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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 4 déc. 2025, n° 25/04422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DE L EUROPE c/ AXA FRANCE IARD, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU [ Adresse 8 ] ) |
Texte intégral
AB/CT
Jugement N°
du 04 DECEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/04422 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKT3 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.C.I. DE L EUROPE
Contre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU [Adresse 8])
AXA FRANCE IARD
Grosse : le
Me Franck BOYER
la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
Me Franck BOYER
la SELARL POLE AVOCATS
Copie dossier
Me Franck [Localité 12]
la SELARL POLE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.C.I. DE L EUROPE
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain FORGETTE de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [Localité 13] PROVINCE, SAS, sise [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Audrey BESSAC, Vice-Présidente,
assistée lors du délibéré de Madame charlotte TRIBOUT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI DE L’EUROPE est propriétaire d’un local commercial de 308 m 2 situé [Adresse 5], au rez-de-chaussée de la copropriété située [Adresse 7].
La SCI a donné à bail commercial ce local à la SCP de Kinésithérapie KINEDO depuis plusieurs années.
AXA France IARD est l’assureur de l’immeuble sis [Adresse 10], selon contrat MULTIRISQUE IMMEUBLE N°3463050404 souscrit par le cabinet BARRIERE, devenu la SAS [Localité 13] PROVINCE, mandatée par le syndicat des copropriétaires.
Le 7 octobre 2018, le faux-plafond suspendu du local s’est effondré sur une surface d’environ 7m2, située au-dessus de la cage d’escalier desservant le parking du bâtiment, en raison de la rupture et de la chute des hourdis en brique de la structure du plafond.
La SCI a fait constater les dégâts le 9 octobre 2018 par huissier de justice, et en a informé le syndic de copropriété.
Le syndic a alors confié une mission de diagnostic et étude travaux au Cabinet [M] qui a préconisé des travaux de reprise consistant à mettre en œuvre des chevilles dans le béton de clavetage des poutrelles afin de créer des points d’ancrage permettant d’y arrimer un dispositif de sécurité.
Le 7 février 2019 s’est tenue l’AG des copropriétaires à laquelle a été évoqué le sinistre et la production des devis des travaux préconisés par le BE.
Les travaux ont été chiffrés :
• par la société PERETTI, à hauteur de 30.931,20€ TTC;
• par la société TECHNABAT, à hauteur de 34.136,06€ TTC ;
• Outre le coût de la maîtrise d’œuvre, chiffré à 2.090€ TTC.
Le 8 juillet 2019, a été organisé une AG extraordinaire dont l’ordre du jour portait sur les travaux de réfection du local de la SCI DE L’EUROPE.
Les copropriétaires ont, à l’unanimité, refusé de faire réaliser les travaux chiffrés.
La SCI DE L’EUROPE a déclaré le sinistre auprès de son assureur de protection juridique, la compagnie AVIVA ASSURANCES qui a sollicité l’intervention du Cabinet IXI GROUPE aux fins d’expertise amiable contradictoire.
Le cabinet IXI a conclu que la dégradation du faux-plafond de la SCI DE L’EUROPE était due à la chute des briques du plancher intermédiaire, partie commune.
Les travaux de réparation du désordre affectant le local de la SCI de l’Europe ont été chiffrés à la somme de 4 000 €.
En parallèle, Monsieur [E] [I], architecte mandaté par la SCI DE L’EUROPE, a alerté sur l’urgence et la dangerosité de la situation.
Une mise en demeure de faire procéder à la réalisation des travaux a été faite au Syndic de copropriété, par LRAR du 24 avril 2020.
Une nouvelle AG s’est tenue le 8 février 2021 à laquelle les copropriétaires ont de nouveau refusé de faire procéder à la réalisation des travaux.
La SCI DE L’EUROPE a saisi le Juge des référés suivant assignation du 20 juillet 2021, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du Syndicat des copropriétaires.
Monsieur [S] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, selon ordonnance de référé du 9 novembre 2021.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 23 mai 2023.
Par jugement du 13 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice et la Compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à la SCI DE L’EUROPE :
— 31 588,53 euros au titre des travaux de reprise, outre actualisation sur l’indice BT 01 à compter du 16 novembre 2022 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement,
— 180 900 euros à la date du présent jugement, à parfaire et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement, au titre de la perte de chance de percevoir des loyers,
— 6.273,67 euros, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement, au titre de la perte de chance de répercuter les charges de copropriété sur le preneur.
— dit que la SCI DE L’EUROPE sera dispensée de régler sa quote-part au titre de la participation à la dépense commune des frais de procédure.
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, à rembourser à la SCI DE L’EUROPE les sommes d’ores et déjà réglée au titre de la participation à la dépense commune des frais de procédure afférents au présent litige
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice et la Compagnie AXA FRANCE IARD, à verser à la SCI DE L’EUROPE la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice et la Compagnie AXA FRANCE IARD, aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les dépens de l’ordonnance de référé du 9 novembre 2021 et les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [X].
Par requête du 21 novembre 2025, la SCI de l’Europe sollicite du tribunal qu’il :
— Rectifie l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement rendu le 13 novembre 2025 (RG 23/03814) ;
— Juge, par conséquent, que le dispositif dudit jugement sera rectifié en ces termes :
« Condamne in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] pris en la personne de son Syndic en exercice et la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la SCI DE L’EUROPE :
— 37.488,24 euros au titre des travaux de reprise, outre actualisation sur l’indice BT 01 à compter du 16 novembre 2022 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement,
[…] ».
— Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— Dise que le jugement rectificatif à intervenir devra être notifié au même titre que le jugement initial ;
— Statue ce que de droit sur les dépens, en laissant ces derniers à la charge du Trésor Public.
Conformément aux dispositions de l’article 462 du Code civil, il est statué sans audience.
MOTIFS :
Sur la rectification d’erreur matérielle :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, les motifs du jugement litigieux mentionnent la somme totale de 37.488,24 € TTC au titre des travaux de reprise (35.398,24 € TTC + 2.090 € TTC), ce qui correspondait d’ailleurs précisément aux demandes formulées par la SCI DE L’EUROPE sur la base du rapport d’expertise judiciaire.
Néanmoins, le dispositif du jugement évoque la somme totale de 31.588,53 € au titre des travaux de reprise (soit vraisemblablement 29.498,53 € HT + 2.090 € TTC), ce qui est manifestement une erreur matérielle.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la rectification de cette erreur.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, le trésor public prendra en charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE que le dispositif du jugement n°2025/385 soit rectifié selon les modalités suivantes :
Le paragraphe :
« – 31 588,53 euros au titre des travaux de reprise, outre actualisation sur l’indice BT 01 à compter du 16 novembre 2022 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement, »
Sera remplacé par le paragraphe :
« – 37.488,24 euros au titre des travaux de reprise, outre actualisation sur l’indice BT 01 à compter du 16 novembre 2022 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement, »
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE que les dépens soient laissés à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
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