d’habitation de Monsieur [E] [X] et de Madame [S] [L],
— S’ENTENDRE DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Madame le Juge des Référés, dans le ressort de la Cour d’Appel de CHAMBERY, au contradictoire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, avec la mission détaillée dans les conclusions,
— DIRE que l’Expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix – DIRE qu’en cas de difficulté, l’Expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui,
— FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir,
— DONNER ACTE à Monsieur [E] [X] et à Madame [S] [L] de leur consentement pour faire l’avance du règlement des frais d’expertise judiciaire,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00205.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025, à laquelle Monsieur [E] [X] et Madame [S] [L] ont maintenu leurs moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au Juge des référés de :
— Lui DONNER ACTE de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usages concernant la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [X] et Madame [L],
— LAISSER les dépens à la charge des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les désordres dénoncés par Monsieur [E] [X] et Madame [S] [L] sont objectivés dans le rapport de la SAS EXETCO en date du 3 avril 2025 qui indique qu’ont été constatés des désordres qui affectent à la fois l’enveloppe extérieure du bâtiment (fissures horizontales et façades) et la structure intérieure de l’étage (affaissement du sol, décollement des cloisons). Ces désordres(…) présentent un caractère évolutif mesurable, notamment avec une flèche centrale du plancher haut atteignant environ deux centimètres.
Il apparaît en outre qu’en suite de l’intervention de l’expert qu’elle avait diligenté, la SA MIC INSURANCE COMPANY avait accepté de garantir au moins une partie du sinistre. Si les éléments versés aux débats ne permettent pas de savoir lesquels et dans quelle proportion, il résulte néanmoins de ce fait que les désordres dénoncés ont été constatés par le technicien de l’assureur.
Dès lors, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte à la SA MIC INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves.
Monsieur [E] [X] et Madame [S] [L] supporteront les dépens de la présente instance au regard de la nature de la demande,
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [M] [D]
KOMPASS INGENIERIE
12 chemin de Mathonex
74600 SEYNOD
contact@kompass-expert.fr
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres affectant le bien de Monsieur [E] [X] et Madame [S] [L] et visés notamment dans l’assignation et le rapport du 3 avril 2025 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [E] [X] et Madame [S] [L] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— En cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées pour qu’elle fasse exécuter des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [E] [X] et Madame [S] [L] d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SA MIC INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves,
DISONS que Monsieur [E] [X] et Madame [S] [L] conservent la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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