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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 15 déc. 2025, n° 25/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/02310 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPGR
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE C/ [O] [B]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de Camille MABILLON, auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Raphaël CHEKROUN, substitué par Maître Marion FRANCOIS de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1992 à (GHANA)
demeurant [Adresse 2]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 27 Octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 15 Décembre 2025.
***
OBJET DU LITIGE
Selon plusieurs offres acceptées en date des 9 juin 2023, 4 mai 2023, 2 septembre 2023 et 1er février 2024, la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [O] [B] quatre crédits EXPRESSO pour les montants suivants :
— 30.000 euros au taux d’intérêt débiteur annuel fixe (hors assurances) de 5,85 % l’an remboursable en 36 mensualités de 931,62 euros (contrat n°39197636143),
— 15.000 euros au taux d’intérêt débiteur annuel fixe (hors assurances) de 6,25 % l’an remboursable en 36 mensualités de 468,53 euros (contrat n°39198347161),
— 15.000 euros au taux d’intérêt débiteur annuel fixe (hors assurances) de 6,60 % l’an remboursable en 30 mensualités de 554,25 euros (contrat n°32390856113),
— 30.000 euros au taux d’intérêt débiteur annuel fixe (hors assurances) de 5,26 % l’an remboursable en 36 mensualités de 923,63 euros (contrat n°39197849068).
Suite à une opération de fusion-absorption en date du 1er juillet 2024, le contrat souscrit par Monsieur [O] [B] auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT a été transféré à la SA FRANFINANCE.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [O] [B], par lettres recommandées avec accusés réception en date du 26 septembre 2024, 20 novembre 2024 (deux courriers) et 7 décembre 2024, quatre mises en demeure de régler les sommes non versées par ce dernier, sous peine de la prononciation de la déchéance des termes.
Par plusieurs lettres recommandées en date du 18 octobre 2024 (dont il manque la copie de l’accusé réception dans le dossier), 24 décembre 2024 (deux plis avisés et non réclamés) et 24 janvier 2025 (réceptionné le 28 janvier 2025) adressées à Monsieur [O] [B], la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a sollicité l’exigibilité anticipée des quatre prêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE afin qu’il le condamne à lui payer les sommes suivantes :
— 22.076,12 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement ;
— 12.555,65 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 24 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement ;
— 20.208,36 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 24 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement ;
— 10.963,08 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 24 janvier 2025 et ce jusqu’à parfait règlement ;
— 5.117,91 euros au titre de l’indemnité légale.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sollicite également la condamnation de Monsieur [O] [B] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle la société de crédit, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Cité selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [B] n’était ni présent, ni représenté.
Lors de l’audience, ont été soulevés d’office les moyens tirés de la forclusion, de la consultation du FICP, de la remise de la FIPEN (fiche d’information pré contractuelle européenne), de la vérification de la solvabilité du débiteur et de l’exigence d’un décompte expurgé des intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, autorisée, reçue au greffe le 14 novembre 2025, la SA FRANFINANCE a transmis le décompte expurgé des intérêts. Le capital restant dû par Monsieur [O] [B] s’élève à la somme de 59.049,33 euros (10.184,07 euros + 17.784,55 euros + 19.599,38 euros + 11.481,33 euros).
MOTIFS DE LA DECISIONS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'« il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi [Localité 3], il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
Au terme de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, entré en vigueur au 1er janvier 2020, « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Par application de l’article 1256 du Code civil, les paiements effectués s’imputent prioritairement sur les mensualités les plus anciennes.
De ce fait et pour déterminer la date du premier impayé non régularisé, il convient d’imputer tous les paiements effectués à compter du premier impayé sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique des comptes que Monsieur [O] [B] a réglé ses échéances de prêt jusqu’au mois d’avril 2024 s’agissant du contrat 39197636143 et jusqu’au mois d’août 2024 s’agissant des trois autres prêts, de sorte que les demandes formées par assignation en date du 24 juillet 2025 sont recevables.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 devenus 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, les contrats de prêt contiennent des clauses prévoyant la défaillance de l’emprunteur et le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts. De plus, des mises en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et précisant le délai de régularisation de quinze jours ont été envoyées à Monsieur [O] [B] les 26 septembre 2024, 20 novembre 2024 (deux courriers) et 7 décembre 2024, par lettres recommandées avec accusés de réception.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme dans ses courriers de mise en demeure en date des 18 octobre 2024, 24 décembre 2024 et 24 janvier 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- signée de l’emprunteur pour s’assurer de l’effectivité de la remise mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie pas avoir remis les fiches d’informations précontractuelles à l’emprunteur faute d’avoir été signées par ce dernier qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Il n’est donc pas établi que les documents présentés, non personnalisés, sont ceux effectivement remis à l’emprunteur.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
En l’espèce, au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 59.049,33 euros qui se décompose comme suivant :
— contrat n° 39198347161 : 10.184,07 euros (15.000 euros – 4.815,93 euros)
— contrat n° 39197849068 : 17.784,55 euros (30.000 euros – 12.215,45 euros)
— contrat n° 39197636143 : 19.599,38 euros (30.000 euros – 10.400,62 euros)
— contrat n° 32390856113 : 11.481,33 euros (15.000 euros – 3.518,67 euros)
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
La Cour de justice de l’Union Européenne a jugé, dans un arrêt du 27 mars 2014 (n°C-565/12, LCL c/[J] [W]), que si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif , et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Ainsi, la sanction prononcée doit être effective et dissuasive et peut pour cela aller jusqu’à la suppression des intérêts légaux moratoires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs, voire sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Monsieur [O] [B], succombant au principal, sera condamné aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [O] [B] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— DECLARE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action ;
— CONSTATE la déchéance du terme des prêts, accordés par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à Monsieur [O] [B], suivants :
— selon offre acceptée le 04 mai 2023, n° 39197636143 de 30.000 euros au taux d’intérêt débiteur annuel fixe (hors assurances) de 5,85 % l’an remboursable en 36 mensualités de 931,62 euros ;
— selon offre acceptée le 09 juin 2023 n° 39197849068 de 30.000 euros au taux d’intérêt débiteur annuel fixe (hors assurances) de 5,26 % l’an remboursable en 36 mensualités de 923,63 euros ;
— selon offre acceptée le 02 septembre 2023, n° 39198347161 de 15.000 euros au taux d’intérêt débiteur annuel fixe (hors assurances) de 6,25 % l’an remboursable en 36 mensualités de 468,53 euros ;
— selon offre acceptée le 1er février 2024, n° 32390856113 de 15.000 euros au taux d’intérêt débiteur annuel fixe (hors assurances) de 6,60 % l’an remboursable en 30 mensualités de 554,25 euros ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre des prêts souscrits par Monsieur [O] [B] les 9 juin 2023, 4 mai 2023, 2 septembre 2023 et 1er février 2024, à compter de ces dates :
— selon offre acceptée le 04 mai 2023, n° 39197636143 de 30.000 euros au taux d’intérêt débiteur annuel fixe (hors assurances) de 5,85 % l’an remboursable en 36 mensualités de 931,62 euros ;
— selon offre acceptée le 09 juin 2023 n° 39197849068 de 30 000 euros au taux d’intérêt débiteur annuel fixe (hors assurances) de 5,26 % l’an remboursable en 36 mensualités de 923,63 euros ;
— selon offre acceptée le 02 septembre 2023, n° 39198347161 de 15.000 euros au taux d’intérêt débiteur annuel fixe (hors assurances) de 6,25% l’an remboursable en 36 mensualités de 468,53 euros ;
— selon offre acceptée le 1er février 2024, n° 32390856113 de 15 000 euros au taux d’intérêt débiteur annuel fixe (hors assurances) de 6,60 % l’an remboursable en 30 mensualités de 554,25 euros ;
— CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes de 59.049,33 euros (CINQUANTE NEUF MILLE QUARANTE NEUF EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) au titre du capital restant :
— Prêt n° 39197636143 : 19.599,38 euros
— Prêt n° 39197849068 : 17.784,55 euros
— Prêt n° 39198347161 : 10.184,07 euros
— Prêt n° 32390856113 : 11.481,33 euros
— DIT que les sommes dues ne porteront pas intérêt au taux légal et écarte l’application de la majoration prévue à l’article L.313-2 du Code monétaire et financier ;
— DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ;
— DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de paiement de l’indemnité légale ;
— CONDAMNE Monsieur [O] [B] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux entiers dépens ;
— RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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