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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 28 mars 2025, n° 24/05277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/05277 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UJK
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Avril 2024
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mars 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
Madame [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0968
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET LESCALLIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD – BENSAHEL – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [U] est propriétaire du lot n° 29 au sein de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SAS Cabinet Lescallier, syndic, a convoqué l’assemblée générale annuelle pour le 11 décembre 2023.
Par jugement en date du 21 mars 2024, le tribunal de Paris a notamment prononcé l’annulation de la résolution de l’assemblée générale du 2 décembre 2020 donnant mandat au syndic. Il s’agit de l’affaire qui a été enrôlée sous le numéro de RG 21/02523.
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2022, Mme [Z] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tour Jade sis [Adresse 2] aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale du 15 décembre 2021. Il s’agit de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/03462.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG 24/10826 devant la Cour d’appel s’agissant du jugement précité du 21 mars 2024 objet de l’instance RG 21/02523.
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2023, Mme [Z] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tour Jade sis [Adresse 2] aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale du 12 décembre 2022. Il s’agit de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/04036. L’affaire a été clôturée par le juge de la mise en état le 12 juin 2024 et la plaidoirie de cette affaire a été fixée au 11 avril 2025.
Par acte d’huissier en date du 17 avril 2024, Mme [Z] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 2] aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale du 11 décembre 2023. Il s’agit de la présente procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/05277.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG n°24/10826 devant la Cour d’appel de [Localité 7] ayant trait à l’appel du jugement rendu le 21 mars 2024,
RESERVER les dépens.”
Aux termes de conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, Mme [Z] [U] demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— ORDONNER le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente des décisions de première instance à intervenir dans les dossiers RG 22/03462 et 23/04036,
— DEBOUTER le SDC défendeur de sa demande de sursis dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG n° 24/10826 devant la Cour d’appel de [Localité 7] ayant trait à l’appel du jugement rendu le 21 mars 2024,
— RESERVER les dépens.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire plaidée à l’audience du 29 janvier 2025 a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que : “ la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
La demande est en l’espèce formulée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice puisque le sursis à statuer ne s’impose pas légalement. L’opportunité d’une telle demande est donc appréciée discrétionnairement.
La décision devant être rendue par la cour d’appel de [Localité 7] est susceptible d’avoir une influence sur l’issue du présent litige, peu important à cet égard que le syndicat des copropriétaires n’ait pas demandé la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 21 mars 2024 ou que son syndic n’ait pas été habilité à contester cette décision.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/10826 devant la cour d’appel de [Localité 7], ayant trait à l’appel du jugement rendu le 21 mars 2024 par la juridiction.
S’agissant de la demande de sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir dans les RG 22/03462 et 23/04036, il ressort des pièces produites que les deux RG concernés sont des procédures dans lesquelles pour l’une un sursis à statuer à été ordonné et pour l’autre une clôture a été prononcée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter en l’état cette demande de sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG 24/10826 devant la cour d’appel de [Localité 7], ayant trait à l’appel du jugement rendu le 21 mars 2024 par la juridiction,
REJETONS les autres demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 à 10 heures pour observations des parties sur la survenance de l’événement ayant justifié le sursis à statuer ;
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS les autres demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à [Localité 7] le 28 Mars 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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