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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 janv. 2026, n° 24/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le SIREN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 26/26
AFFAIRE N° RG 24/01253 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3JZM
Jugement Rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° SIREN 382 506 079,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Thomas D’JOURNO, avoat au Barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
né le 11 Mars 1976 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 20 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 13 mai 2024 par lequel la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a assigné M. [N] [X] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu l’article 2308 du code civil,
— CONDAMNER M. [N] [X] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de :
292 806,78 € outre les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,3 013 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.2 240 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
— DEBOUTER M. [N] [X] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
— CONDAMNER M. [N] [X] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 013 €.
— CONDAMNER M. [N] [X] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de désistement de la CEGC dans les termes suivants :
Vu les articles 384 et Suivants du code de procédure civile,
— DONNER ACTE à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de son désistement d’instance à l’égard de M. [N] [X],
— LAISSER à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
Vu la constitution d’avocat de M. [N] [X] qui n’a pas conclu au fond,
Vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025.
MOTIVATION
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande à tout moment en vue de mettre fin à l’instance ; l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire lorsque celui-ci n’a présenté aucune défense au fond au moment où le demandeur se désiste.
Au cas particulier le tribunal constatera le désistement d’instance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS envers M. [N] [X] qui a constitué avocat mais qui n’a pas conclu au fond, et, en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Les dépens resteront à la charge du demandeur qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
CONDAMNE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Delphine CAUSSE, Me Alexandre GAVEN
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