Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 18 févr. 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00112 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4PI
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
1 Rue Victor Bash
CS 70001
91068 MASSY CEDEX
Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [U] [M]
4 Boulevard Dumont D’Urville
Immeuble Les Martinets – Apt 2
76120 LE GRAND QUEVILLY
Représentant : Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant du non-paiement des échéances par Monsieur [U] [M] au titre d’un crédit renouvelable, par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait assigner Monsieur [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit, faute de régularisation des impayés et en conséquence, condamner Monsieur [U] [M] à lui payer la somme de 11.730,30 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,794% l’an courus et à courir à compter du 6,794 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et en conséquence, condamner Monsieur [U] [M] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlement intervenus et le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil;
— à titre très subsidiaire, condamner Monsieur [U] [M] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire que Monsieur [U] [M] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
— en tout état de cause,
— condamner Monsieur [U] [M] à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
Appelée à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois aux fins de sa mise en état pour être finalement retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer plus amplement, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, représentée par son conseil, réitère son acte introductif d’instance et sollicite du tribunal de débouter Monsieur [U] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de sa demande, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO fait valoir qu’elle a consenti à Monsieur [U] [M] le 10 mai 2022, selon offre n°42209239682, un crédit renouvelable, d’un montant de 3.000 euros, stipulé d’une durée d’un an éventuellement renouvelable, et assorti d’un taux d’intérêt contractuel l’an et que par avenant au contrat en date du 11 décembre 2022, elle lui a consenti une augmentation de capital à hauteur de 10.000 euros. Elle précise qu’il n’existe pas deux contrats de crédit distincts mais bien un seul et unique crédit ayant fait l’objet d’un avenant aux fins d’augmentation du capital, comme l’atteste le fait que les deux contrats portent les mêmes références.
Elle fait état qu’elle produit le contrat du 10 mai 2022 que Monsieur [U] [M] avait bien signé indiquant qu’il se situe, dans sa pièce n°1 en page 7. Elle indique également que Monsieur [M] ne pourrait se prévaloir de l’absence de relation contractuelle alors même qu’il a déclaré sa créance à la commission de surendettement.
La CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO mentionne que les mensualités d’emprunt du crédit renouvelable octroyé le 10 mai 2022 et modifié par avenant du 11 décembre 2022 n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 18 décembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle indique que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 14 juin 2023 et l’assignation datant du 2 janvier 2025.
Sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO mentionne avoir transmis la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée reprenant les caractéristiques essentielles du contrat de crédit renouvelable conclu à la date du 10 mai 2022, fiche qui a également été remise lors de l’augmentation du capital par avenant du 11 décembre 2022.
Elle fait valoir qu’elle a également veillé à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à l’aide de fiches de dialogue qui ont été complétées au moment de la conclusion du contrat et de l’avenant, la solvabilité de l’emprunteur ayant fait l’objet d’une analyse générale.
Enfin, un bordereau de rétractation a été joint au contrat de crédit renouvelable, ce que Monsieur [M] a d’ailleurs reconnu avoir pris connaissance.
La CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO s’oppose à la demande de délais de paiement formulée, arguant que Monsieur [U] [M] a d’ores et déjà bénéficié d’importants délais depuis le premier incident de paiement non régularisé. Elle souligne également que la demande formée par l’emprunteur n’est pas réaliste au vu du montant de la créance due et des délais légaux qui peuvent être octroyés.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer plus amplement, Monsieur [U] [M], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
— juger que la société SOFINCO ne communique pas le contrat du mois de mai 2022 ni ne respecte la communication des pièces avocats selon l’article 5.5 du RIN et devra être déboutée de ses demandes ;
— constater la forclusion de l’action concernant au moins le contrat du mois de mai 2022 en application de l’article R.312-35 du code de la consommation ;
— à titre subsidiaire,
— constater la déchéance des droits aux intérêts ;
— ordonner que les sommes déjà perçues au titre des intérêts devront être restituées ou imputées sur le capital restant dû conformément à l’article L.3141-7 du code de la consommation ;
— constater que la commission de surendettement a orienté le dossier de Monsieur [M] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [U] [M] soutient qu’il est produit uniquement un contrat de crédit, celui du 11 décembre 2022, mais pas celui conclu le 10 mai 2022. Il indique que les pièces versées par la partie adverse sont multiples et ne respectent pas l’article 5.5 du règlement intérieur national de la profession d’avocat comme devant être numérotées, portées le cachet de l’avocat et être accompagnées d’un bordereau daté et signé par l’avocat. Eu égard à cela, il indique qu’il n’est pas possible de vérifier la régularité des contrats souscrits et que par conséquent, la société de crédit n’apporte pas la preuve de la réalité contractuelle entre les deux parties.
S’agissant de la forclusion, Monsieur [U] [M] fait valoir, qu’à défaut de production du contrat du 10 mai 2022 et compte tenu de l’absence de décompte précis des règlements réalisés par lui pour chaque contrat, il ne peut être calculé le premier incident de paiement non régularisé.
Monsieur [U] [M] se prévaut aussi de la déchéance du droit aux intérêts mentionnant qu’aucune information ne lui a été précisée et donnée sur la possibilité de solliciter une rétractation du contrat et qu’il n’est pas justifié de la production de la FIPEN. Il indique que la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO n’a pas vérifié la solvabilité exacte de l’emprunteur.
Il sollicite des délais de paiement indiquant être en situation de handicap et arrivant en fin de droit au titre des allocations versées par FRANCE TRAVAIL. Il a versé également un dossier de surendettement qui par décision en date du 19 août 2025 l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il sollicite la suspension des paiements jusqu’à la décision de la commission de surendettement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur l’incident de communication de pièces
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie à l’instance.
Les formes de la communication ne font pas l’objet de dispositions normatives mais doivent être régulières.
Le formalisme est succinct et tend à se confondre avec les mentions obligatoires des actes de procédure. Ainsi, dès l’assignation, l’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient, à peine de nullité, « la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. » Par conséquent, les parties doivent faire figurer un bordereau de communication mais le rôle du juge est s’assurer de la communication de cette pièce par la partie qui s’en prévaut.
Le bordereau de communication dresse la liste des pièces communiquées. En application de l’article 132 du code de procédure civile, les pièces et documents visés par bordereau dans les conclusions d’une partie sont présumées avoir été communiquées et régulièrement versées aux débats en l’absence d’incidents de communication antérieure.
Lorsqu’il est établi que les pièces ont été versées aux débats, ce constat implique qu’elles ont été soumises à la discussion des parties, peu important qu’elles n’aient pas été portées sur un bordereau de communication de pièces (Cass.Com, 2 novembre 2016, n°14-25.873).
En l’espèce, Monsieur [U] [M] ne conteste avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces versées au débat par la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO et figurant sur son bordereau de communication de pièces.
Il indique uniquement que la pièce n°1 comporte 92 pages et n’est pas numérotée et cachetée comme l’exige l’article 5.5 du règlement intérieur national de la profession d’avocat. Cependant ce règlement n’a pas de valeur normative devant les juridictions judiciaires, de telle sorte qu’il ne peut sanctionné le fait que la société de crédit n’ait pas numéroté ses pages. Le tribunal doit s’assurer uniquement que les parties ont pu débattre contradictoirement de l’ensemble des pièces versées au débat, ce qui est le cas en l’espèce, le conseil de Monsieur [U] [M] ayant pu disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance de cette pièce n°1 et la contester.
Par conséquent, la demande relative à l’incident de communication de pièces sera rejetée.
Sur l’opposabilité du contrat de crédit renouvelable
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Ainsi, la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit au cas où la somme en cause excède 1.500 euros.
De la même façon, l’article L.312-28, alinéa 1er du code de la consommation énonce que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Selon l’article 1367, alinéa 2 du code civil, lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Toutefois, celui qui se prétend créancier peut se dispenser d’un écrit pour prouver l’obligation dont il réclame l’exécution, s’il justifie s’être trouvé dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation, ou qu’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. Dans ces dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible.
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO se prévaut d’un contrat de crédit renouvelable souscrit le 10 mai 2022 par Monsieur [U] [M] d’un montant de 3.000 euros au maximum modifié par avenant du 11 décembre 2022 et consistant en une augmentation de capital de 10.000 euros.
Or force est de constater que contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne produit nullement le contrat souscrit le 10 mai 2022 par Monsieur [U] [M] mais uniquement les pièces afférentes à l’avenant du 11 décembre 2022. Dans ses conclusions, elle se prévaut de la signature de ce contrat par l’emprunteur en indiquant que cela se trouve dans sa pièce n°1 en page 7. Toutefois, d’une part, la pièce n°1 n’est nullement numérotée comme l’a d’ailleurs souligné Monsieur [M] rendant impossible pour le tribunal de savoir quelle page doit être considérée comme la numéro 7 et d’autre part, l’encadré devant permettre de retrouver la signature en date du 10 mai 2022 de Monsieur [U] [M] dont se prévaut dans ses conclusions la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ne figure sur aucune des pièces versées par la société de crédit.
Dès lors que les deux contrats sont liés, le contrat souscrit le 11 décembre 2022, n’étant qu’un avenant du 10 mai 2022, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINO n’apporte pas la preuve de la souscription du contrat de crédit renouvelable original et ne justifie nullement être dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer cette preuve.
Il n’est pas non plus évoqué un quelconque cas de force majeure justifiant la perte d’un document signé de la main des parties.
Il résulte cependant de la combinaison des articles 1361 et 1362 du code civil, qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence de comparution.
En tous les cas, aux termes de l’article 1363 du même code, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Il en résulte que ni le principe ni le montant d’une dette contractuelle ne peuvent se déduire valablement de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, mises en demeure émanant exclusivement du demandeur en paiement. Ainsi, des documents tels que l’historique de compte et des lettres de relance émanant du seul demandeur constituent des éléments insuffisants en soi à démontrer l’existence d’un tel contrat.
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINO ne produit qu’un historique de compte débutant en mai 2022, qui selon les règles précitées ne sauraient constituer un commencement de preuve par écrit du contrat de prêt en cause.
Elle produit cependant aussi un bulletin d’assurance du 18 mai 2022 pour un crédit renouvelable à hauteur de 3.000 euros n°42209239682 remboursable en 36 mensualités, signé électroniquement le 18 mai 2022 à 15h30. Elle verse à cet égard le fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique ainsi que l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI – au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par elle.
Cet élément permet de constituer un commencement de preuve par écrit corroboré par la production de l’avenant du 11 décembre 2022 portant le même numéro de contrat 42209239682 ainsi que le fait que Monsieur [U] [M] ait déclaré sa créance à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime lors du dépôt de son dossier le 9 juin 2025.
Par conséquent, le contrat de crédit renouvelable du 10 mai 2022 modifié par avenant du 11 décembre 2022 est opposable à Monsieur [U] [M].
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l’espèce, la demande de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO introduite le 2 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 14 avril 2023, est recevable.
Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [U] [M], il est possible, dès lors qu’il s’agit de deux contrats de crédit liés, de déterminer le début d’exécution des contrats, le 18 mai 2022 lors d’un premier virement par l’organisme emprunteur de 3.000 euros ainsi que les versements effectués par lui-même depuis la souscription du premier contrat le 10 mai 2022. L’historique de compte reprend les versements effectués par l’organisme de prêt et les mensualités payées par l’emprunteur, et ce depuis la souscription du contrat du 10 mai 2022.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt du 11 décembre 2022 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4 ) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.326,29 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 15 novembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 22 novembre 2023).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 décembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) selon l’article L.312-12 du code de la consommation ;
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts ;
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP) selon l’article L.312-29 du code de la consommation, à peine de déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’information (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO n’apporte pas la preuve de la FIPEN pour le contrat du 10 mai 2022, celle versée pour l’avenant du 11 décembre 2022 n’étant pas suffisante ni en l’absence de preuve du contrat du 10 mai 2022, de la souscription d’un bordereau de rétraction.
Elle ne justifie pas, non plus, avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur et ce, pour les deux contrats.
En ces conditions, le prêteur ne peut être que déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l’article L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique des règlements, la créance de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO s’établit comme suit :
capital emprunté……………………………………………………………………….. 10.589 euros ;
Déduction des versements depuis l’origine …………………………………. 1.305,52 euros ;
TOTAL……………………………………………………………………………………… 9.283,48 euros.
Ainsi, Monsieur [U] [M] sera condamné à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 9.283,48 euros.
Déchue de son droit aux intérêts, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ne peut, dès lors, prétendre à l’indemnité légale de 8%.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [Q]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt variable. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs au taux conventionnel.
Il convient en conséquence de dire que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal.
Sur l’existence d’une procédure de surendettement au bénéfice de Monsieur [U] [M]
Il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre.
Cependant, l’orientation d’un dossier de surendettement par la commission de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire consiste en une solution d’effacement total des dettes et il est alors interdit de rembourser les dettes qui existaient avant la décision de recevabilité notamment les crédit.
Par décision du 19 août 2025, la commission de surendettement de Seine-Maritime a orienté le dossier de Monsieur [U] [M] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Toutefois, il y a lieu de constater que la décision n’est pas définitive.
Dès lors, il convient de rappeler que le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. Toutefois, il n’y a pas lieu pour ce tribunal de suspendre les paiements jusqu’à la décision de la commission de surendettement, ceci résultant, de facto, du dossier de surendettement.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [M], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande relative à l’incident de communication de pièces formée par Monsieur [U] [M] ;
DECLARE la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre du prêt souscrit par Monsieur [U] [M] le 10 mai 2022 et modifié par avenant du 11 décembre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 9.283,48 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre le paiement de cette somme jusqu’à la décision de surendettement ;
DEBOUTE la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associé ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Intérêt
- Abonnement ·
- Entrepreneur ·
- Reconduction ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Tacite ·
- Carolines
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Lettre de mission ·
- Comptable ·
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Comités ·
- Droit de rétention ·
- Document ·
- Client ·
- Conseil régional
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Résolution ·
- Différend
- Terrassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Mission
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père
- Europe ·
- Facture ·
- Lettre de change ·
- Responsabilité limitée ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Lettre ·
- Mise en demeure
- Original ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Indemnité ·
- Acte ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Créance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.