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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00094 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGXQ
JUGEMENT N° 25/188
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [F] [Y]
Assesseur salarié : [V] [O]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Marie RAIMBAULT, Avocat au Barreau de Dijon, substituant Maître Valéry ABDOU, Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 12 Janvier 2024
Audience publique du 06 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 12 janvier 2024 reçu le 15 janvier 2024, la SNC [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le18 juillet 2023 par laquelle la [6] ([8]) de l’Isère a fixé un taux d’incapacité permanente de 11 % à Monsieur [S] [H] après consolidation de son état au 15 juin 2023, au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 28 mars 2019.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [7]), saisie par l’employeur le 7 septembre 2023, n’a pas statué dans le délai imparti.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025, le docteur [C] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’appréciation des séquelles du salarié et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur, le docteur [I] [L].
Le 6 février 2025, en audience publique, la SNC [11] a comparu, représentée par son conseil.
La [9] n’a pas comparu.
Le docteur [C] a dit ne pouvoir livrer son analyse médico-légale du taux attribué au salarié à la suite de son accident du travail, dès lors qu’il n’avait pas été destinataire du rapport du médecin conseil.
La SNC [11] a dit se réfèrer à sa requête introductive d’instance, et sollicite du tribunal qu’il infirme la notification du 18 juillet 2023, fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [H] à 11 %, et réduise ce taux à 6 %.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 avril 2025, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Par application des dispositions de l’article L142-6 du code de la sécurité sociale,
“Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Conformément aux dispositions de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale,
“Le greffe demande par tous moyens, selon le cas, à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.”
En l’espèce, si le rapport du médecin conseil a été transmis au médecin désigné par l’employeur, cette transmission n’a pas été réalisée à destination du médecin consultant désigné pour cette audience, en dépit des termes de l’ordonnance précitée de mise en état du 8 octobre 2024 et des dispositif légal et réglementaire sus-rappelé.
Par ce manquement fautif des services de la caisse qui ont disposé d’un délai significatif pour ce faire, ce médecin expert, désigné nommément, a été dans l’impossibilité d’émettre son avis sur les séquelles du salarié concerné par le présent recours de l’ employeur.
Il sera donc tiré toute conséquence de cette abstention contra legem des services médicaux de l’organisme social de l’Isère en recevant la demanderesse en ses prétentions.
Sera donc infirmée la décision rendue le18 juillet 2023 par laquelle la [6] ([8]) de l’Isère a fixé un taux d’incapacité permanente de 11 % à Monsieur [S] [H] après consolidation de son état au 15 juin 2023, au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 28 mars 2019.
Il doit être dit que le taux devant être attribué à Monsieur [S] [H] après consolidation de son état au 15 juin 2023, au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 28 mars 2019 est fixé à 6 %.
La [9] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Infirme la décision rendue le18 juillet 2023 par laquelle la [6] ([8]) de l’Isère a fixé un taux d’incapacité permanente de 11 % à Monsieur [S] [H] après consolidation de son état au 15 juin 2023, au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 28 mars 2019.
— Dit que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] [H] après consolidation de son état au 15 juin 2023, au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 28 mars 2019 est fixé à 6 %.
— Dit que la [6] ([8]) de l’Isère supportera les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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