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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 oct. 2025, n° 24/03216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03216 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFNV
JUGEMENT
DU : 20 Octobre 2025
[P] [Z] venant aux droits de Monsieur [B] [Z], décédé le 21 décembre 2022.
C/
S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [P] [Z] venant aux droits de Monsieur [B] [Z], décédé le 21 décembre 2022., demeurant [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Ilyacine MAALLAOUI, avocat au barreau de PARIS
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3216 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, la SAS CAP SOLEIL ENERGIE a, le 10 juillet 1018, vendu à [B] [Z] la fourniture et la mise en service d’une installation photovoltaïque pour un montant de 24.900 euros. Il était précisé que les « démarches administratives et à la mairie » étaient à la charge de la SAS CAP SOLEIL. Afin de financer cet achat, [B] [Z] et [P] [C] épouse [Z] ont souscrit un contrat de crédit affecté à la même date auprès de la SA COFIDIS.
Par déclaration préalable n°089.018.18.Z0010 du 23 juillet 2018, la SAS CAP SOLEIL ENERGIE a demandé l’autorisation de procéder à l’installation de ces panneaux sur la toiture sud ouest du domicile de [B] [Z] et [P] [C] épouse [Z].
Le 27 juillet 2018, le Maire de la commune d'[Localité 6] a donné son autorisation pour procéder à ces travaux.
Le matériel a été installé le 27 juillet 2018.
Saisi le 4 avril 2019 par [B] [Z] et [P] [C] épouse [Z] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal judiciaire de Sens a, par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2020, auquel il convient de se reporter :
dit n’y avoir lieu à nullité ou résolution des conventions pour quelque cause que ce soit ;condamné solidairement [B] [Z] et [P] [C] épouse [Z] à poursuivre l’exécution pleine et entière du contrat de crédit affecté conformément aux stipulations contractuelles ;condamné in solidum [B] [Z] et [P] [C] épouse [Z] à payer à la SAS CAPSOLEIL la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné il solidum [B] [Z] et [P] [C] épouse [Z] aux dépens.
Le tribunal a considéré que les éléments de non-conformité du bon de commande n’étaient pas déterminants, qu’ils excédaient les mentions requises par le code de la consommation et que [B] [Z] et [P] [C] épouse [Z] avaient accepté la livraison et signé l’attestation de livraison.
Il a relevé ensuite que [B] [Z] et [P] [C] épouse [Z] ne rapportaient pas la preuve d’une manœuvre dolosive relative à la rentabilité de l’opération et les a déboutés de leur demande tendant à la nullité du contrat de vente.
Enfin, considérant qu’aucune obligation de vérification n’incombait à la SA COFIDIS, il a estimé que cette dernière n’avait pas commis de faute dans la libération des fonds.
Par déclaration remise le 17 décembre 2020, [B] [Z] et [P] [C] épouse [Z] ont interjeté appel du jugement.
[B] [Z] est décédé le 21 décembre 2022, ne laissant pour lui succéder que son épouse.
Par arrête du 29 juin 2023, la cour d’appel de Paris a :
donné acte à [P] [C] veuve [Z] de son intervention volontaire en sa qualité d’héritière de [B] [Z], décédé le 21 décembre 2022 ;confirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;y ajoutant ;
rejeté la demande d’indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter ;condamné [P] [C] veuve [Z] aux entiers dépens d’appel ;[P] [C] veuve [Z] à payer à la SAS CAPSOLEIL la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné [P] [C] veuve [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 juillet 2023, le Maire de la commune d'[Localité 6] a attesté de l’impossibilité de procéder à la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux objets de la déclaration préalable n°089.018.18.Z0010 du 23 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 septembre 2023, le Maire de la commune d'[Localité 6] a indiqué à la SAS CAP SOLEIL que sa prestation n’avait pas été réalisée en conformité avec la déclaration préalable de travaux dès lors que les panneaux n’avaient pas été installés sur la toiture sud ouest du domicile de [P] [C] veuve [Z]. Le maire a par conséquent invité la venderesse a régulariser la situation en adressant une nouvelle demande de travaux ou en procédant à la dépose des panneaux ainsi qu’à l’installation de ces derniers sur la toiture sud ouest, ce dans un délai de deux semaines à compter de la réception du courrier.
RG : 24/3216 PAGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 septembre 2023, le conseil de [P] [C] veuve [Z] a mis la SAS CAP SOLEIL en demeure de régulariser cette situation.
Le 12 décembre 2023, le maire de la commune d'[Localité 6] a informé [P] [C] veuve [Z] de la situation d’infraction dans laquelle elle se trouvait en raison du défaut de conformité de son installation photovoltaïque à la déclaration préalable de travaux. [P] [C] veuve [Z] a par conséquent été invitée à procéder au démontage de l’installation des panneaux dans le délai d’un mois, sous peine de poursuites pénales exercées à son encontre.
Par acte d’huissier de justice du 1er mars 2024, [P] [C] veuve [Z] a fait citer la SA COFIDIS et la SAS CAP SOLEIL ENERGIE à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir :
le prononcé de la caducité du contrat de vente conclu entre [B] [Z] et la SAS CAPSOLEIL ENERGIE le 10 juillet 2018 ;le prononcé de la caducité du contrat de crédit affecté à la vente conclu entre [P] [C] veuve [Z], [B] [Z] et la SA COFIDIS ;à titre principal, la condamnation de la SA COFIDIS à lui rembourser l’intégralité des sommes versées en exécution du contrat de crédit affecté ;à titre subsidiaire, la condamnation de la SAS CAP SOLEIL ENERGIE à lui restituer la somme de 24.900 euros, à charge pour elle de la reverser à la SA COFIDIS déduction faite des échéances déjà payées au titre du contrat de crédit ;la condamnation de la SAS CAP SOLEIL ENERGIE à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins et à remettre son domicile (passage des câbles dans les murs) et sa toiture en parfait état dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;la condamnation in solidum de la SAS CAP SOLEIL ENERGIE et de la SA COFIDIS à lui payer la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 juillet 2025.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures déposées à l’issue de l’audience avec l’accord du magistrat, [P] [C] veuve [Z], représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre [B] [Z] et la SAS CAPSOLEIL ENERGIE le 10 juillet 2018 ;prononcer a caducité du contrat de crédit affecté à la vente conclu entre [P] [C] veuve [Z], [B] [Z] et la SA COFIDIS ;condamner la SAS CAP SOLEIL ENERGIE et la SA COFIDIS à lui payer la somme de 928,50 euros : condamner la SAS CAP SOLEIL ENERGIE à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins et à remettre son domicile (passage des câbles dans les murs) et sa toiture en parfait état dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 1.826,19 euros ;condamner in solidum de la SAS CAP SOLEIL ENERGIE et de la SA COFIDIS à lui payer la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la SAS CAP SOLEIL ENERGIE, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal, « juger qu’il n’existe aucun fait nouveau remettant en cause l’autorité de la chose jugée » ;à titre subsidiaire, débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ;en tout état de cause, condamner la requérante à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
déclarer la requérante irrecevable en ses demandes ;débouter la requérante de ses prétentions ;si le tribunal prononçait la résolution du bon de commande, débouter la requérante de l’ensemble des demandes présentées à son encontre ;en tout état de cause, condamner la requérante à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens présentés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il existe un événement postérieur à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, constitué par le refus de la Mairie de procéder à la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux faute pour ces derniers d’avoir été réalisés conformément à la déclaration préalable.
Cet événement est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, en sorte que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la requérante.
De manière superfétatoire, fil convient de relever qu’à l’exception de la prétention ayant pour objet la remise en état de la toiture, les demandes présentées par la requérante diffèrent de celles qui avaient été présentées devant le tribunal judiciaire de Sens et la Cour d’appel de Paris.
[P] [C] veuve [Z] sera par conséquent déclarée recevable en ses demandes.
Sur la caducité des contrats
En application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le conseil de la requérante a sollicité dans le dispositif de ses écritures le prononcé de la « caducité » des contrats mais n’a invoqué dans la partie « discussion » de ces dernières que des moyens tendant au prononcé de la résolution des actes, prétention qui, si elle est clairement présentée dans cette partie des conclusions, n’est pas reprise dans le dispositif, en sorte que le juge n’en est pas saisi ; à l’inverse, la demande tendant au prononcé de la caducité des contrats – dont le juge est régulièrement saisi – n’apparaît nulle part dans la partie « discussion » (cf. p.10 intitulé du paragraphe II : « résolution du contrat de vente pour défaillance par le vendeur de l’exécution de ses devoirs » et p.12 «comme il a été démontré, le contrat de vente est résolu. Aussi, le contrat de crédit doit être résolu de plein droit sans frais ni indemnité ») et n’est de ce fait pas étayée.
Il en résulte que la demande tendant au prononcé de la caducité des contrats ne peut être accueillie.
Dès lors que les autres demandes ont été présentées dans la partie « discussion » des conclusions de la requérante comme une conséquence de la résolution des contrats – prétention qui ne peut être examinée faute d’avoir été régulièrement présentée – ces dernières seront également rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement
[P] [C] épouse [Z], qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Toutefois, l’équité comme la situation économique respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE [P] [C] épouse [Z] recevable en ses demandes ;
DEBOUTE [P] [C] épouse [Z] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE [P] [C] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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