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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 20 nov. 2025, n° 24/06643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/06643 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNON
NAC : 72I
Jugement Rendu le 20 Novembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Localité 8] 42, situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS IME GESTION, Société par actions simplifiée au capital de 210 000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 402 209 209, dont le siège social est [Adresse 3]
rerésenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Julie AUDOUX, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 22 Octobre 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Octobre 2025 et mise en délibéré au 20 Novembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [X] est propriétaire des lots numéros 10 et 99 au sein de la résidence en copropriété [Localité 8] 42 sise [Adresse 1] à [Localité 7].
Par exploit de commissaire de Justice du 15 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires [Localité 8] 42, représenté par son syndic en exercice, la SAS IME GESTION, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, Mme [Y] [X] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES, aux fins de voir condamner la défenderesse à lui payer les sommes de 15 437,86 € selon arrêté de compte du 27 mai 2024, APPEL 4ème TRIMESTRE 2025 inclus, avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 sur une somme de 9 111,06 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus, 3 000 € à titre de dommages intérêts, 324,00 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi que les dépens.
*
— Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique RPVA le 10 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Localité 8] 42 sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES de bien vouloir :
— Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé,
— Débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires à ses écritures,
— Prendre acte du désistement du Syndicat des copropriétaires [Localité 8] 42, représenté par son syndic en exercice, de la demande formulée au titre de l’arriéré de charges de copropriété des sommes à échoir,
En conséquence,
— Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
. 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,
. 324,00 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
. 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 sur une somme de 9 111,06 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus,
— Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
— Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC.
— Condamner la défenderesse en tous les dépens.
Au soutien, sur la validité de l’assignation, il argue de ce qu’il n’était tenu d’aucune obligation de tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative, sa demande portant sur une somme supérieure à 5 000,00 euros et face à la mauvaise foi invoquée par Mme [Y] [X] contre lui, il répond qu’elle n’apporte pas la preuve de l’avoir informé de sa nouvelle adresse et ne s’est jamais inquiétée de ne pas recevoir ses appels de charges, de sorte qu’il a adressé ses correspondances au dernier domicile de la défenderesse.
En ce qui concerne les charges dues, il explique qu’ il a dû user des voies judiciaires, le compte d’appels, de charges et de fonds de la défenderesse présentant un solde débiteur que les actions amiables et précontentieuses diligentées par le syndic n’ont pas permis de résorber.
Il ajoute que la carence de la défenderesse a nécessairement perturbé la gestion de la copropriété privée de revenus découlant du paiement des charges et justifie des dommages et intérêts.
*
— Aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par voie électronique RPVA le 15 octobre 2025, Mme [Y] [X] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger nulle l’assignation du SDC [Localité 8] 42 pour défaut de justification de tentatives de résolution amiable du litige,
A défaut :
— Juger que le SDC [Localité 8] 42 ne justifie d’aucune créance à l’encontre de Mme [X],
— Débouter le SDC [Localité 8] 42 de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner le SDC [Localité 8] 42 à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner le SDC [Localité 8] 42 à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le SDC [Localité 8] 42 aux entiers dépens.
Au soutien de la nullité de l’assignation, elle indique au vu de l’article 54 du code de procédure civile, que le Syndicat des copropriétaires [Localité 8] 42 n’a aucunement tenté de résoudre amiablement le litige.
Quant à sa dette, elle déclare que dès l’obtention le 9 juin 2025 de son relevé de compte propriétaire, elle a procédé au règlement de la somme de 13 613,37 euros par 3 virements bancaires les 9, 10 et 11 juin 2025 et est donc à jour de ses charges de copropriété.
Enfin, invoquant la carence du syndic, elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts, et conclut que le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation de bonne foi et a engagé la procédure de manière abusive.
A l’audience du 16 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Localité 8] 42 a comparu par avocat et s’est référé à ses conclusions.
Mme [X] a maintenu les demandes figurant dans ses conclusions récapitulatives.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.
Selon l’article 750-1 alinéa 1 du code de procédure civile, “à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000,00 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles
R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.”
Mme [Y] [X] sollicite l’annulation de l’assignation au visa de l’article 54 du code de procédure civile, expliquant que le Syndicat des copropriétaires [Localité 8] 42 ne justifie pas de tentatives de résolution amiable du litige.
En l’espèce, il ressort de l’assignation en date du 22 octobre 2024 délivrée par le Syndicat des copropriétaires [Localité 8] 42 que celui-ci sollicite à titre principal une condamnation au paiement de la somme de 15 437,86 euros au titre des charges de copropriété. Ainsi sa demande porte sur une somme supérieure à 5000 euros, si bien que la tentative de conciliation amiable ne s’applique pas.
En conséquence, la demande de nullité de l’assignation par Mme [X], ne peut être que rejetée.
Sur le désistement de la demande formulée au titre de l’arriéré de charges de copropriété et des charges à échoir :
En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Localité 8] 42 indique se désister de sa demande en paiement de l’arriéré de charges et des charges à échoir, ces sommes ayant été réglées.
Mme [Y] [X] n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir préalablement à ce désistement, ce désistement est donc parfait.
Il convient dès lors de constater le désistement partiel intervenu et l’extinction de l’instance au regard de la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires [Localité 8] 42 au titre de l’arriéré de charges de copropriété et des charges à échoir, sur la période du 27 juin 2022 au 4ème trimestre 2025 inclus, sans que ce désistement n’emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal au regard du maintien des autres demandes du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Sur la demande du Syndicat des copropriétaires [Localité 8] 42 :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, bien que Mme [Y] [X] ne justifie pas avoir informé le Syndicat des copropriétaires de sa nouvelle adresse ce qui est une obligation pour tout copropriétaire, ainsi que le prévoit l’article 65 du décret du 17 mars 1967, ce dernier ne caractérise pas sa mauvaise foi dans la mesure où elle a réglé la totalité de sa dette après avoir eu communication du montant de celle-ci.
Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [X] :
En ce qui la concerne, Mme [Y] [X] ne pouvait ignorer l’obligation de régler les charges de copropriété et attendre plusieurs années avant de se manifester auprès du syndicat des copropriétaires. Elle ne peut également reprocher au Syndicat des copropriétaires [Localité 8] 42 d’avoir adressé ses correspondances à une mauvaise adresse alors qu’il lui appartenait d’informer ce dernier de sa nouvelle adresse, ainsi que le prévoit l’article 65 du décret du 17 mars 1967.
Il y a donc lieu de débouter Mme [Y] [X] de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens, les demandes accessoires, et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater que le Syndicat des copropriétaires [Localité 8] 42 se désiste de sa demande principale au titre des charges de copropriété.
Il supportera les dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de condamner le Syndicat des copropriétaires [Localité 8] 42 au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice.
Il convient donc de condamner Mme [Y] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires [Localité 8] 42 une somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
REJETTE la nullité de l’assignation invoquée par Mme [Y] [X]
CONSTATE le désistement partiel du Syndicat des copropriétaires [Localité 8] 42 de ses demandes en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété et des charges à échoir, sur la période du 27 juin 2022 au 4ème trimestre 2025 inclus, et le déclare parfait;
CONSTATE l’extinction de l’instance concernant la demande du Syndicat des copropriétaires [Localité 8] 42 de paiement de l’arriéré de charges de copropriété et des charges à échoir, sur la période du 27 juin 2022 au 4ème trimestre 2025 inclus;
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires [Localité 8] 42 de sa demande en capitalisation des intérêts;
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires [Localité 8] 42 de sa demande en paiement de dommages et intérêts;
DEBOUTE Mme [Y] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts;
CONDAMNE Mme [Y] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires [Localité 8] 42 la somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires [Localité 8] 42 aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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