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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 6 mai 2026, n° 24/08871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08871 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FUP
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC238
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
Madame la Procureure de la République
Décision du 06 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08871 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FUP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2018, M. [O] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 24 mai 2018, puis à l’audience de jugement du 17 juin 2019.
L’affaire a ensuite été renvoyée aux audiences de jugement des 18 mai 2020, 1er mars 2021 et 28 septembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Après prorogé, le jugement a été rendu le 17 décembre 2021 et notifié aux parties le 05 janvier 2022.
Le 31 janvier 2022, la société Restauteck a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 04 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2024, M. [J] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Suivant conclusions notifiées le 19 juin 2025, M. [J] demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer les sommes de :
— 14.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— 1.800,00 € au titre du préjudice financier ;
— 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [J] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Outre un préjudice moral, il expose avoir subi un préjudice financier correspondant aux intérêts légaux à venir.
Suivant conclusions notifiées le 1er juillet 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire l’indemnisation du préjudice moral de M. [J] à une somme qui ne saurait excéder 450,00 € ;
— débouter M. [J] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée au requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 3 mois, mais que le demandeur ne justifie toutefois pas de l’importance de la somme réclamée au titre d’un préjudice moral et ne justifie pas d’un préjudice financier.
Par message du 23 janvier 2025, le ministère public a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 1er septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. Italie [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que sont excessifs les délais entre le bureau de conciliation, les premier, deuxième et troisième bureaux de jugement. Les autres délais sont raisonnables.
S’agissant de la procédure d’appel, il ressort des pièces versées aux débats que le délai entre la déclaration d’appel du 31 janvier 2022 et le désistement d’incident du 08 novembre 2022 n’est pas excessif, étant tenu compte du temps d’instruction contradictoire de l’affaire.
En revanche, les délais entre le désistement d’incident, l’avis de fixation du conseiller de la mise en état du 10 juillet 2024 sans qu’aucun événement n’apparaisse entre ces deux dates et l’ordonnance de clôture du 30 avril 2025 sont excessifs.
Le délai entre l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie du 04 juillet 2025 n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour délai excessif.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [J] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [J] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4.200,00 €.
M. [J] formule par ailleurs une demande au titre d’un préjudice financier qu’il justifie comme résultant des intérêts légaux à venir, sans aucune démonstration. Outre que ce préjudice est un préjudice futur et donc hypothétique, le demandeur formule une demande forfaitaire et globale en contradiction avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à M. [J] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [O] [J] la somme de 4.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [O] [J] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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