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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 3 févr. 2026, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 03 Février 2026
RG : N° RG 25/00672 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JW6W
AFFAIRE : S.C.I. RAHMA C/ S.A.R.L. LES FRERES BOUCHERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trois Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. RAHMA prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 13 rue des Glaïeuls – 54500 VANDOEUVRE LÈS NANCY
représentée par Me Delphine EL FEKRI – RODICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 095
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES FRERES BOUCHERS
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 73 Rue Saint Nicolas – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
Et ce jour, trois Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date des 1er et 2 février 2022, la société civile immobilière (SCI) RAHMA a donné à bail commercial à la société LES FRÈRES BOUCHERS un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble situé 73 rue Saint-Nicolas à Nancy (54000).
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2025, la SCI RAHMA a fait assigner la société LES FRÈRES BOUCHERS devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre la SCI RAHMA et la société LES FRÈRES BOUCHERS sur l’immeuble situé 73 rue Saint-Nicolas par acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 novembre 2025 ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la société LES FRÈRES BOUCHERS ainsi que de tous occupants de son chef dans la quinzaine de la signification de l’ordonnance à intervenir avec si besoin est, assistance de la force publique ;
— Condamner la société LES FRÈRES BOUCHERS, prise en la personne de ses gérants, à verser à la SCI RAHMA, prise en la personne de son gérant, une provision de 6 000 euros, correspondant au décompte des loyers arrêté au 20 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 octobre 2025 ;
— Condamner la société LES FRÈRES BOUCHERS, prise en la personne de ses gérants, à verser à la SCI RAHMA, prise en la personne de son gérant, une indemnité provisionnelle et mensuelle d’occupation de 1 300 euros à compter du 20 novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— Condamner la société LES FRÈRES BOUCHERS, pris en la personne de ses gérants, à verser à la SCI RAHMA, prise en la personne de son gérant, à titre de provision sur ses dommages et intérêts, une somme équivalente à trois mois de loyers soit 3 900 euros.
Au soutien de sa demande, la SCI RAHMA expose que depuis août 2025 la société LES FRÈRES BOUCHERS, son preneur, ne lui verse plus de loyers ce qui justifie selon lui sa demande d’expulsion ainsi que sa condamnation à lui payer les loyers et charges dus par provision. Il déclare solliciter une provision à valoir sur son préjudice car, dit-il, il va être tenu de chercher un nouveau locataire l’exposant ainsi à des frais de remise en location ajouté au risque de ne pas trouver de nouveau locataire rapidement.
La société LES FRÈRES BOUCHERS, régulièrement assignée à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse (pièce n° 3 de la société demanderesse, p. 14-15).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la SCI RAHMA a fait délivrer à la société LES FRÈRES BOUCHERS un commandement de payer visant cette clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis août 2025 n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 20 novembre 2025.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société LES FRÈRES BOUCHERS et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les loyers, charges et indemnité d’occupation
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer était fixé à 1 300 euros par mois payable d’avance le 1er du mois, outre provision sur charges de 200 euros.
Selon le commandement de payer, les loyers et charges depuis août 2025 sont restés impayés.
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 20 novembre 2025, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
En conséquence, la société LES FRÈRES BOUCHERS sera condamnée à verser à la SCI RAHMA :
— Une provision d’un montant de 6 000 euros au titre des loyers demeurés impayés au 20 novembre 2025, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 octobre 2025 pour la somme de 4 677,31 euros et de la présente décision pour le surplus ;
— Une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 300 euros à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les dommages et intérêts
La SCI RAHMA sollicite la condamnation de la société LES FRÈRES BOUCHERS à lui payer une provision de 3 900 euros au motif qu’il va être tenu de chercher un nouveau locataire l’exposant ainsi à des frais de remise en location ajouté au risque de ne pas trouver de nouveau locataire rapidement.
S’il est exact que le non-paiement des loyers est constitutif d’une faute pouvant donner droit à réparation devant le juge du fond, le préjudice allégué par la société demanderesse est hypothétique.
Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une provision.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LES FRÈRES BOUCHERS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 20 novembre 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti les 1er et 2 février 2022, portant sur un local situé 73 rue Saint-Nicolas à Nancy (54000) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société LES FRÈRES BOUCHERS ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société LES FRÈRES BOUCHERS à payer à la SCI RAHMA une provision d’un montant de 6 000 euros (six mille) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 20 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 octobre 2025 pour la somme de 4 677,31 euros et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS la société LES FRÈRES BOUCHERS à payer à la SCI RAHMA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 300 euros (mille trois cents) à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
DISONS n’y avoir lieu à condamner la société LES FRÈRES BOUCHERS, prise en la personne de ses gérants, à verser à la SCI RAHMA, prise en la personne de son gérant, à titre de provision sur ses dommages et intérêts, une somme équivalente à trois mois de loyers, soit 3 900 euros ;
CONDAMNONS la société LES FRÈRES BOUCHERS aux dépens.
La greffière La présidente
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