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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 23/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01648 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFDW
du 16 Mai 2025
N° de minute 25/786
affaire : [V] [J] [U]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 10], S.A.S. TEMSOL
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Eric VEZZANI
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Septembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [V] [J] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice BORNE & DELAUNAY
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. TEMSOL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, Mme [V] [U] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, Mme [V] [U] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS TEMSOL.
A l’audience du 12 novembre 2024, la jonction des instances a été ordonnée par mention au dossier.
A l’audience du 28 mars 2025, Mme [V] [U] représentée par son conseil demande dans ses conclusions reprises oralement:
— de condamner le [Adresse 11] PARC MONTEBELLO à laisser accéder la SAS TEMSOL sur son fonds aux fins de réalisation des travaux visés au protocole d’accord sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jour annoncé pour les travaux par Mme [U] et son entreprise dans un délai de prévenance de 15 jours
— constater que le projet annoncé n’a jamais été transmis
— constater que Mr [F] a estimé que la solution d’aménagement du talus du syndicat des copropriéraires [N] afin de le stabiliser de façon pérenne après les travaux TEMSOL nécessitait un complément de devis
— constater que les aménagements du talus ne sont pas inclus dans le devis COREN TEMSOL mais ont fait l’objet d’un devis TEMSOL du 7 juillet 2022 de 50 392 euros passé sous silence par la copropriété défenderesse
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à mettre en place les aménagements propres à soutenir son talus et à rétenir ses terres après exécution des travaux prévus au devis COREN-TEMSOL et ce sous astreinte de 250 euros par jour de non faire passé un délai d’un mois à compter de la notification de l’achèvement des travaux visés audit devis
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de ses demandes
— condamner la SAS TEMSOL à effectuer les travaux prévus au devis D 2208-0446 du 29 août 2022 sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance
— débouter la SAS TEMSOL de ses demandes
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la SAS TEMSOL chacun à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle expose qu’en amont de sa propriété se trouve un talus relevant de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], que son terrain est bordé en partie haute par un mur de clôture en parpaings et que le talus se trouve à l’arrière de ce mur. Elle soutient que ce talus en forte pente n’est soutenu par aucun ouvrage, que les terres descendent et s’accumulent derrière le mur et qu’elles ont finalement entraîné sa rupture ce dernier s’étant partiellement effondré en partie haute dans sa propriété. Elle expose que suite à une procédure de référé en 2018 un protocole d’accord a été signé avec la copropriété PARC MONTEBELLO afin de lui permettre de faire reconstruire le mur de séparation des propriétés sur la base d’un devis avec versement à cette dernière par la copropriété [Adresse 10] d’une participation à hauteur de 9356,92.€ Elle ajoute que la somme lui a bien été versée mais qu’elle a rencontré des difficultés pour faire les travaux car la copropriété l’a alertée sur le maintien de la stabilité des terres de son talus compte tenu des travaux à venir. Elle précise lui avoir rappelé qu’il lui appartenait de maintenir ses terres après travaux en faisant toute étude, qu’elle a mandaté un contrôleur technique, que le démarrage des travaux a été fixé au 3 avril 2023 et que la société TEMSOL a finalement refusé d’intervenir en conditionnant son intervention à une étude de stabilité car l’enlèvement des remblais de surface du talus nécessitait au préalable des aménagements pour éviter sa déstabilisation. Elle ajoute cependant qu’aucun projet de stabilisation du talus ne lui a été adressé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et qu’il est en conséquence nécessaire qu’il soit condamné à laisser accéder l’entreprise pour qu’il soit procédé aux travaux de réfection de son mur car la situation est depuis bloquée en raison du comportement de la copropriété MONTEBELLO et de la société TEMSOL. Elle soutient qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la réalisation des travaux en exécution du protocole qui a été signé par les parties et qu’il y a urgence à les voir réaliser compte tenu de la situation sur place qui lui est préjudiciable avec un mur effondré à l’arrière de sa propriété depuis plusieurs années et de l’existence d’un dommage imminent.
Elle ajoute subir un trouble manifestement illicite lié au défaut d’exécution du protocole et à l’obstacle posé à son exécution par les réserves de l’expert du syndicat des copropriétaires qui a menacé d’engager la responsabilité de la société TEMSOL, que les autres aménagements incombent à la seule copropriété [Adresse 10] qui est de mauvaise foi et doit suite à la reconstruction du mur séparatif, faire les travaux nécessaires afin d’éviter que les terres non retenues ne viennent à nouveau s’accumuler à l’arrière de son mur de clôture. Elle ajoute que le devis validé dans le protocole ne prévoyait pas les aménagements du talus de la copropriété et que la société TEMSOL justifie avoir adressé le 6 juillet 2022 un devis au syndicat des copropriétaires afin de stabiliser ses terres qui n’a cependant pas été validé car elle cherche à économiser le coût des travaux indispensables qui lui incombent d’un montant de 50 292€ en adoptant une position totalement irresponsable. S’agissant de la société TEMSOL, elle fait valoir qu’ayant accepté son devis du 6 novembre 2022, elle s’est engagée à exécuter les travaux prévus au marché, que son obligation d’agir n’est pas sérieusement contestable, qu’elle ne peut se retrancher derrière l’attente d’une étude de stabilité et d’un avis technique favorable qu’elle aurait dû réclamer au préalable, que son devis est toujours valable, qu’aucune cause étrangère n’est caractérisée et que les contestations soulevées ne sont pas sérieuses.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son conseil demande dans ses dernières écritures reprises oralement:
— de dire n’y avoir lieu à référé
— le rejet des demandes de Madame [U]
— la condamnation de Mme [U] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Il expose que suite à l’éboulement du mur de clôture de Mme [U], une expertise a été diligentée et qu’un protocole d’accord a été conclu en vue de la remise en état du muret. Il précise avoir versé la somme de 9356,92 € à Mme [U] conformément au protocole signé et qu’il lui appartenait de faire réaliser les travaux mais que pour une raison inconnue elle n’y a pas procédé en dépit de la perception des sommes prévues au protocole. Il ajoute que ses demandes sont infondées, qu’ il n’appartient pas au juge des référés de constater ou de donner acte mais de trancher le litige et de statuer sur les demandes, que le protocole ne prévoit aucune obligation de faire à sa charge et que les travaux incombent à la seule demanderesse qui s’est engagée à les réaliser. Il explique n’avoir jamais empêché l’entreprise TEMSOL qui vient aux droits de COREN d’accéder au mur éboulé en passant par sa propriété afin de réaliser les travaux et qu’en réalité c’est la société TEMSOL qui refuse d’intervenir sur la base du devis initial en alléguant que la stabilité du talus n’a pas été vérifiée par ses soins et qu’une étude spécifique serait nécessaire ce qui démontre que la demanderesse est victime d’une prudence extrême de l’entreprise alors qu’elle est censée mettre à exécution son devis. Il ajoute que les devis établis par Madame [U] ont bien tenu compte des aménagements nécessaires de son talus puisqu’il est prévu un talutage du talus de la copropriété afin d’éviter des poussées de terre sur le mur de clôture.
Il ajoute qu’en sa qualité de profane, il n’a fait que manifester son inquiétude en attirant l’attention de l’entreprise sur les principes généraux du droit de la responsabilité civile, que l’expert qu’il a engagé ne peut donner un avis sans disposer d’une étude de sol pour éclairer son jugement et que si l’entreprise estime qu’il est nécessaire de conditionner son intervention à une étude stabilité, il lui appartient de financer une étude de sol. Il soutient que ce sont les terres superficielles du talus de la copropriété qui ont glissé il y a plusieurs années, que ce glissement avait endommagé le muret de clôture de la demanderesse, qu’une partie des terres provenait d’une autre copropriété des Villas de Cessole et que rien ne permet d’établir que le talus serait actuellement instable et nécessiterait des aménagements pour éviter sa déstabilisation tout en ajoutant qu’il n’est pas lié par l’avis de l’expert Monsieur [F]. Il ajoute avoir refusé le devis de TEMSOL d’un montant de 50 292 € et qu’il n’a pas à supporter cette somme supplémentaire qui vient bouleverser l’économie du protocole d’accord ayant autorité de la chose jugée. Il expose enfin que si un besoin de confortement devait se faire après travaux, il y procédera et se réservera un recours contre l’entreprise car il ne peut être condamné préventivement à soutenir ses terres comme le sollicite la demanderesse car on ne sait pas à ce stade-ci des aménagements propres du talus sont nécessaires et qu’elles doivent être ces aménagements d’autant qu’il faut attendre la fin des travaux pour les déterminer.
La SAS TEMSOL représentée par son conseil demande dans ses dernières écritures reprises oralement:
— le rejet de la demande de Madame [U] visant sa condamnation à réaliser les travaux sous astreinte
— le rejet de toute demande complémentaire des parties
— condamner Madame [U] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle indique que Mme [U] et les copropriétés [Adresse 10] et [Adresse 13] ont conclu un protocole d’accord afin de remettre en état le mur séparant les propriétés selon un devis de la société COREN d’un montant de 14 035 €, que les sommes ont bien été réglées à Madame [U] dès le mois de décembre 2021 mais qu’elle n’a réalisé aucuns travaux et qu’un nouveau devis a été établi le 29 août 2022. Elle expose que malgré ce nouveau devis la copropriété [Adresse 10] s’est opposée à la réalisation des travaux en prétextant que la stabilité de son talus ne serait pas assurée, qu’elle a été prise en otage dans le litige opposant les parties et qu’en aucun cas sa responsabilité ne peut être recherchée en l’espèce en l’état de l’existence de contestations sérieuses. Elle fait valoir que la demande formée à son encontre par Madame [U] est tardive car elle intervient plus de deux ans après l’émission de son offre du 29 août 2022, qu’elle a accepté d’intervenir pour réaliser les travaux en avril 2023, que le syndicat des copropriétaires a fait osbtruction , que depuis les parties ne se sont plus manifestées et qu’elle n’a reçu le paiement d’aucun acompte. Elle ajoute ne plus être engagée par son offre qui avait une durée de validité d’un mois et qui devait être accompagnée du versement d’un acompte de 30 %. Elle expose être de bonne foi, que la stabilité des terres du talus de la copropriété ne faisait absolument pas partie du devis initial ni du protocole d’accord conclu entre les parties et que le syndicat des copropriétaires est de mauvaise foi puisqu’il était parfaitement informé des travaux qui devaient être entrepris pour la reconstruction uniquement du mur de clôture et non pour la stabilisation de ses propres terres et la création d’un éventuel mur de soutènement.
Elle ajoute avoir pris le soin de lui rappeler qu’une étude spécifique devait être réalisée sans délai, que le syndicat des copropriétaires a désigné Monsieur [F] expert privé, qu’il a mise en garde en lui indiquant que ces travaux pouvaient entraîner la déstabilisation du talus de la copropriété PARC MONTEBELLO, qu’elle en a informé Madame [U] dès le 3 avril 2023 et qu’elle a en conséquence conditionné son intervention à la réalisation d’une étude de stabilité du talus par le syndic. Elle ajoute ne s’être jamais opposée à la réalisation des travaux de reprise du mur et que cette dernière a été empêchée par la copropriété qui a tenté de faire en sorte que la reconstruction du mur séparatif consiste en un mur de soutènement stabilisant ses terres ce dont il n’a jamais été question. Elle ajoute qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de faire établir une étude de son talus et d’envisager le confortement nécessaire tout en faisant valoir qu’elle avait adressé un devis au syndicat des copropriétaires pour la stabilisation de son talus le 6 juillet 2022 d’un montant de 50 292 €, qui n’a jamais été accepté. Elle soutient ainsi que le syndicat des copropriétaires entend lui faire supporter la création d’un mur de soutènement alors que ce n’était pas l’objet du devis accepté par Madame [U] ni celui du protocole et qu’il est patent que la stabilité des terres et du talus de la copropriété n’est pas assuré en l’espèce de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter le contrat. Elle ajoute enfin qu’une évolution du glissement du talus a été constatée, que rien n’a été fait pendant de nombreux mois par le syndicat des copropriétaires, que la situation a défavorablement évolué, qu’il ne peut lui être reproché de faire preuve de prudence et d’alerter les parties sur la nécessité de stabiliser les terres avant la reconstruction du mur et qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle, l’inexécution du contrat résultant de circonstances imprévisibles et d’une cause étrangère lors de la conclusion à savoir la menace effectuée par le syndicat des copropriétaires de rechercher sa responsabilité pour un défaut de stabilisation des terres alors même que cette dernière n’était pas prévue dans le devis, et lui incombe.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.
Sur les demandes de Mme [U] formées contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 10]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le mur de clôture séparant la propriété de Madame [U] et la copropriété PARC MONTEBELLO s’est effondré partiellement sur le fonds de Mme [U] et qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal d’instance de Nice le 5 février 2018.
Il est constant que Madame [V] [U] divorcée [B] le syndicat des copropriétaires le [Adresse 10] et le syndicat des copropriétaires LES VILLAS DE CESSOLE ont conclu un protocole d’accord dans lequel elles ont indiqué être d’accord pour considérer qu’il convenait de réaliser les travaux de remise en état du mur sur la base du devis de l’entreprise COREN d’un montant de 14 035,38 €, que Monsieur et Madame [B] s’engagent à faire réaliser les travaux sans aucune reconnaissance de la propriété du mur compte tenu du rapport d’expertise et que le coût de la réparation est réparti entre eux, soir à la charge de la copropriété [Adresse 10] à hauteur de la somme de 9356.92 euros, de la copropriété VILLAS DE CESSOLE à hauteur de la somme 779.74 euros et à la charge de Mme [U] à hauteur de la somme de 4255.64 euros.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a versé la somme mise à sa charge à Mme [U].
Il est établi que Madame [U] s’est engagée à réaliser les travaux et qu’elle a fait établir un nouveau devis par l’entreprise TEMSOL repreneur de la société COREN, le 29 août 2022 d’un montant de 16 786,80 € visant la reconstruction du mur de clôture endommagé. Ce devis comprend à l’instar du devis COREN” une reprise du talutage côté résidence [Adresse 10]” chiffrée à 1275 euros.
Dans un mail du 25 août 2022, le syndic de la copropriété PARC MONTEBELLO a écrit à la société TEMSOL, que lors du rendez-vous sur place du 1er juillet 2022, un devis de confortement du talus la copropriété devait être fait en même temps que les travaux prévus pour le compte de Madame [U] divorcée [B] et en a demandé la transmission avant le 30 août.
La SAS TEMSOL justifie avoir émis un devis le 6 juillet 2022 pour le compte du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] portant sur la réalisation de fascines en profilés et parement bois traités visant à sécuriser son talus, d’un montant de 50 292 € et le lui avoir adressé le 29 août 2022 .
Ce devis n’a pas été accepté par le syndicat des copropriétaires PARC MONTEBELLO .
Le 3 octobre 2022, un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] avant le commencement des travaux.
Il est cependant établi que dans un mail du 10 mars 2023 adressé à Mme [U] , le syndicat des copropriétaires PARC MONTEBELLO représenté par son syndic, a insisté sur l’importance du maintien de la stabilité des terres de son talus à la suite des travaux qu’elle s’engageait à effectuer car celles-ci n’ont pas glissé à l’intérieur ni en dehors des lignes de sa propriété depuis la chute du mur .
Dans un courrier du 13 mars 2023, la société TEMSO a répondu au syndic de la copropriété qu’il avait été missionné par Madame [U] afin de remettre en état à l’identique avant sinistre, le mur de clôture séparant les deux parcelles mais que la stabilité du talus n’avait pas été vérifiée par ses soins et qu’une étude spécifiquement missionnée sur ce point devrait être réalisée sans délai. Il ajoute avoir constaté des désordres sur la partie du mur restant, démontrant une poussée exercée par le talus en amont et qu’à l’issue de cette étude, les travaux pourront être entrepris.
Dans un mail du 3 avril 2023, la société TEMSOL indique avoir été informée par un contrôleur technique missionné par la copropriété [Adresse 10] que la solution technique de reprise de la clôture pourrait engager sa responsabilité sur la stabilité du talus situé en amont de sorte qu’elle avait décidé de conditionner son intervention à une étude préalable de stabilité faite par le syndic. Elle a précisé que son intervention sera réalisée sous réserve d’un avis technique favorable.
Dans un courrier du 4 avril 2023, Mr [F], expert privé, ingénieur géotechnicien, missionné par le syndicat des copropriétaires PARC MONTEBELLO, a indiqué que le talus présentait une partie de remblais qu’il était nécessaire d’enlever avant de reconstruire le mur de clôture mais que l’enlèvement des remblais de surface du talus ne semblait pas possible en l’état sans faire procéder à des aménagements du talus pour éviter sa déstabilisation. Il a préconisé une réunion technique sur place pour envisager les différentes solutions d’aménagement possibles et obtenir un complément de devis à présenter aux parties.
Mme [U] a répondu que les travaux de consolidation conseillés par la société TEMSOL lors de la réunion du mois de juillet 2022 n’avaient pas fait l’objet d’un retour de la part de la copropriété et que ce devis était indépendant du protocole d’accord signé.
Dans un courrier en réponse du 5 avril 2023, Monsieur [F] a confirmé sa position en rappelant que sur le plan technique il ne fallait pas intervenir sur le talus sans autre aménagement et qu’il fallait donc étudier un projet pour le talus.
Suivant un courrier du 19 mai 2023, Mme [U] justifie avoir demandé par l’intermédiaire de son conseil au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de réaliser les travaux nécessaires visant à soutenir ses terres en exposant qu’elle n’était pas en mesure de réaliser les travaux de réfection de son mur de clôture.
Il n’est pas justifié de la réponse du syndicat des copropriétaires PARC MONTEBELLO.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le protocole d’accord signé entre Mme [U] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], portait uniquement sur la réfection du mur séparant leurs fonds, étant précisé que seule une reprise du talutage côté résidence PARC MONTEBELLO y était prévue.
Bien que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] expose que le protocole d’accord ne contient aucune obligation de faire à sa charge, les travaux n’incombant qu’à Mme [U] et que le devis validé dans le protocole prévoyait bien les aménagements nécessaires sur son talus, de sorte qu’il n’a pas à prendre à sa charge d’autres travaux, force est de relever qu’il ressort des échanges intervenus entre les parties, que ce dernier était informé de la nécessité de conforter son talus par des travaux distincts dans la mesure où l’enlèvement des remblais de surface du talus ne pouvait être réalisé sans procéder à des aménagements spécifiques pour éviter sa déstabilisation.
Il ressort d’ailleurs d’un mail adressé par son syndic courant août 2022, qu’il a lui même sollicité un devis “pour le confortement du talus de la copropriété” en écrivant “ qu’il devait être fait en même temps que ceux prévus pour le compte de Madame [U] divorcée [B]”, ce qui démontre bien qu’il avait conscience d’un risque de déstabilisation de ses terres suite à la reconstruction du mur visé dans le protocole et que les travaux validés lors de sa signature, qui ne consistait pas en la réalisation d’un mur de soutènement, était insuffisants pour sécuriser concomitamment son talus, au vu de la seule reprise du talutage prévu.
Dès lors, il doit être considéré que les moyens soulevés sont inopérants dans la mesure où suite à la conclusion de ce protocole, le syndicat des copropriétaires PARC MONTEBELLO a lui-même alerté l’entreprise de la nécessité de ne pas déstabiliser son terrain suite à la réalisation des travaux de réfection du mur partiellement effondré, a sollicité un devis auprès d’elle afin de sécuriser concomitamment son talus puis a demandé l’avis d’un ingénieur géo technicien lui confirmant la nécessité d’effectuer des aménagements supplémentaires lors de la construction du mur, de sorte qu’il ne peut valablement soutenir que le devis validé dans le protocole d’accord était suffisant pour sécuriser son talus et que ce dernier scellant l’accord des parties, aucun autre travaux ne peut être mis à sa charge.
En outre, bien que le syndicat des copropriétaires expose désormais que la nécessité de réaliser ces travaux de confortement n’est pas justifiée et que Mme [U] et la SAS TEMSOL sont seules responsables de la situation, force est de relever que l’entreprise TEMSOL avait préconisé la réalisation de ces travaux dès le mois d’août 2022 et que l’expert qu’il a lui-même mandaté a adopté la même position en indiquant que des aménagements complémentaires apparaissaient nécessaires et qu’une réunion technique sur place devait être réalisée.
Or, il est constant que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] n’a pas accepté le devis qui lui a été transmis et a refusé de prendre à sa charge les travaux nécessaires pour conforter son talus et retenir ses terres tout en alertant de manière contradictoire la SAS TEMSOL, qu’elle engagerait sa responsabilité si suite à la reconstruction du mur séparatif, son terrain serait destabilisé.
En outre, bien que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] fasse valoir qu’il n’a jamais empêché l’entreprise de Madame [U] de se rendre sur son fonds pour y effectuer les travaux prévus par le protocole et qu’il appartenait à la SAS TEMSOL qui fait preuve d’une prudence extrême d’intégrer à son devis une étude de sol avant le reprofilage final du talus, force est de considérer que Mme [U] se retrouve depuis plusieurs années, dans l’impossibilité de faire réaliser les travaux de réfection du mur séparatif qui s’est partiellement effondré sur son fonds, puisque le syndicat des copropriétaires l’a lui même alertée d’un risque de destabilisation de ses terres et que l’entreprise TEMSOL qui fait preuve de prudence, refuse d’intervenir tant qu’une étude technique de stabilité n’est pas réalisée dans la mesure où sa responsabilité risque d’être engagée en cas de déstabilisation du talus de la copropriété.
Or, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ne justifie aucunement avoir fait procéder à cette étude de sol en dépit des recommandations de la société TEMSOL et de l’expert Mr [F] qu’il a lui-même mandaté et ce alors qu’elle lui incombe dans la mesure où il lui appartient de retenir ses terres et de sécuriser son fonds, Mme [U] n’ayant pas supporté la prise en charge de ces travaux supplémentaires, qui de surcroît n’ont pas été anticipés et prévus dans le protocole d’accord transactionnel.
Madame [U] verse des photographies récentes du mur partiellement effondré démontrant que les parpaings, de la terre ainsi que des végétaux tombent dans sa propriété.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la position du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] apparait contradictoire dans la mesure où il a alerté les parties sur l’importance d’assurer la stabilité de son talus à la suite des travaux envisagés par Madame [U], a sollicité un devis de confortement en ce sens tout en refusant de faire réaliser une étude de sol qui aurait permis d’obtenir les éléments techniques nécessaires puis de suivre les préconisations de l’ingénieur qu’il a lui-même mandaté, indiquant que des aménagements spécifiques sur le talus étaient nécessaires pour éviter sa déstabilisation.
Dès lors, il convient au vu du trouble manifestement illicite subi par Madame [U] dont une partie du mur s’est effondrée sur sa propriété et n’a toujours pas été reconstruit depuis plusieurs années et d’un risque de glissement du talus qui ne peut être exclu justifiant pour cette dernière d’y mettre un terme en procédant à la reconstruction du mur endommagé, de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence PARC MONTEBELLO à laisser accéder l’entreprise TEMSOL mandatée par Mme [U] sur son fonds aux fins de réalisation des travaux de recontruction dudit mur visés au protocole d’accord sous astreinte de 250 euros par jour de retard qui courra à compter du jour annoncé pour les travaux par Mme [U] et son entreprise après respect d’un délai de prévenance de 15 jours er ce pendant une durée de quatre mois.
En outre, au vu des éléments susvisés et afin de permettre la réalisation des travaux de reconstruction du mur sans risque de destabilisation de son terrain, le syndicat des copropriétaires PAR MONTEBELLO sera condamné à mettre en place les aménagements nécessaires au soutien de son talus et de ses terres qu’il lui appartient d’assurer, suite à l’exécution des travaux prévus au devis COREN-TEMSOL et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard qui courra passé un délai de deux mois à compter de la notification de l’achèvement des travaux et ce pendant une durée de quatre mois.
Sur la demande de travaux formée par Mme [U] à l’encontre de la SAS TEMSOL
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
Au vu des éléments susvisés, il convient de considérer que la demande de Mme [U] visant la condamnation sous astreinte de la SAS TEMSOL à réaliser les travaux prévus dans le devis du 29 août 2022 se heurte à des contestations sérieuses, dans la mesure où son devis comprenait ainsi que le soulève la société, une durée de validité d’un mois et était conditionné au paiement d’un acompte de 30 % à la commande, qui n’a pas été effectué.
En outre, la SAS TEMSOL qui fait valoir qu’il ne peut lui être valablement reproché d’avoir agi avec prudence , justifie que le risque de déstabilisation des terres de la copropriété [Adresse 10] lui a été signalé par cette dernière, et qu’elle n’a pas été en mesure jusque là de réaliser les travaux en l’état du litige opposant les parties et du refus du syndicat des copropriétaires PARC MONTEBELLO de faire réaliser au préalable une étude de sol et de prendre à sa charge les travaux complémentaires de confortement de son talus en dépit de ses préconisations et de celle de l’expert privé mandaté par ce dernier.
La demande formée à son encontre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la nature et de l’issue du litige, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] qui succombe à l’instance, supportera les dépens et sera condamnée à payer à Mme [V] [U] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DISONS que l’affaire enrôlée sous le numéro 24/1849 a été jointe à l’instance enrôlée sous le numéro 23/648 sous ce dernier numéro ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence PARC MONTEBELLO à laisser accéder la société TEMSOL mandatée par Mme [V] [U], sur son fonds aux fins de réalisation des travaux de reconstruction du mur séparatif visés au protocole d’accord signé par les parties, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 15 jours à compter du jour annoncé pour les travaux par Mme [U] et son entreprise, après respect d’un délai préalable de prévenance de 15 jours et ce pendant une durée de quatre mois
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à mettre en place les aménagements nécessaires au soutien de son talus et visant à retenir ses terres suite à l’exécution par Mme [V] [U] des travaux de réfection du mur séparatif prévus au devis COREN-TEMSOL et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard qui courra passé un délai de deux mois à compter de la notification de l’achèvement des travaux et ce pendant une durée de quatre mois;
REJETONS les demandes formées par Mme [V] [U] à l’encontre de la SAS TEMSOL ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], à payer Mme [V] [U] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence PARC MONTEBELLO aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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