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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 13 nov. 2025, n° 24/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01279 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GS6A
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [X] [B] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Lydie DAVID, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S] [Y]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Septembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 17 juillet 2024 par le Juge aux affaires familiales d'[Localité 10] ;
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de [F] [B] [H] et [E] [Y] ;
Dit que la loi centrafricaine est applicable au divorce des époux et que la loi française est applicable en matière de régime matrimonial, d’autorité parentale et d’obligation alimentaire ;
Prononce, sur le fondement de l’article 266 du Code Civil centrafricain, le divorce de :
— Madame [F] [X] [B] [H], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE),
et de
— Monsieur [E] [S] [Y], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE),
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2003 par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (45) sans contrat de mariage préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Fixe la date des effets du divorce au 13 décembre 2019 dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
En ce qui concerne les enfants :
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [O], [A], [L] [Y], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 9] (02),
— [Z], [T], [I] [Y], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 10] (45) ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent,
Fixe la résidence habituelle de [O] et [Z] chez la mère, [F] [B] [H] ;
Réserve les droits de [E] [Y] à l’égard de [O] et [Z] ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Constate que [E] [Y] n’est pas en capacité de contribuer financièrement à l’entretien des enfants et l’en dispense jusqu’à retour à meilleur fortune ;
* * *
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants mineurs ;
Condamne [F] [B] [H] aux dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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