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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/04550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. S & N I c/ POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04550 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I56F
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ENTRE :
S.C.I. S&N I
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [K] [T]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 5])
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 18 mars 2023, la S.C.I S&N I a donné à bail à Monsieur [K] [T] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 380,00 euros outre une provision sur charges de 20,00 euros.
La S.C.I S&N I a fait délivrer le 17 février 2025 à Monsieur [K] [T] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 652,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 28 mai 2025, la S.C.I S&N I a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation du 1er septembre 2025 et signifiée par dépôt à étude, la S.C.I S&N I a attrait Monsieur [K] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [T] ;
— de condamner Monsieur [K] [T] au paiement des sommes suivantes :
2 908,03 € au titre de sa créance locative arrêtée au 1 mai 2025, somme à parfaire le jour de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.C.I S&N I a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique le 02 septembre 2025.
L’audience s’est tenue le 18 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.C.I S&N I, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, en actualisant à la somme de 5 428,03 euros sa créance locative arrêtée au 1er novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Monsieur [K] [T], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a pu être réalisé. Toutefois l’absence du locataire aux rendez-vous proposés par le travailleur social faisait qu’aucune information ne pouvait être communiquée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [K] [T] le 17 février 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 652,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [K] [T] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 avril 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [K] [T] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [T] et de dire que faute par Monsieur [K] [T] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.C.I S&N I verse aux débats un décompte arrêté au 1er novembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 5 428,03 euros.
Malgré le caractère ancien de la dette locative, au regard des justificatifs fournis, la créance de la S.C.I S&N I est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [K] [T] à payer la somme de 5 428,03 € actualisée au 1er novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [K] [T] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.C.I S&N I.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [K] [T] à verser cette indemnité à la S.C.I S&N I et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers par la S.C.I S&N I.
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par celle-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 février 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la S.C.I S&N I l’ensemble des frais qui n’entrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [K] [T] à verser à la S.C.I S&N I la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 18 mars 2023 entre la S.C.I S&N I et Monsieur [K] [T] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 18 avril 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la S.C.I S&N I la somme de 5 428,03 € arrêtée au 1er novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [K] [T] ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DIT que faute par Monsieur [K] [T] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [K] [T] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.C.I S&N I ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 février 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à verser à la S.C.I S&N I la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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