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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 févr. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI MAXOU, S.A. MANS NORD ENR' GIE c/ S.C.I. LES MURS DE LAFAYETTE, S.A. LA, S.A.S. ADEAPO |
Texte intégral
Minute n°25/00067
ORDONNANCE DU : 14 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00013 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ILPA
AFFAIRE : S.A. MANS NORD ENR’GIE
c/ Syndic. de copro. [Adresse 15], Syndic. de copro. [Adresse 15], S.C.I. SCI MAXOU, S.C.I. LES MURS DE LAFAYETTE, Syndic. de copro. [Adresse 8], Syndic. de copro. [Adresse 8], S.C.I. PACS IMMO, Syndic. de copro. [Adresse 28], S.A. LA POSTE, CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE, S.A. SETRAM, Syndic. de copro. [Adresse 13], A.M. A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. ORANGE, Syndic. de copro. RÉSIDENCE [Adresse 12], VILLE [Localité 23], [Localité 23] METROPOLE, S.A.S. ADEAPO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. MANS NORD ENR’GIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Cécile DROUET, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 15]
Représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au Barreau du MANS
Syndic. de copro. [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 17]
Représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au Barreau du MANS
S.C.I. SCI MAXOU, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Me Anne TISSIER-CABARET, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
S.C.I. LES MURS DE LAFAYETTE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant
Syndic. de copro. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [B] [P] et Mr [T] [J] pour CITYA HOREAU GOUFFON
Syndic. de copro. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [B] [P] et Mr [T] [J] pour CITYA HOREAU GOUFFON
S.C.I. PACS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 22]
Représentée par Mr [F] [U], gérant
Syndic. de copro. [Adresse 28], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Mr [I] [H] pour CITYA PLANTAGENET
S.A. LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Défaillant
CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mr [Z] [R], muni d’un pouvoir
S.A. SETRAM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Défaillant
Syndic. de copro. [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Mr [I] [H]
A.M. A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Défaillant
S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Défaillant
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillant
Syndic. de copro. RÉSIDENCE [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
VILLE [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Défaillant
[Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 26]
Défaillant
S.A.S. ADEAPO, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Anne TISSIER-CABARET, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Magali CHEURET
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Alexandra GROLLEAU
DÉBATS
À l’audience publique du 24 janvier 2025,
À l’issue de celle-ci la Présidente a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 14 février 2025
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Lors d’un conseil métropolitain du 31 mars 2022, la communauté urbaine [Localité 23] METROPOLE a confié une concession de service public à la société ENGIE ENERGIE SERVICES pour la conception, la réalisation et l’exploitation du réseau de chaleur sur le nord [Localité 23] et [Localité 20].
Pour l’exécution de ce contrat de concession de service public, la société ENGIE ENERGIE SERVICES a créé la société MANS NORD ENR’GIE. La société délégataire va réaliser des travaux de février 2025 à 2028 incluant la réalisation :
— d’une chaufferie de 40MW biomasse avec une mise en service prévue en décembre 2026 ;
— d’une interconnexion au réseau SYNER’GIE existant avec une mise en service au mois d’avril 2026 ;
— de 37 km de réseau à déployer sur le nord et le centre ville [Localité 23] (de 2025 à 2028) ;
— de plusieurs passages réguliers : franchissement de point, de rocade et du tramway.
Les travaux vont être effectués au niveau de trois passages de tramway où vont être installées de part et d’autre une fosse de tir et une fosse de réception afin de réaliser un forage sous la voie de tramway. Sont ainsi concernés trois sites [Localité 23], à savoir le site de la [Adresse 31] et de la [Adresse 30], le site du [Adresse 27] et de la [Adresse 29], le site de la [Adresse 25].
Aussi par actes des 26, 27, 30 et 31 décembre 2024 et du 2 janvier 2025, la société MANS NORD ENR’GIE a fait citer les propriétaires voisins de ces trois lieux devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans à qui elle demande d’ordonner une expertise préventivement à la réalisation des travaux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 janvier 2025 et les défendeurs présents ou représentés formulent protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise. Certains défendeurs n’étaient pas représentés, la décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Tel est bien le cas en l’espèce où l’urgence est manifeste compte tenu de la date des travaux envisagés, de leur ampleur et de la nécessité de vérifier l’état actuel et futur des lieux concernés par les forages envisagés. La demande est justifiée et non contestée.
Il convient de faire droit la demande d’expertise préventive.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [S] [G] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’ANGERS demeurant [Adresse 16] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 21] ; avec mission de :
Avant la réalisation des travaux ;
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen ;
— se rendre sur les différents lieux ;
— se faire communiquer par toute personne et prendre connaissance de tous documents utiles ;
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— visiter les immeubles riverains de la ou des parcelles concernées par les opérations de forage ainsi que tout autre immeuble susceptible d’être affecté par le déroulement des travaux projetés ou tout autre immeuble qu’il jugera nécessaire ;
— décrire les lieux et en dresser un plan précis ;
— décrire l’état du sol et du sous-sol, le mode de fondation, le mode de construction, et l’état intérieur et extérieur des immeubles existants, en précisant notamment s’ils présentent ou non actuellement des dégradations, désordres, vices, non-conformité, ou signes de fragilité ou de vétusté ;
— préciser les travaux qui pourraient incomber aux propriétaires voisins et/ou à leurs locataires ;
— dire si la réalisation des travaux envisagés présente ou non des risques pour les immeubles voisins et, dans l’affirmative, décrire ces risques et les conséquences dommageables éventuelles ;
— dire si l’état des lieux, l’état des immeubles existants, l’état du sol ou du sous-sol, ou la nature et l’ampleur de travaux envisagés nécessitent ou non de prendre des mesures de sauvegarde particulières et, dans l’affirmative, les décrire et en chiffrer le coût ;
Pendant la réalisation des travaux ;
— s’il survenait des désordres difficultés concernant les immeubles voisins, procéder, si besoin est, sur demande écrite de tout intéressé à de nouveaux examens des lieux et ce jusqu’à l’achèvement complet des travaux de forage projetés ;
— en cas d’apparition de désordres durant l’exécution de travaux ; préciser la cause de ces désordres; décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres en question ou assurer la mise en sécurité des immeubles ; proposer les remèdes propres à remédier définitivement aux désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité des immeubles, et en chiffrer le coût ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels consécutifs ;
— donner son avis sur les contestations qui seraient soulevées à l’occasion des constatations faites concernant les immeubles ;
En fin de travaux ; établir un rapport définitif sur l’état des lieux et les difficultés rencontrées ;
D’une manière générale ;
— répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas de besoin, le demandeur pourra faire passer sur les propriétés voisines ses architectes, entrepreneurs, ainsi que toute personne à son service à toutes fins techniques que l’expert estimera nécessaires ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DEUX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés la SA MANS NORD ENR’GIE qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les 15 jours de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la société demanderesse.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Alexandra GROLLEAU Marie-Pierre ROLLAND
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