Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 6 mai 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBVA
MINUTE : 25/00257
ORDONNANCE
rendue le 06 mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Y] [K] épouse [F]
née le 23 Janvier 1959 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante assistée de Maître PAYEN Sophie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 02/05/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [Y] [K] épouse [F] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [Y] [K] épouse [F] a été admise depuis le 28/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [P] [F], sa fille;
Attendu que par requête reçue le 02 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 02/05/2025 qu’il a constaté : “Patiente non connue du service, antécédent d’hospitalisation en 2017 au Vinatier à [Localité 7]. Admise dans les suites d’un épisode d’hétéro-agressivité s’inscrivant dans un cadre de décompensation thymique majeure.
Ce jour, la patiente est débordée par des angoisses envahissantes irrationnelles. Elle
est ralentie sur le plan psychomoteur avec un délai long de réponses aux questions.
L’humeur reste basse avec des pensées de mort passive. Pas de velléités suicidaires.
Présentation mélancoliforme avec perte d’envie, idées d’incurabilité et de culpabilité.
Il apparait nécessaire de poursuivre l’adaptation du traitement psychotrope en milieu protégé dans l’attente d’une amélioration de la symptomatologie.
Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte.
Madame [F] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers
(dispositif cfurgence en cas de risque grave ci’atteinte à l’intégrité du malade), en
hospitalisation compléte, selon la procédure prévue à l’articie L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [Y] [K] épouse [F] a déclaré : ” je ne veux pas rester là bas. Je comprends ce que disent les médecins. Il faut que je prenne mon traitement de toute façon. Ça peut prendre combien de temps ? J’aimerais bien partir. Je veux rentrer à la maison avec un traitement. Ma fille ne pourra pas venir pourtant elle habite à côté. J’aurais bien aimé qu’elle soit là.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient de soulever qu’au regard du dernier certificat médical en date du 02/05/25 du Docteur [H], Madame [Y] [K] épouse [F] présente des angoisses envahissantes irrationnelles, une humeur basse avc des pensées de mort passive et une présentation mélancoliforme avec perte d’envie, idées d’incurabilité et de culpabilité, que cette dernière n’adhère pas à la poursuite de l’hospitalisation pourtant qualifiée de nécessaire pour adapter le traitement psychotrope, qu’elle n’est donc pas en capacité de consentir aux soins nécessaires à son état de santé ;
Attendu qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [K] épouse [F] ;
Attendu que Madame [Y] [K] épouse [F] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Y] [K] épouse [F] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 06 mai 2025
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Technique ·
- Erreur ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Ouvrage ·
- Adresses
- Énergie ·
- Veuve ·
- Crédit affecté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Caducité ·
- Prétention ·
- Épouse ·
- Contrat de vente ·
- Demande
- Forclusion ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Compte ·
- Mise en demeure ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Pièces ·
- Avenant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Créance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guyana ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Charges de copropriété ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Honoraires ·
- Au fond ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- État ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Parc ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation
- Immeuble ·
- Servitude ·
- Marches ·
- Compteur électrique ·
- Accès ·
- Titre ·
- Droit de passage ·
- Astreinte ·
- Destination ·
- Peinture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.