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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIHP
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. BOURSORAMA, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER-ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître MICHEL-TASTET
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Décembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Février 2026
copie exécutoire délivrée le à Me ARFEUILLERE
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat éléctronique du 3 décembre 2021, Madame [Y] [Z] a ouvert un compte courant dans les livres de la société BOURSORAMA.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2024, la banque a vainement mis en demeure Madame [Y] [Z] de régulariser le solde débiteur du compte.
Par acte du 8 septembre 2025, la société BOURSORAMA a assigné Madame [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax, afin de voir déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte, à titre subsidiaire ordonner la résiliation judiciaire du contrat, et condamner en conséquence Madame [Y] [Z] à lui payer la somme de 6000 euros, arrêtée au 4 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024. Elle a également sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 9 décembre 2025, la banque, représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Assignée à étude, Madame [Y] [Z] n’a pas comparu.
MOTIFS
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d’office les textes d’ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur. Il doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
Sur la forclusion
En application de l’article R312-5 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion se situe à l’issue du délai de trois mois du dépassement de découvert non régularisé.
En l’espèce, le compte est devenu définitivement débiteur à compter du 3 janvier 2024, alors qu’aucune autorisation de découvert n’a été consentie. Le délai de forclusion a donc commencé à courir le 3 avril 2024. L’assignation étant du 8 septembre 2025, la forclusion n’est donc pas acquise.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
En l’espèce, il résulte des relevés de compte versés aux débats que le compte de Madame [Y] [Z] est resté constamment débiteur à compter du 3 janvier 2024 ; qu’en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 16 avril 2024, Madame [Y] [Z] n’a pas régularisé la situation.
Le contrat étant par conséquent résolu, Madame [Y] [Z] sera condamnée à régler à la banque la somme totale de 6000 euros, déduction faite des versements effectués postérieurement à la clôture du compte (selon décompte arrêté à la date du 4 avril 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025, date de l’assignation valant mise en demeure.
* * *
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [Z] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société BOURSORAMA,
CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 6000 euros (selon décompte arrêté à la date du 4 avril 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025,
La CONDAMNE à payer à la société BOURSORAMA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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