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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mars 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00922 – N Portalis DB2H-W-B7J-2O7N
Ordonnance du : 13 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 01/10/2024, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 05/03/2025, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme de programme de soins, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [V] [N] [B]
né le 09 Octobre 1997 à [Localité 6]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 10 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11/03/2025 au patient, au mandataire judiciaire, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [Y] [J] [F] du 11/03/2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [V] [N] [B] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :Maître CLAUS, avocat de permanence, représentant Monsieur [V] [N] [B],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [F] [Y] [J], médecin de l’établissement, en date du 10.03.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [N] [B] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [V] [N] [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 13 Mars 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/00922 – N Portalis DB2H-W-B7J-2O7N
— Copie de l’ordonnance a été remise en main propre à Maître CLAUS avocat de permanence le 13 Mars 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance a été remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [V] [N] [B] le 13 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance a été remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 13 Mars 2025
— Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 13 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Mars 2025.
Le Greffier,
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