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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 12 nov. 2024, n° 23/07704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/07704 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCJN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 23/07704 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCJN
N° minute : 24/
du 12 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[F]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, lors des débats,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [G] [B] [P] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (17)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2022/12838 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
représentée par Me Jérémie HACHARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12] (TUNISIE)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
A.J. Totale numéro 2023/234 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
représenté par Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/07704 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCJN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 10] du 23 novembre 2007,
Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce de :
Madame [G] [B] [P] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (17)
Et,
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12] (TUNISIE)
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/07704 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCJN
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 9]), les époux ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne.
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 8 août 2016.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 13 juillet 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Condamne Mme [G] [K] à verser à M. [Z] [F] une somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) à titre de dommages et intérêts.
Rejette la demande présentée par Mme [G] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toute autre demande.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
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