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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 oct. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. ETABLISSEMENTS [ D ] [ P ], La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 14 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC46
du rôle général
[K] [B]
[C] [U] épouse [B]
c/
S.A.S. ETABLISSEMENTS [D] [P]
S.A. AXA FRANCE IARD
Me Romain DUMAS
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— Me Romain DUMAS
— la SCP PORTEJOIE
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— Me Romain DUMAS
— la SCP PORTEJOIE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [K] [B]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [C] [U] épouse [B]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A.S. ETABLISSEMENTS [D] [P], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Romain DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [B] et Madame [C] [U] épouse [B] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 12].
Suivants devis en date du 02 août 2023, ils ont confié l’installation de deux unités de pompes à chaleur et d’un ballon thermodynamique à la société [D] [P], pour un montant total de 11 924,36 euros.
Ils ont constaté des dysfonctionnements affectant l’installation qu’ils ont fait connaître à l’installateur.
Par courrier en date du 29 mars 2024, les époux [B] ont mis en demeure la société [D] [P] de procéder aux réparations nécessaires dans un délai de quinze jours.
La société [D] [P] a proposé des travaux de reprise que les époux [B] n’ont pas acceptés considérant qu’ils étaient insuffisants.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé par le cabinet ELEX le 13 septembre 2024.
Le 10 septembre 2024, les époux [B] et la société [D] [P] ont régularisé un protocole d’accord au terme duquel la société s’est engagée à réaliser les travaux réparatoires avant le 1er octobre 2024.
Il a également été convenu qu’à défaut de solution apportant satisfaction, un rendez-vous devrait être fixé avant le 1er janvier 2025.
En dépit des démarches amiables entreprises, les époux [B] exposent que la société [D] [P] n’est jamais intervenue et n’a pas respecté ses engagements.
Dans ce contexte, par acte en date du 30 mai 2025, monsieur [K] [B] et madame [C] [U] épouse [B] ont assigné la SAS ETABLISSEMENTS [D] [P] en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée pour appel en cause.
Par acte en date du 26 août 2025, la SAS ETABLISSEMENTS [D] [P] a appelé en cause la SA AXA FRANCE IARD.
La jonction des deux procédures a été ordonnée à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA AXA FRANCE IARD a formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à ses garanties.
Par des conclusions en défense, la SAS ETABLISSEMENTS [D] [P] a formulé les protestations et réserves d’usage.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux assignations et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de leur demande, les époux [B] produisent notamment :
un devis du 02 août 2023 établi par la SAS ETABLISSEMENTS [D] [P]des factures du 15 janvier 2024 établies par la SAS ETABLISSEMENTS [D] [P]un rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX en date du 13 septembre 2024un protocole d’accord régularisé le 10 septembre 2024. En l’espèce, il est constant que les demandeurs ont confié l’installation de deux unités de pompes à chaleur et d’un ballon thermodynamique à la SAS ETABLISSEMENTS [D] [P], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, pour un montant total de 11 924,36 euros.
Il ressort du rapport précité que les installations réalisées par la SAS ETABLISSEMENTS [D] [P] présentent des dysfonctionnements et notamment :
un bruit en provenance du split de la chambre alors même que celui-ci est éteintun bruit et de la vibration du split de la chambre lorsque celui-ci est en vitesse 3 et 4 un dégivrage trop fréquent.Suite aux réunions d’expertise amiable contradictoire, les parties ont régularisé un protocole d’accord au terme duquel la SAS ETABLISSEMENTS [D] [P] s’est engagée à réaliser les réparations suivantes avant le 1er octobre 2025 :
installation d’une laine minérale acoustique dans la goulotte extérieure et dans la goulotte de la chambreinstallation d’une cale entre la goulotte et la coque du split dans la chambre. Cependant, la SAS ETABLISSEMENTS [D] [P] n’est pas intervenue dans les délais.
À cet égard, lorsque la transaction n’a pas, ou, a mal été exécutée, la partie qui subit l’inexécution dispose de la qualité et d’un intérêt pour agir en expertise avant tout procès, puisqu’un procès est redevenu possible en dépit de la transaction (Cour d’appel de Douai – CHAMBRE 2 SECTION, 22 juin 2023 / n° 22/05257).
Le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel. En effet, l’examen des travaux en cause ne requiert pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation au contradictoire de l’ensemble des parties, aux frais avancés des demandeurs.
2/ Sur les frais
Monsieur [K] [B] et Madame [C] [U] épouse [B], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Madame [O] [L]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
OU À DÉFAUT,
Monsieur [Z] [V] [Y]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] –
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 12], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Donner un avis sur les installations réalisées par la SAS ETABLISSEMENTS [D] [P] ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX en date du 13 septembre 2024 ;
5°) Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités alléguées dans l’assignation et dans les pièces annexes, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes ;
6°) Préciser si ces désordres compromettent la solidité de l’installation, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou le rendent impropre à sa destination ;
7°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions envisageables ;
8°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, les préjudices subis, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
9°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er mai 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Monsieur [K] [B] et Madame [C] [U] épouse [B] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1800,00 euros) TTC avant le 31 décembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de cette mesure de consultation et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [B] et Madame [C] [U] épouse [B], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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