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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 30 sept. 2025, n° 21/04207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAN ASSURANCES, Société ECIBAT INGENIERIE, S.A immatriculée au RCS de Paris, la SARL ATORI, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'Aix en Provence |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
30 Septembre 2025
ROLE : N° RG 21/04207 – N° Portalis DBW2-W-B7F-LBYE
AFFAIRE :
[S] [C]
C/
ECIBAT
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le
à
la SARL ATORI AVOCATS
la SELARL CABINET D’AVOCATS ROLL
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
la SELARL MANENTI & CO
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Madame [S] [C]
née le 27 février 1967 à [Localité 4] (LIBAN), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yves ROLL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ROLL, substitué à l’audience par Maître Jonathan ROLL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Société ECIBAT INGENIERIE,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’Aix en Provence n°397 682 048, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [K] [U]
exerçant sous l’enseigne JL CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Maître Delphine CO de la SELARL MANENTI & CO, substituée à l’audience par Maître Jean Baptiste ROSSI, avocats au barreau de MARSEILLE
GAN ASSURANCES,
S.A immatriculée au RCS de Paris n°542 063 797, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître BAYKAL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MAAF ASSURANCES,
Société anonyme immatriculée au RCS de Niort n°542 073 580, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI, substitué à l’audience par Maître EZZINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société GENERALI IARD,
société anonyme immatriculée au RCS de Paris n°552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, substituée à l’audience par Maître Claire ROUSSEL, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025, après rapport oral de Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente et dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025, le délibéré a été prorogé au 30 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [C] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8] (83). Elle a entrepris, en 2014, des travaux de surélévation et d’extension de sa maison, qu’elle a confiés à la société JL CONSTRUCTION selon deux devis du 12 mai 2014.
Madame [C] confiait également à la société ECIBAT une mission de maîtrise d’œuvre pour le suivi d’exécution des travaux.
Les travaux ont démarré le 1er juin 2014.
La société ECIBAT régularisait avec les différentes entreprises intervenues sur le chantier un procès-
verbal de réception au mois de juillet 2015, lesquels n’étaient signés par Madame [C] que le 15 mars 2016 avec réserves.
En l’état des différentes malfaçons, Madame [C] a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier les 1er et 15 mars 2016.
Se plaignant de la non-levée des réserves, Madame [C] saisissait, par acte du 19 juillet
2016, le Président du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la Société ECIBAT INGENIERIE, son assureur GAN ASSURANCES, Monsieur [U] exerçant sous l’enseigne JL CONSTRUCTION et son assureur MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2016, Madame [L] était désignée en qualité d’expert judiciaire avec pour mission d’examiner les désordres, malfaçons, non-conformité, vices cachés et/ou inachèvements visés dans les documents signés par ECIBAT le 20 juillet 2015, dans le document du 1er mars 2016 et dans le procès-verbal de constat d’huissier des 1er et 15 mars 2016.
Par ordonnance du 20 juin 2017, la mission d’expertise confiée à Madame [L] était étendue à de nouveaux désordres concernant une infiltration en toiture, un défaut de pose des câbles ERDF en façade et le tuilage du parquet du 2ème étage.
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2017, les opérations d’expertise judiciaire étaient rendues communes et opposables à AXA France IARD et GENERALI ASSURANCES IARD en leurs qualités respectives d’assureurs des sociétés SOLEIL BATIMENT et de [Localité 9] BOIS.
Par ordonnance du 26 février 2019, les opérations d’expertise judiciaire étaient étendues à l’examen de désordres affectant le plancher du 1er étage.
Madame [L] déposait son rapport le 19 octobre 2020.
Madame [C] saisissait la présente juridiction par acte du 5 novembre 2021.
Elle délivrait par la suite une assignation en intervention forcée à l’encontre de GENERALI, assureur de [Localité 9] BOIS.
Les procédures étaient jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 28 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation en date du 5 novembre 2021, Madame [S] [C] sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
— voir homologuer le rapport d’expertise de Mme [L] en ce qu’il retient la responsabilité des sociétés requises et de leurs assureurs dans le cadre des travaux de réparation des désordres tels que listés,
— voir condamner dès lors solidairement les sociétés JLM CONSTRUCTION, ECIBAT et leurs assureurs à verser à Mme [C] la somme de 30.250 euros au titre des travaux de réparation,
— voir les sociétés JLM CONSTRUCTION, ECIBAT et leurs assureurs condamnés à verser à Mme [C] en outre les sommes suivantes :
35.929,63 euros au titre des travaux de réfection de la chape du 1er étage,
7.773,70 euros au titre des travaux de reprise des façades,
2.218,70 euros au titre du remplacement de la fenêtre du RDC,
6.980,27 euros au titre des travaux de réfection de la terrasse,
12.2400 euros (sic) au titre du préjudice de jouissance,
4.238,03 euros au titre des frais de relogement,
10.000 euros au titre du préjudice moral,
— voir enfin les sociétés JLM CONSTRUCTION, ECIBAT et leurs assureurs condamnés à verser à Mme [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
En réplique, la société ECIBAT et Monsieur [K] [U] exerçant sous l’enseigne JL CONSTRUCTION ont déposé des conclusions le 30 avril 2024 par RPVA dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
A titre principal :
— JUGER que la Société ECIBAT et à JL CONSTRUCTION ne sont pas responsables de l’ensemble des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité demandés par Mme [C].
— DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
— JUGER que la part de responsabilité imputable à la Société ECIBAT et à JL CONSTRUCTION est en tout état de cause inférieure à l’évaluation faite des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité listés aux termes du rapport d’expertise rendu le 19 octobre 2020.
— JUGER que le montant maximal des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à l’encontre de la Société ECIBAT et de JL CONSTRUCTION ne saurait en tout état de cause, en cumulé, excéder un montant de 4.997 € HT.
En tout état de cause :
— CONDAMNER MAAF ASSURANCES et GAN ASSURANCES à garantir et relever indemnes JL CONSTRUCTION et la Société ECIBAT de l’intégralité des sommes auxquelles elles seraient condamnées à payer à Madame [C], au titre des désordres invoqués par Madame [C].
— DEBOUTER MAAF ASSURANCES et GAN ASSURANCES de leurs demandes, fins et prétentions visant au rejet en tout ou partie de leurs garanties à l’égard de JL CONSTRUCTION et de la Société ECIBAT.
— CONDAMNER Madame [C] à payer à JL CONSTRUCTION :
la somme de 3.035,19 € au titre de la facture n°201501002 du 19 janvier 2015 en principal, assortie des intérêts de retard au taux conventionnel à compter de la réception du chantier, en date du 20 juillet 2015, valant eux même intérêts, et de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
la somme de 4.801,83 € au titre de la facture n°201507015 du 2 juillet 2015 en principal, assortie des intérêts de retard au taux conventionnel à compter de la réception du chantier, en date du 20 juillet 2015, valant eux même intérêts, et de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement
— CONDAMNER Madame [C] à payer à la Société ECIBAT la somme de 2.743,78 € correspondant au montant facture d’honoraires n°4 du 21 juillet 2015 en principal, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la facture, le 20 juillet 2015, valant eux même intérêts.
— ORDONNER à Madame [C] de transmettre à JL CONSTRUCTION l’attestation normale pour la TVA à 5,5%, sous astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Madame [C] à payer à JL CONSTRUCTION la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [C] à payer à la Société ECIBAT la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens, dont la mission d’expertise.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 27 mars 2023, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
Vu les conditions particulières du contrat d’assurance,
Vu les conditions générales du contrat d’assurance,
Il est sollicité du Tribunal judiciaire :
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [C], ainsi que par toute autre partie au procès, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées par à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD ;
— METTRE la Compagnie GENERALI IARD purement et simplement hors de cause.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la société ECIBAT et la Compagnie GAN ASSURANCES à relever et garantir la Compagnie GENERALI IARD intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [C] à payer à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 5.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND, Avocat au Barreau, qui affirme y avoir pourvu.
Par conclusions déposées le 27 janvier 2023, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et notamment l’article 1792-6 du Code civil,
IN LIMINE LITIS
— JUGER forcloses les demandes de Madame [C] au titre de la garantie de bon fonctionnement pour peu qu’elles soient formalisées sur ce fondement,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’endroit de la MAAF en l’état de ce que :
→ les travaux litigieux n’ont pas été réceptionnés et ne sauraient donner lieu à mobilisation de la garantie de l’assureur décennal,
→ si les travaux devaient être considérés comme réceptionnés, ils seront nécessairement réceptionnés avec réserves et les réclamations de Madame [C] consistant en des dommages apparents de nature à la priver de toute garantie de l’assureur décennal,
→ l’impropriété à destination et la menace à la solidité ne sont pas établies ni caractérisées et ne peuvent donner lieu à la mobilisation de la garantie de l’assureur décennal,
→ les seuls dommages pouvant potentiellement relever de la garantie décennale, à savoir le tuilage du parquet et l’affaissement de la poutre ne figurent pas au rang des activités garanties auprès de l’assureur,
— REJETER la demande de Monsieur [U] tendant à être garanti par la MAAF en l’état du caractère non mobilisable de la police souscrite,
— CONDAMNER Madame [C] et Monsieur [U] à verser à la MAAF la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN CAS DE CONDAMNATION,
— LIMITER les condamnations dirigées à l’endroit de la MAAF aux seuls dommages de nature décennale et à hauteur de 80% en l’état de la responsabilité avérée du maître d’œuvre dans l’exécution de ses obligations,
— CONDAMNER la Société ECIBAT et son assureur le GAN à relever et garantir la MAAF à hauteur de 20 % des condamnations prononcées,
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR CE POINT,
— En cas de condamnation de la MAAF au titre des frais irrépétibles, CONDAMNER la Société ECIBAT et son assureur le GAN à relever et garantir la MAAF à hauteur de 20 % des condamnations prononcées,
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 1792 du Code civil,
A titre principal
— JUGER que les désordres réservés engagent la seule responsabilité des entreprises exécutantes, s’agissant de purs défauts d’exécution ponctuels non imputables au maître d’œuvre
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [C] des demandes formées à l’encontre de ECIBAT et de son assureur au titre des désordres réservés à la réception à savoir :
— Au titre des inachèvements et malfaçons dont les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 4.000 €
— Au titre des désordres affectant le plancher bois du 2ème étage, exclusivement imputable à [Localité 9] BOIS
En outre, et en tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [C] des demandes formées au titre de désordres non imputables à la Société ECIBAT, en ce compris celles formées au titre du cache-câble en façade
— DEBOUTER Madame [C] des demandes formées au titre de désordres non retenus par l’expert judiciaire concernant notamment la chape du 1er étage, les travaux en façade, la fenêtre du rez-de-chaussée ou encore la terrasse du jardin
— DEBOUTER Madame [C] de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de GAN ASSURANCES
Subsidiairement, si le Tribunal devait retenir une part de responsabilité à l’encontre de ECIBAT
— JUGER que la responsabilité de la Société ECIBAT n’est susceptible d’être recherchée que pour les désordres affectant le plancher bois du 2ème étage et l’affaissement du plancher du 1er étage
— JUGER que sa responsabilité n’est susceptible d’être engagée au titre de ces deux désordres qu’à hauteur de 20%, les entreprises titulaires des lots concernés conservant une part de responsabilité ne pouvant être inférieure à 80%
En conséquence
— CONDAMNER la Société JL CONSTRUCTION et son assureur MAAF ASSURANCES à relever et garantir la Compagnie GAN ASSURANCES à minima à hauteur de 80% du montant total des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’affaissement du plancher du 1er étage
— CONDAMNER la Compagnie GENERALI, assureur de [Localité 9] BOIS, à relever et garantir la Compagnie GAN ASSURANCES à minima à hauteur de 80% du montant total des condamnations prononcées à son encontre au titre du tuilage du parquet du 2ème étage
En tout état de cause
— JUGER que la garantie de GAN ASSURANCES n’est pas mobilisable au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
— DEBOUTER Madame [C] de ses demandes au titre des frais de déménagement et de garde meubles, ces demandes étant surévaluées et insuffisamment justifiées
— JUGER que la Compagnie GAN ASSURANCES est bien fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises, à Madame [C] au titre des garanties facultatives,
— JUGER la Compagnie GAN ASSURANCES recevable et bien fondée à opposer à la Société ECIBAT la franchise contractuelle au titre des garanties obligatoires,
— DEBOUTER Madame [C] ou tout concluant de leurs demandes plus amples ou contraires
— CONDAMNER JL CONSTRUCTION, MAAF ASSURANCES et GENERALI à relever et garantir la Compagnie GAN ASSURANCES, à minima à hauteur de 80% du montant total des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
— REJETER l’exécution provisoire de droit pour les demandes non retenues et chiffrées par l’expert judiciaire aux termes de son rapport.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 8 avril 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré au 9 septembre 2025, puis prorogé au 30 septembre 2025.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal précise, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire qui n’est pas, hors les cas prévus par la loi, une prétention en ce qu’elle n’est pas susceptible d’emporter de conséquences juridiques.
Il résulte de l’assignation de la demanderesse, et comme cela est relevé par dans les conclusions de la société GAN ASSURANCES, que seul le fondement de l’article 1792 est visé, sans développement sur les conditions d’application du texte. Il n’est fait aucune référence aux éventuelles responsabilités contractuelles des entreprises, ni dans le fondement juridique choisi, ni dans les développements, ne faisant pas état de l’existence de fautes contractuelles.
Dès lors, seules les conditions d’application de la garantie décennale seront examinées.
Sur la garantie décennale
Sur la nature des travaux et la réception
Il n’est pas contesté ni contestable que les travaux objets du marché confié par Madame [C] aux sociétés défenderesses sont bien constitutifs d’ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil.
Sur la réception, il est également constant que Madame [C] a refusé de signer les procès verbaux de réception établis par la société ECIBAT en sa qualité de maître d’œuvre à l’égard de l’ensemble des entrepreneurs le 20 juillet 2015. Il est également constant que Madame [C] a finalement signé ces procès verbaux le 1er mars 2016.
Dès lors, par la signature de ces actes, Madame [C] a manifesté sa volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage avec les réserves reprises aux procès-verbaux ainsi que les réserves complémentaires formulées le 7 décembre 2015.
La réception expresse du chantier est donc bien intervenue le 15 mars 2016.
Sur la qualification des désordres
Il est soutenu par les défendeurs que les désordres dénoncés par Madame [C] étaient apparents au moment de la réception, pour avoir étés réservés dans les différents procès-verbaux.
Il n’est pas répondu sur ce point par Madame [C], qui s’en tient aux termes de son assignation.
Sur ce, il est manifeste que les désordres suivants, pour lesquels le rapport d’expertise a évalué le prix des reprises, ont été bien été réservés :
— couvre joint fenêtre cuisine,
— verrou volet porte de jardin,
— façade arrière des meubles sous lavabos,
— tableau de la porte-fenêtre du jardin,
— position des portes en R+1,
— scellement de l’arrête marseillais,
— bavette de recouvrement,
— plancher chambre R+2
— tuilage lames de plancher.
De même, les désordres suivants, non pris en compte par l’expert et dénoncés dans l’assignation de Madame [C], ont été réservés :
— chape de ragréage en R+2,
— travaux de façade pour la fixation du câble télévision,
— dimensions de la fenêtre de la cuisine en rez-de-chaussée,
— pente de la terrasse du jardin.
Or, les dommages apparents ne sont réparables qu’au titre de la garantie de parfait achèvement, pour autant qu’ils ont été réservés. La garantie décennale, seul fondement juridique recherché par Madame [C] pour obtenir réparation de ces différents désordres, n’est par conséquent pas mobilisable.
Seul le désordre consistant en la flèche du plancher du premier étage et une désolidarisation des cloisons en parties centrale de l’habitation n’était pas apparent au moment de la réception.
Il est soutenu par l’ensemble des défendeurs que ces désordres ne revêtent pas de caractère décennal, en l’absence d’atteinte à la structure du bâtiment et à la solidité de l’ouvrage.
Il résulte du rapport d’expertise que le désordre consiste en une désolidarisation des cloisons en partie centrale de l’habitation, caractérisée par l’apparition d’un vide entre le revêtement de sol et la base des plinthes des cloisons. Cette situation provient du fléchissement du plancher du premier étage conservé en l’état lors de la surélévation de la maison au moyen d’une reprise en sous-œuvre par la pose d’une poutre en bois pour renfort perpendiculaire aux poutres bois existantes.
La mise en en œuvre de cette poutre de renfort indique que le plancher présentait à l’origine une souplesse à laquelle ce procédé a tenté de remédier. La portance a été améliorée mais le fléchissement actuel du plancher démontre que cela n’a pas été suffisant pour solutionner le problème identifié lors de la réalisation des ouvrages.
L’étude de sol du 16 janvier 2013 de la société SOL ESSAIS précise que « l’augmentation des charges de la villa due à la surélévation ne devra pas dépasser 15 à 20 % des charges actuelles » et mentionne dans le cas contraire la nécessité « d’une analyse particulière par l’ingénieur structure ». Cette étude aurait dû être réalisée par l’entreprise JL CONSTRUCTION et être exigée par la société ECIBAT.
Relèvent des responsabilités spécifiques des constructeurs des désordres causés aux existants lorsqu’ils sont la conséquence de désordres aux travaux neufs et qu’ils en sont indissociables ou qu’existe un lien suffisant entre les deux. Il est établi que les travaux sur existants sont, en raison de leur conception, de leur ampleur et de l’utilisation de technique de construction pour leur réalisation, assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage.
Le nouvel ouvrage qu’est la surélévation de la maison d’habitation est bien indissociable de la maison existante, et dès lors le fléchissement du plancher est bien constitutif d’un désordre à l’ouvrage soumis à garantie décennale.
L’expert indique que cette surélévation a été faite sans que les moyens adéquats ne soient mis en œuvre, et que notamment il y ait une étude de structure permettant de s’assurer que la solution de la poutre en bois était adaptée.
Si l’expert n’indique pas que ce fléchissement présente un risque pour la solidité de la maison, question qui au demeurant ne lui a pas été posée dans le cadre de la mission complémentaire ordonnée le 26 février 2019, il répond sans équivoque au dire du conseil de la société MAAF qu’il est inexact de dire que le rapport ne relève pas que le fléchissement du plancher allégué serait de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Des constatations de l’expert il apparaît que le fléchissement est suffisamment important pour entraîner la désolidarisation des cloisons du premier étage. Ce désordre est donc bien de nature à rendre la maison impropre à sa destination, en ce que ce fléchissement et la désolidarisation des cloisons porte atteinte à l’habitabilité dans des conditions normales de la maison.
Par conséquent, le fléchissement du plancher est bien un désordre de nature décennale. A l’inverse, Madame [C] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation au titre de l’ensemble des autres désordres dénoncés.
Sur les responsabilités des constructeurs et la garantie des assureurs
Sur la responsabilité des intervenants
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En sa qualité de maître d’œuvre, la société ECIBAT avait pour mission notamment la rédaction des ordres de service aux différents corps d’état et le suivi des travaux. Il résultait donc bien de sa sphère d’intervention le choix des entreprises et la nécessité d’avoir recours à une étude de structure avant de procéder à la surélévation de la maison.
L’entreprise JL CONSTRUCTION ne conteste pas avoir procédé aux travaux de surélévation de la maison.
Par conséquent, les responsabilités de la société ECIBAT et de l’entreprise JL CONSTRUCTION seront retenues.
Sur la garantie de leurs assureurs
La société GAN ne conteste pas l’application de la garantie décennale au regard de l’activité exercée par la société ECIBAT. Elle sera dès lors condamnée solidairement avec son assurée à indemniser le désordre de nature décennale.
La société MAAF conteste devoir sa garantie, en ce que le désordre à l’ouvrage ne relève pas des activités déclarées, s’agissant de travaux de reprise en sous œuvre.
Toutefois, ce sont bien les travaux de surélévation de la maison qui sont à l’origine du désordre et non la pose des poutres en bois, qui sont simplement considérées par l’expert comme un palliatif insuffisant pour consolider la portance du plancher. Dès lors, le désordre concerne bien l’activité de maçonnerie déclarée par l’entreprise JL CONSTRUCTION, et la société MAAF sera condamnée solidairement avec elle à indemniser le maître de l’ouvrage.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Contrairement à ce qu’affirme l’expert à plusieurs reprises dans son rapport, la reprise du désordre nécessite la réfection du plancher, ce qui ne correspond pas à un enrichissement du maître de l’ouvrage, mais bien à la réparation intégrale de son préjudice subi du fait du dommage à l’ouvrage.
Ce prix de la reprise est fixé à 10.275 € HT pour la reprise du plancher et 1.947 € pour la reprise des cloisons et des plinthes. Ce chiffrage n’est pas contesté par les parties.
Par conséquent, la société ECIBAT, solidairement avec la société GAN ASSURANCES, et l’entreprise JL CONSTRUCTION, solidairement avec la société MAAF, seront condamnées in solidum à payer à Madame [C] la somme de 12.222 € HT en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice immatériel
Madame [C] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qu’elle évalue à la somme de 12.240 euros, représentant 68 mois pendant lesquels elle n’a pu jouir pleinement de son bien, et notamment le vendre. Elle y ajoute les frais de relogement et de déménagement le temps des travaux de réfection du plancher, à hauteur de 4.238,03 euros + 1.800 euros = 6.038,03 euros.
En réplique, la société ECIBAT et l’entreprise JL CONSTRUCTION font valoir qu’elle ne justifie d’aucun préjudice de jouissance, comme cela ressort du rapport d’expertise, les désordres n’affectant pas l’habitabilité de la maison. En outre, les retards sont essentiellement dus à des retards de livraisons de matériaux dont Madame [C] était elle-même responsable. Enfin, concernant les frais de relogement, elle pourra aisément habiter le cabanon du jardin, comme elle l’a fait pendant les travaux de construction.
Sur ce, Madame [C] ne démontre pas l’existence d’un préjudice de jouissance de son bien en lien avec la flèche du plancher, et ce encore moins depuis le 1er mars 2016, le désordre n’étant apparu qu’en 2018. L’expert ne note pas de difficulté actuelle pour l’habitabilité de la maison. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de préjudice de jouissance.
Concernant les frais engendrés par les travaux de reprise, c’est à juste titre qu’elle réclame les frais permettant de couvrir le déménagement de ses meubles, et son relogement, pendant 3 semaines, l’expert indiquant qu’il s’agit du temps nécessaire aux travaux, pendant lesquels la maison n’est pas habitable.
Concernant la garantie des assureurs, s’agissant bien de conséquences pécuniaires liées à la réparation du dommage de nature décennal, elle est due.
Concernant le préjudice moral, Madame [C] sollicite l’allocation de la somme de 10.000 euros au regard de la longueur de la procédure.
Toutefois, elle échoue à démontrer l’existence de ce préjudice moral, seul le désordre de nature décennale étant pris en compte par le tribunal. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Ainsi, a société ECIBAT, solidairement avec la société GAN ASSURANCES, et l’entreprise JL CONSTRUCTION, solidairement avec la société MAAF, seront condamnés in solidum à payer à Madame [C] la somme de 4.000 € TTC au titre de ses préjudices immatériels consécutifs au dommage à l’ouvrage.
Sur les recours et les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
L’expert n’a pas proposé de partage de responsabilité. Il indique que l’étude de structure aurait dû petre réalisée par l’entreprise JL CONSTRUCTION et être exigée par la société ECIBAT.
La société ECIBAT et l’entreprise JL CONSTRUCTION ne contestent pas la répartition proposée par les assureurs.
Il convient donc de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— 80 % pour l’entreprise JL CONSTRUCTION, assurée auprès de la MAAF,
— 20 % pour la société ECIBAT, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES.
Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif forment des appels en garantie réciproques.
Par conséquent, il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant le plancher du premier étage.
Par conséquent, il convient au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs au désordre affectant le plancher du premier étage de :
— condamner solidairement l’entreprise JL CONSTRUCTION et son assureur la MAAF à garantir la société ECIBAT et son assureur le GAN des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80 %,
— condamner solidairement la société ECIBAT et son assureur le GAN à garantir l’entreprise JL CONSTRUCTION et son assureur la MAAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 %.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ECIBAT et de JL CONSTRUCTION
La société ECIBAT et l’entreprise JL CONSTRUCTION réclament le paiement des factures demeurées impayées, à hauteur de 7.837,02 € TTC pour la première et 2.592 € TTC pour la seconde, assortie des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et intérêts de retard au taux conventionnel à compter de la réception tacite intervenue le 20 juillet 2015.
Madame [C], qui reste en l’état de son assignation, n’a pas répondu sur ces demandes reconventionnelles.
En l’absence de contestation, notamment sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et au regard de la vérification des factures effectuée par l’expert, Madame [C] sera condamnée à payer à la société ECIBAT la somme de 7.837,02 € TTC et à JL CONSTRUCTION la somme de 2.592€ TTC au titre du paiement des factures restant dues, sommes assorties des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et intérêts de retard au taux conventionnel à compter de la réception expresse intervenue le 15 mars 2016.
Elles sollicitent en outre la condamnation de Madame [C] à transmettre à JL CONSTRUCTION l’attestation utile pour bénéficier d’une TVA réduite à 5,5 % sur le fondement de l’article 280-0 ter1 du code général des impôts, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il est justifié par les entreprises requérantes qu’elles ont sollicité à plusieurs reprises Madame [C] pour l’établissement de cette attestation. Elle sera par conséquent condamnée à fournir cette attestation, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, délai au-delà duquel elle sera condamnée à une astreinte de 5 euros par jour de retard pendant deux mois.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés ECIBAT et GAN ASSURANCES et Monsieur [K] [U], exerçant sous l’enseigne JL CONSTRUCTION et la MAAF, qui perdent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En considération de l’équité, ils seront également condamnés in solidum à verser à Madame [C] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’entreprise JL CONSTRUCTION solidairement avec la MAAF seront condamnés à garantir la société ECIBAT et le GAN à hauteur de 80% de ces condamnations, et les sociétés ECIBAT solidairement avec le GAN, à garantir l’entreprise JL CONSTRUCTION et la MAAF à hauteur de 20% de ces condamnations.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
Sur la garantie décennale,
DEBOUTE Madame [C] de ses demandes concernant l’ensemble des autres désordres, apparents lors de la réception,
DIT que le fléchissement du plancher est un désordre de nature décennale,
DECLARE la société ECIBAT et l’entreprise JL CONSTRUCTION responsables de ce désordre,
CONDAMNE in solidum la société ECIBAT, solidairement avec la société GAN ASSURANCES, et l’entreprise JL CONSTRUCTION, solidairement avec la société MAAF, à payer à Madame [C] la somme de 12.222 € HT en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE in solidum la société ECIBAT, solidairement avec la société GAN ASSURANCES, et l’entreprise JL CONSTRUCTION, solidairement avec la société MAAF, à payer à Madame [C] la somme de 4.000 € TTC en réparation de ses préjudices immatériels consécutifs,
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 12 octobre 2018 jusqu’à la date du jugement ;
FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
— 80 % pour l’entreprise JL CONSTRUCTION, assurée auprès de la MAAF,
— 20 % pour la société ECIBAT, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES ;
CONDAMNE les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordres affectant le plancher du premier étage,
Sur le paiement des factures
CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à la société ECIBAT la somme de 7.837,02 € TTC, assortie des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et intérêts de retard au taux conventionnel à compter de la réception expresse intervenue le 15 mars 2016 ;
CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à Monsieur [K] [U], exerçant sous l’enseigne JL CONSTRUCTION la somme de 2.592 € TTC, assortie des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et intérêts de retard au taux conventionnel à compter de la réception expresse intervenue le 15 mars 2016,
CONDAMNE Madame [T] [C] à transmettre à Monsieur [K] [U], exerçant sous l’enseigne JL CONSTRUCTION une attestation de TVA dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE au-delà Madame [T] [C] à une astreinte de 5 euros par jour de retard pendant deux mois,
CONDAMNE in solidum les sociétés ECIBAT, GAN ASSURANCES, MAAF et Monsieur [K] [U], exerçant sous l’enseigne JL CONSTRUCTION aux dépens, en ce compris les frais d’expertise en référé,
CONDAMNE in solidum les sociétés ECIBAT, GAN ASSURANCES, MAAF et Monsieur [K] [U], exerçant sous l’enseigne JL CONSTRUCTION à payer à Madame [T] [C] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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