Tribunal Judiciaire d'Angers, 1re chambre, 13 mai 2025, n° 24/02989
TJ Angers 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours personnel de la caution

    La cour a jugé que la société le Crédit Logement était fondée à exercer son recours personnel contre les débiteurs, conformément à l'article 2305 ancien du code civil, et a constaté l'absence de moyens opposables par les débiteurs.

  • Accepté
    Justification des sommes dues

    La cour a constaté que les quittances et le décompte fournis par la société le Crédit Logement étaient suffisants pour établir le montant dû par les débiteurs.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a jugé que la capitalisation des intérêts était justifiée et conforme à l'article 1343-2 du code civil.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a constaté que les défendeurs, en tant que parties perdantes, devaient supporter les dépens de l'instance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 était justifiée et a accordé une somme aux défendeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/02989
Numéro(s) : 24/02989
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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