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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 sept. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2025
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXPR
DEMANDERESSE :
Madame [M] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2525/11314 du 27/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025, avancé au 30 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00313 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXPR
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 18 avril 2014, Madame [B] [W] a donné en location à Madame [M] [K] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 470,78 €, outre 80€ de provision sur charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2022, Madame [B] [W] a donné congé à Madame [M] [K].
Par exploit en date du 26 juillet 2024, Madame [B] [W] a fait assigner Madame [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de valider le congé délivré le 10 octobre 2022, voir Madame [M] [K] déclarée occupante sans droit ni titre, ordonner son expulsion et la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par un jugement en date du 7 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
validé le congé ;déclaré Madame [M] [K] occupante sans droit ni titre ;ordonné son expulsion,condamné Madame [M] [K] au paiement d’un indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 571,30 € à compter du 18 avril 2023 et jusqu’à libération des lieux.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [K] le5 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Madame [B] [W] a fait délivrer à Madame [M] [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 7 juillet 2025, Madame [M] [K] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Madame [B] [W] et Madame [M] [K] ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [M] [K], représentée par son avocat, a sollicité l’octroi d’un délai expirant le 1er novembre 2025 pour quitter le logement qu’elle occupe à [Adresse 9].
Au soutien de sa demande, Madame [M] [K] fait d’abord valoir qu’elle vit dans le logement concerné avec ses quatre enfants mineurs à charge, âgés de 17,16,12 et 8 ans.
Madame [M] [K] indique qu’elle possède des ressources très modestes dans la mesure où elle ne vit que des prestations sociales. Elle déclare avoir toujours continué à payer son loyer tandis que l’allocation logement est toujours versée à la propriétaire.
Enfin, elle affirme avoir effectué de nombreuses démarches en vue de son relogement. En ce sens, elle indique avoir déposé une demande de logement social dès septembre 2020, un recours DALO qui a était rejeté, et un dossier PDALHPD qui a lui été favorablement accueilli. Elle prétend avoir également effectué des recherches de relogement dans le parc privé.
En défense, Madame [B] [W] , représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— débouter Madame [M] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, et s’il est fait droit à leur demande de délais pour quitter les lieux, dire que l’indemnité d’occupation doit être payée intégralement et qu’à défaut de règlement de cette indemnité d’occupation, dire la demande de délais formulée caduque et par voie de conséquence, dire que la procédure d’expulsion pourra être reprise
— condamner Madame [M] [K] à payer la somme de 2.000 euros à Madame [B] [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [M] [K] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [B] [W] fait d’abord valoir que Madame [M] [K] perçoit une allocation logement équivalente au montant de l’indemnité d’occupation.
Madame [B] [W] indique que le congé pour reprise a été délivré à Madame [M] [K] le 17 octobre 2022, avec effet au plus tard le 18 avril 2023. Elle souligne qu’ainsi, Madame [M] [K] a déjà bénéficié d’un délai important, tant depuis la délivrance du congé que depuis le jugement d’expulsion.
Madame [B] [W] soutient également que Madame [M] [K] fait preuve de mauvaise volonté et n’entretient pas correctement son logement. Elle rappelle en ce sens que le service d’hygiène a mis en demeure Madame [M] [K] de remédier aux désordres constatés, notamment l’encombrement des parties communes et l’encrassement de la VMC. Elle ajoute que ces manquements sont précisément à l’origine du rejet du recours DALO.
Enfin, Madame [B] [W] affirme qu’elle avait délivré ce congé afin de récupérer le logement pour y loger sa fille, projet qui n’a pas pu se concrétiser quant à présent depuis plus de deux années.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 3 octobre 2025, délibéré avancé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [M] [K] vit seule dans le logement concerné avec ses quatre enfants mineurs âgés de 17, 16, 12 et 8 ans. Elle ne justifie d’aucun problème de santé particulier.
Actuellement sans emploi, Madame [M] [K] perçoit uniquement les minima sociaux. Il n’est pas contesté par le bailleur qu’elle continue de régler son indemnité d’occupation, tandis que l’allocation logement est toujours directement versée à la propriétaire. De ce fait, aucune dette locative n’est constituée.
Madame [K] justifie de nombreuses démarches en vue de son relogement. Elle a déposé une première demande de logement social dès septembre 2020 et l’a régulièrement renouvelée depuis. Elle a également introduit un recours DALO, certes rejeté, mais elle a été reconnue prioritaire pour un relogement dans le cadre du PDALHPD. Par ailleurs, elle a entrepris des recherches dans le parc privé et bénéficie de l’accompagnement de l’atelier populaire d’urbanisme du [Localité 10]-[Localité 8], lequel atteste de l’engagement de Madame [K] dans la recherche d’une solution de relogement que, compte tenu de ses ressources, elle ne peut trouver que dans le parc HLM.
L’ensemble de ces éléments témoigne de la volonté de Madame [M] [K] de trouver une solution de relogement.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [M] [K] un délai jusqu’au 1er novembre 2025, pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai soit conditionné au paiement régulier du reste à charge de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [W] succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [M] [K]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Madame [M] [K] aux dépens.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [K] aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [B] [W] sollicite le versement par Madame [M] [K] de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
Madame [M] [K] justifie percevoir les minimas sociaux pour vivre avec ses quatre enfants et elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Dans ces conditions, la situation économique des parties justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande présentée par Madame [B] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter Madame [B] [W] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [M] [K] un délai jusqu’au 1er novembre 2025 pour quitter les lieux ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et complet de l’indemnité d’occupation ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [M] [K] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [B] [W] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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