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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 mars 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 25 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5DC
du rôle général
[H] [J]
[C] [R] épouse [J]
c/
S.E.L.A.R.L. MJ [B]
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert M. [V]
— RG 25/96
— RG 24/732 et Min 24/765
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffier greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [C] [R] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS DLM ECO HABITAT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivants devis en date des 9, 10 octobre et 11 décembre 2023, Monsieur [H] [J] et Madame [C] [R] épouse [J] ont confié à la S.A.S. PINGEON ET FILS, devenue DLM ECO HABITAT, des travaux d’isolation, électricité, raccordements, plomberie et mise en œuvre d’une VMC dans leur propriété située [Adresse 4].
Monsieur et Madame [J] ont déploré l’apparition de désordres affectant les travaux qui n’auraient pas été achevés.
Ils exposent avoir tenté en vain une résolution amiable avec la société DLM ECO HABITAT.
Les époux [J] se rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet UNION D’EXPERTS a établi son rapport le 20 juin 2024 confirmant l’existence des désordres.
Monsieur et Madame [J] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 22 octobre 2024, monsieur [I] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 29 janvier 2025, monsieur [H] [J] et madame [C] [R] épouse [J] ont assigné en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. MJ [B] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.S. D.L.M. ECO HABITAT.
A l’audience des référés du 11 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La S.E.L.A.R.L. MJ [B] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, les époux [J] versent aux débats des factures, une ordonnance de référé en date du 22 octobre 2024 et un extrait BODACC en date des 6 et 7 janvier 2025.
En l’espèce, monsieur et madame [J] ont confié à la S.A.S. PINGEON ET FILS, devenue DLM ECO HABITAT, des travaux d’isolation, électricité, raccordements, plomberie et mise en œuvre d’une VMC.
Il résulte de l’ordonnance de référé en date du 22 octobre 2024 que des désordres affectent ces travaux, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il résulte également de l’extrait BODACC que la S.A.S. DLM ECO HABITAT a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 19 décembre 2024, lequel a désigné la S.E.L.A.R.L. MJ [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Ainsi, monsieur et madame [J] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. MJ [B].
En conséquence, la demande sera accueillie.
Les époux [J], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. MJ [B], les opérations d’expertise confiées à monsieur [I] [V], par ordonnance de référé initiale en date du 22 octobre 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [I] [V], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [H] [J] et madame [C] [R] épouse [J],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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