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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 13 févr. 2024, n° 19/08096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 19/08096 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WUKZ
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Novembre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [M] [V] [L] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine PONTIER DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (VAR)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 NOVEMBRE 2019 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [X] [M] [V] [L] [B]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
ET
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (Var)
Mariés le [Date mariage 6] 2002 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 20 MAI 2019, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation du comicile conjugal
DIT N’Y AVOIR LIEU à ce stade à attribuer préférentiellement à l’époux le domicile conjugal,
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineur doit s’exercer conjointement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra héberger l’enfant :
— toutes les fins de semaines impaires du calendrier hors vacances scolaires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir dix huit heures, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion du week-end de la fête des mères,
— tous les milieux de semaines paires du calendrier hors vacances scolaires, du mardi sortie des classes au jeudi matin retour en classe,
— la moitié des vacances scolaires, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
A charge pour lui ou une personne honorable de le prendre et de le ramener au collège ou au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
Les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé.
Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement débutera le premier jour de la période accordée à 10 heures et s’achèvera le dernier jour de la période accordée à 18 heures.
A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales sur le fondement des dispositions du code pénal, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Maintient le montant de la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois, que [G] [W] doit verser à [X] [B], et l’y condamne en tant que de besoin ;
CONSTATE l’accord des parties pour écarter le mécanisme de l’intermédiation financière et DIT en conséquence que la contribution ne SERA PAS versée par l’intermédiaire de l’organisme de prestations sociales,
Dit que ladite part contributive sera payable chaque mois avant le cinq et d’avance au domicile du parent créancier et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes ou le parent débiteur exercera le cas échéant son droit d’hébergement ;
Précise que cette part contributive sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification le 1er octobre de chaque année par le parent qui assume la charge de l’enfant de ce qu’il ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Dit que l’ensemble des frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par les parents, sur présentation des justificatifs par celui qui en aura fait l’avance, et au besoin les y condamne ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE monsieur [G] [W] et madame [X] [B] à supporter les dépens chacun par moitié ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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