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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, collegiale jaf, 16 oct. 2025, n° 25/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 16 Octobre 2025
[H] [N] [T]
et
[E] [Z]
rôle N° RG 25/01639 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FB6D
Demande d’adoption nationale simple
Minute COLL N° 25/00108
J U G E M E N T SUR REQUETE
Délibéré du 16 Octobre 2025
— :-:-:-:-:-:-:-
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON – PÔLE FAMILLE ET PROTECTION – SECTION 1 FAMILLE – A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
REQUÉRANT À L’ADOPTION :
Monsieur [H] [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
PERSONNE À ADOPTER :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 10] (SUISSE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
CONJOINT DE L’ADOPTANT et [Localité 11] DE L’ADOPTÉ :
Madame [D] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 9] (BOSNIE-HERZÉGOVINE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Procureur de la République
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Le tribunal composé de :
— Président : Mme Esther Péterlé, Juge
— Assesseur : Madame Jessica Bouyoucos, Juge
— Assesseur : M. Olivier Molin, 1er Vice-Président
en a délibéré sans débats et le jugement a été rendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Mme Esther Péterlé, Juge et Charline Frachebois, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sans débats, par jugement prononcé publiquement, en matière gracieuse et en premier ressort,
Vu la requête présentée ;
Vu les articles 360 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1166 et suivants du Code de procédure civile ;
PRONONCE l’adoption simple de :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 10] (SUISSE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
PAR
Monsieur [H] [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
CONSTATE que l’adoptant est le conjoint du parent de l’adopté ;
DIT que par application des dispositions de l’article 363 du Code civil, l’ adopté porte désormais le nom patronymique de : [T] ;
DIT que par application des dispositions de l’article 361 du Code civil, l’adopté conservera les prénoms dans l’ordre suivant : [E] ;
DIT que, dans les quinze jours de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée, celle-ci sera mentionnée ou transcrite, à la diligence de Monsieur le Procureur de la République, sur les registres de l’officier de l’état civil qui détient l’acte de naissance de l’adopté(e); pour application des dispositions de l’article 362 du Code civil, copies de ces actes seront communiqués par le greffe de céant à M. le procureur de la République.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties et au ministère public par Notre greffe ;
RAPPELLE que l’appel contre la présente décision gracieuse peut être formé dans les 15 jours de sa notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 1175-1 du Code de procédure civile :
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République :
1° La décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté ;
2° La décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté.
Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Le Greffier Le Président
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