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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 5 mai 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 6]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00071 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGGZ
JUGEMENT
DU
05 Mai 2025
Société CDC HABITAT
C/
[D] [Y]
Expédition délivrée le 05.05.2025
à la SELARL L.E.A.D. AVOCATS
Préfecture
Exécutoire délivré le 05.05.2025
à la SELARL L.E.A.D. AVOCATS
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL L.E.A.D. AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante en personne
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 juin 2022, la société CDC HABITAT a donné à bail à Madame [D] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 450,48 euros et 69,96 euros de provision sur charges.
Par contrat du 10 juin 2022, la société CDC HABITAT a également consenti à Madame [D] [Y] la location de deux places de stationnement n°P20 et P38 moyennant un loyer de 40 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 24 septembre 2024, la société CDC HABITAT a fait signifier à Madame [D] [Y] un commandement de payer pour la somme en principal de 3.531 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la société CDC HABITAT a fait assigner Madame [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation des contrats de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Madame [D] [Y] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* la condamner au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 4.940,88 euros ;
— de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 à l’occasion de laquelle :
La société CDC HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa créance à la somme de 3.443 euros, quittancement du mois de mars inclus. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement et confirme la reprise récente du règlement du loyer courant.
Madame [D] [Y] comparaît en personne et sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précise avoir un emploi et être en mesure de reprendre le paiement du loyer courant et de respecter un plan d’apurement. Elle précise avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers en novembre 2024 mais ne pas avoir reçu de décision sur la recevabilité de sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
Le Diagnostic Social et Financier reçu après l’audience confirme les éléments recueillis à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 10 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société CDC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, les baux conclus le 10 juin 2022 entre les parties contiennent chacun une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Le 24 septembre 2024, la société CDC HABITAT a fait signifier à sa locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 3.531 euros dans un délai de deux mois.
La dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer, de sorte qu=il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux étaient réunies à la date du 25 novembre 2024.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La société CDC HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [D] [Y] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.443 euros, échéance de mars 2025 incluse.
Madame [D] [Y] comparante, reconnait le principe et le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à la société CDC HABITAT cette somme de 3.443 euros.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343- 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [D] [Y] a repris le règlement de son loyer courant.
En accord avec son propriétaire, elle sera autorisée à s’acquitter de sa dette en versements mensuels de 95 euros selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Faute pour la locataire de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l=arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation des baux et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, la locataire sera tenue au paiement d=indemnités mensuelles d=occupation égales au montant du loyer et des charges, indexé selon les stipulations contractuelles, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D] [Y] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l=assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CDC HABITAT, elle sera également condamnée à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la société CDC HABITAT;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juin 2022 entre la société CDC HABITAT et Madame [D] [Y] concernant l=appartement à usage d=habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] sont réunies à la date du 25 novembre 2024 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juin 2022 entre la société CDC HABITAT et Madame [D] [Y] concernant les places de stationnement P20 et P38 situé [Adresse 2] à [Localité 8] sont réunies à la date du 25 novembre 2024 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] verser à la société CDC HABITAT la somme de 3.443 euros, échéance de mars 2025 incluse ;
AUTORISE Madame [D] [Y] à se libérer de sa dette au moyen de 35 versements mensuels de 95 euros chacuns et une dernière 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance ;
SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que les clauses résolutoires retrouvent son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [D] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société CDC HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [D] [Y] soit condamnée à verser à la société CDC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à ses mandataires ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] à verser à la société CDC HABITAT une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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