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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 nov. 2025, n° 25/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/01407
N° Portalis DBX4-W-B7J-UCPA
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 06 Novembre 2025
[F] [Y]
[Z] [B] épouse [Y]
C/
[W] [G]
[X] [G] NEE [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Novembre 2025
à Maître Sandra HEIL-NUEZ
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 06 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier, lors des débats et Norédine HEDDAB , Greffier, chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition au 26 septembre 2025 et prorogée au 06 novembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [F] [Y], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE
Mme [Z] [B] épouse [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [W] [G], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Mme [X] [G] NEE [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 mai 2021, à effet au 21 mai 2021, Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] ont donné à bail à Monsieur [W] [G] et Madame [X] [G], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] ([Adresse 5]), pour un loyer de 833,72 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 19 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] ont fait signifier le 26 décembre 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 09 avril 2025, Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] ont fait assigner Monsieur [W] [G] et Madame [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l’audience du 27 juin 2025 en lui demandant :
— de constater que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai fixé par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, et devenant de ce fait, occupants du logement sans droit ni titre,
— de les condamner à libérer les lieux, et sans départ volontaire dans le délai indiqué, les condamner à en être expulsé, ainsi que tous les occupants de leur chef, de pouvoir disposer du mobilier garnissant les lieux, avec au besoin le concours de la force publique,
— de les condamner à payer par provision la somme de 5.852,75 euros représentant le montant des loyers et accessoires dus à ce jour, à parfaire au jour de l’audience,
— dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, date du commandement de payer, conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— de les condamner à titre d’indemnité d’occupation, à une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges conventionnels jusqu’au départ effectif des locaux,
— de les condamner à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à tous les dépens et frais de mise à exécution.
L’affaire a été débattue à l’audience du 27 juin 2025.
Lors des débats, Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, sauf à actualiser leur créance à la somme de 6.623,75 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
Ils précisent que les défendeurs ont repris le paiement du loyer depuis février 2025 et que Monsieur [G] n’habite plus les lieux, une procédure de divorce étant en cours. Ils indiquent que faire supporter un loyer intégral à Madame [G] seule en sus de la somme mensuelle de 200 euros pour apurer la dette va être difficile compte tenu de ses ressources mensuelles à hauteur de 1.600 euros. Ils font état que malgré leurs demandes, l’attestation d’assurance du logement n’est toujours pas produite et qu’ils en sont au 3ème commandement de payer.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y].
Monsieur [W] [G], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé, de lui accorder des délais de paiement et communique sa nouvelle adresse postale, ne résidant plus dans le logement des époux [Y]. Il déclare travailler en intérim et percevoir en moyenne entre 800 euros et 1.200 euros de revenus mensuellement, comme ouvrier paysagiste.
Madame [X] [G], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé, de lui accorder des délais de paiement suspensifs de la clause de résiliation insérée au bail. Elle communique la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne en date du 15 mai 2025 faisant état d’une orientation de son dossier vers des mesures imposées.
Elle indique avoir un enfant de 8 ans à sa charge, habitant avec elle et percevoir des ressources mensuelles à hauteur de 1.600 euros. Elle sollicite un apurement de la dette sur 36 mois à hauteur de 158 euros par mois et dit avoir postulé à un emploi plus important au sein de l’établissement dans lequel elle travaille. Elle confirme que la procédure de divorce est toujours en cours.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 septembre 2025 puis prorogée le 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence du juge des référés :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur la recevabilité de l’action :
Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 27 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 avril 2025, de façon volontaire et non obligatoire, selon les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Surtout, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 10 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Sur le défaut d’assuranceLes demandeurs indiquent que le justificatif d’assurance n’a toujours pas été délivré malgré leurs demandes et communique le courrier de l’agence Laforêt qui leur a été adressé le 06 juin 2025.
Il résulte de l’article 7 g), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu le 10 mai 2021 contient une telle clause résolutoire.
Néanmoins, le commandement de payer du 26 décembre 2024, signifié à Monsieur [W] [G] et Madame [X] [G] ne vise pas expressément d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de sorte que s’il est très important que les époux [G] et à présent Madame [X] [G] le communique sans tarder aux époux [Y], eu égard aux risques très élevé que représenterait l’absence d’assurance, il ne peut être fait droit, à la demande fondée sur le défaut de communication du justificatif d’assurance.
Sur le défaut de paiement des loyersIl ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 26 décembre 2024, pour la somme en principal de 3.647,66 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 27 février 2025.
Il ressort des débats, que Monsieur [W] [G] ne demeure plus dans les lieux.
Néanmoins, Madame [X] [G], qui sollicite des délais de paiement et la suspension des effets du commandement de payer, fait valoir à l’audience l’existence d’une procédure de surendettement, de sorte qu’il convient d’en conclure qu’elle demande le bénéfice des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour obtenir la suspension des effets de la résiliation du bail, ce à quoi le bailleur a indiqué que l’apurement de la dette en plus du loyer, allait être difficilement supportable pour elle, compte tenu de ses ressources mensuelles.
Selon l’article 24 VI -1° de cette loi, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, que la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité et qu’au jour de l’audience le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce la commission de surendettement des particuliers a, le 15 mai 2025, déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Madame [X] [G], avec orientation vers des mesures imposées.
Il découle de cette décision qu’il lui incombe de régler ses charges courantes et de ne pas aggraver son endettement.
Il ressort du décompte produit par les demandeurs que Monsieur [W] [G] et Madame [X] [G] ont repris le paiement du loyer courant d’abord partiellement les mois de février et mars 2025, puis intégralement le mois de mai 2025, ainsi que par un virement du montant intégral du 27 juin 2025 – jour de l’audience, tel que cela ressort du justificatif produit, ce que reconnaissent les bailleurs, pour le mois de juin 2025.
De plus, l’examen de sa situation telle qu’instruite par la commission de surendettement qui a orienté le dossier vers des mesures imposées, en dépit de la communication de la seule première page du courrier, donc sans disposer du dossier complet, permet toutefois d’établir l’existence d’une capacité à apurer sa dette constituée partiellement de la dette locative.
Dans ces conditions, Madame [X] [G] remplissant donc les conditions d’octroi de délais de paiement prévues par l’article 24 VI-1° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif et de suspendre les effets du commandement de payer à charge pour elle de régler aussi le loyer et les charges courantes.
A défaut la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l’expulsion de Madame [X] [G] pourra être poursuivie – Monsieur [W] [G] ayant quitté les lieux – et, elle sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, qu’il convient de fixer par référence au montant actuel du loyer et des provisions pour charges, à la somme de 935,03 euros, réévaluable dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes en paiement :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [W] [G] et Madame [X] [G] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6.623,75 euros à la date du 23 juin 2025 (mois de juin 2025 inclus).
Monsieur [W] [G] et Madame [X] [G] ne forment pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doivent, par conséquent, être condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.623,75 euros. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Les défendeurs étant mariés et la solidarité étant en outre convenue au contrat, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire. Enfin, il sera précisé que la solidarité produira ses effets jusqu’à ce qu’une décision de divorce soit transcrite en marge des actes de l’état civil.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [G] et Madame [X] [G], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de leur situation économique Monsieur [W] [G] et Madame [X] [G] supporteront une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 27 février 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mai 2021 et liant Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] à Monsieur [W] [G] et Madame [X] [G], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] ([Adresse 5]) ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [G] et Madame [X] [G] à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] à titre provisionnel la somme de 6.623,75 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, indemnités d’occupation (décompte arrêté au 23 juin 2025, échéance de juin 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONSTATONS que Monsieur [W] [G] a libéré les lieux et que seule Madame [X] [G] s’y maintient ;
AUTORISONS Madame [X] [G], sur le fondement de l’article 24 VI 1° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en l’attente de la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, du jugement prononçant des mesures imposées ou de toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, à s’acquitter de sa dette par mensualités de 158 euros chacune, en sus du loyer et des charges courantes ;
DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts, dépens et frais de toute nature ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire en l’attente de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers ;
DISONS que Madame [X] [G], jusqu’à la décision à intervenir dans le cadre de la procédure de surendettement, devra régler la mensualité ci-dessus fixée et le loyer et les charges courants ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d’une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
— à défaut pour Madame [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Madame [X] [G], sera tenue de payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 01 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 935,03 euros, dont le montant sera actualisé selon les modalités prévues au contrat de bail, et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNONS sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
RAPPELONS que l’article L.714-1 du code de la consommation régit l’articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de la résiliation du bail et que les mesures adoptées ont vocation à se substituer aux dispositions prises par la présente ordonnance en l’attente ;
AUTORISONS l’expulsion de Madame [X] [G] et de tous occupants de son chef des lieux précités, en cas de non respect des modalités d’apurement de la dette et/ou de défaut de paiement des loyers et charges, dans le délai de deux ans courant à compter du caractère définitif de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure de surendettement ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [X] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [X] [G] à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [Z] [Y] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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