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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°:
Ordonnance du :
10/04/2025
RG N° 24/00807 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3RE
[7]
c/
M. [M] [N] [J] [U]
Copies :
Dossier
[7]
[M] [N] [J] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle Social
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
rendue le dix avril deux mil vingt cinq,
par Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, chargée du Pôle Social,
assistée de Marie-Lynda KELLER, greffière,
dans le litige opposant :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [N] [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEFENDEUR
DÉBATS
Par déclaration au service d’accueil unique des justificiables du 20 décembre 2024, M. [M] [N] [J] [U] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 7 330,83 euros signifiée le 5 décembre 2024 à la requête de l’URSSAF AUVERGNE en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2022 et en vue du recouvrement de la régularisation et des majorations de retard afférentes à l’année 2023.
Il résulte de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai d’un mois après sa notification, le directeur de l’organisme social peut décerner la contrainte prévue à l’article L244-9 du même code. Le débiteur dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte pour former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent, cette opposition devant être motivée.
La jurisprudence habituelle en la matière (notamment 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 16 mars 2004, pourvoi n°02-30.844) juge que cet article R133-3 prescrit au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l’acte de saisine de la juridiction contentieuse et que l’inobservation de cette obligation rend l’opposition irrecevable.
Or, il apparaît en l’espèce que dans son acte de saisine M. [M] [N] [J] [U] n’a fait part d’aucun motif de contestation. Son opposition à contrainte n’est donc pas motivée et est, de ce fait, irrecevable.
Par ailleurs, l’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale dispose que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Il conviendra, par conséquent, de déclarer l’opposition à contrainte de M. [M] [N] [J] [U] irrecevable et de le condamner aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
Cécile CHERRIOT, Vice Présidente, assistée de Marie-Lynda KELLER greffière,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’opposition à contrainte formée par M. [M] [N] [J] [U] devant le pôle social de [Localité 4] le 20 Décembre 2024,
CONDAMNE M. [M] [N] [J] [U] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE
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