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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 26 mars 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00481
Minute n°25/205
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [N] [S]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 26 Mars 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 25 Mars 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Comparant en la personne de Mme [W]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [N] [S]
Non comparant et assisté par Me Anne-Gaël GONSSE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [U], en date du 24/03/25,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 21 Mars 2025, reçu au Greffe le 21 Mars 2025, concernant M. [N] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 25 Mars 2025 de M. [N] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [N] [R] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à [1] 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 17 mars 2025 avec maintien en date du 19 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 21 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [N] [R] [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 24 mars 2025, a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
À l’audience, M. [N] [S] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation à l’audience).
Le conseil de M. [N] [R] [G] ne soulève aucune irrégularité de la procédure. Sur le fond, il sollicite la mainlevée de la mesure au motif que les évaluations médicales et l’avis joint à la requête ne caractérisent plus le péril imminent ayant justifié l’admission de M. [T] [G].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [P] en date du 17 mars 2025 que M. [N] [R] [G] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (troubles comportementaux avec agitation et cris, mutisme lors de l’examen, hallucinations, rupture de traitement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 72 heures établi par le Dr [O] le 19 mars 2025 relevait que le patient présentait des troubles du cours de la pensée, des difficultés à retracer les circonstances préalables à l’hospitalisation et qu’il restait ambivalent quant à la nécessité des soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [V] en date du 21 mars 2025 joint à la saisine, il est indiqué que M. [N] [R] [G] présente des troubles du cours de la pensée, un déni partiel des troubles et une ambivalence quant à la nécessité des soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Le conseil de M. [N] [R] [G] sollicite la mainlevée de la mesure au motif que les certificats médicaux de 24h et 72h ne caractérisent plus le péril imminent ayant justifié l’admission en soins sans consentement, pas plus que l’avis psychiatrique joint à la requête.
Cependant, aucun texte n’exige que soit caractérisé, au stade des 24 heures et des 72 heures d’hospitalisation, un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou un péril imminent, ceci n’étant requis qu’au stade de l’admission en hospitalisation, par les articles L.3212-1 II 2 et L.3212-3 du Code de la Santé Publique.
Il résulte par ailleurs de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Public que l’avis motivé du psychiatre de l’établissement d’accueil qui doit accompagner la saisine du juge doit se prononcer sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Aucun texte n’exige que cet avis caractérise en sus l’existence d’un péril imminent ou celle d’un risque grave à l’intégrité du patient.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, qui caractérisent la persistance de troubles du cours de la pensée, un déni partiel des troubles et une ambivalence quant à la nécessité des soins, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [N] [R] [G] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont il n’a pas conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [R] [G] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Mars 2025 à :
— M. [N] [S]
— Me Anne-gaël GONSSE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
La greffière,
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