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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 9 avr. 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00188 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUKF
N° MINUTE 25/00207
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [10]
Pôle Expertise [Adresse 6] [8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [Y], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe PRESSECQ du cabinet d’avocats TRIVIUM, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 09 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu l’opposition formée le 27 février 2024 devant ce tribunal par Monsieur [S] [P] à la contrainte décernée le 7 décembre 2023 et signifiée le 13 février 2024 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 2.692 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, du 4ème trimestre 2022 et du 2ème trimestre 2023 ;
Vu le courrier reçu le 7 avril 2025, par lequel le Conseil de Monsieur [S] [P] indique qu’il se désiste de son opposition (instance et action) ;
Vu l’audience du 9 avril 2025, tenue en présence de la caisse et en l’absence de Monsieur [S] [P] ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu l’article 408, et les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Dans la mesure où Monsieur [S] [P], n’étant pas considéré comme le demandeur à l’instance, ne peut se désister de son opposition, le tribunal considère qu’il acquiesce à la demande en paiement formalisée par la caisse au moyen de la contrainte litigieuse.
Or, cet acquiescement emporte reconnaissance par Monsieur [S] [P] du bien-fondé des prétentions de la caisse et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de Monsieur [S] [P] à la contrainte décernée le 7 décembre 2023 et signifiée le 13 février 2024 par la [4] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 2.692 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, du 4ème trimestre 2022 et du 2ème trimestre 2023,
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de la contrainte précitée,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 24/00188 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUKF par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,
Condamne Monsieur [S] [P] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé le 9 Avril 2025.
La greffière, La présidente,
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