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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 juil. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GB/MLP
Ordonnance N°
du 22 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC5D
du rôle général
[M] [J] épouse [X]
[N] [X]
c/
S.A. MAAF ASSURANCES
[V] [K]
GROSSE le
— Me Elsa POUDEROUX
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
— Me Elsa POUDEROUX
— Me Cédric BRU
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies :
— Expert (M. [I] [S])
— Dossier RG 25/461
— Dossier RG 22/1012 (minute n° 23/115)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [M] [J] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilité décennale et civile professionnelle de l’entreprise [K] [V], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [V] [K], entreprise individuelle
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 07 juillet 2014, Madame [M] [J] épouse [X] et Monsieur [N] [X] ont confié à Monsieur [H] [Y] des travaux d’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 7].
Ils précisent que les travaux de terrassement et de maçonnerie ont été confiés à la SARL FALCAO.
Les travaux ont été réceptionnés le 12 novembre 2015.
Courant 2019, les époux [X] ont constaté l’apparition de désordres et fissurations sur l’extension, ainsi que la piscine enterrée également réalisée lors des travaux d’agrandissement.
Un Procès-Verbal de constat a été dressé le 13 septembre 2022 par Maître [O].
Monsieur et madame [X] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 21 février 2023, monsieur [W] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 9 mars 2023, monsieur [I] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de monsieur [W] [P].
Suivant ordonnance de référé en date du 1er octobre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A. SMA et la S.A. MAF ASSURANCES.
Par actes séparés en date du 26 mai 2025, madame [M] [J] épouse [X] et monsieur [N] [X] ont assigné monsieur [V] [A], entrepreneur individuel, et la S.A. MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de l’entreprise [K] [V] en intervention forcée.
A l’audience des référés du 24 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leurs assignations.
Par des conclusions en défense, la S.A. MAAF ASSURANCES a formé des protestations et réserves.
Monsieur [K] n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, monsieur et madame [X] versent notamment au dossier :
— une attestation d’assurance en date du 8 novembre 2014,
— un procès-verbal de réception des travaux dressé le 12 novembre 2015,
— une note aux parties rédigée par monsieur [I] [S], expert judiciaire, le 5 mai 2025.
Il est constant que les époux [X] ont confié à monsieur [Y] les travaux d’extension de leur maison d’habitation.
Il est également constant que ces travaux sont affectés de désordres, ce qui a justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée le 21 février 2023 par le juge des référés.
Dans sa note aux parties datée du 5 mai 2025, l’expert judiciaire, monsieur [S], constate de nouveaux désordres affectant les menuiseries. Il préconise l’appel en cause du menuisier et de son assureur.
Il résulte du procès-verbal de réception précité que l’entreprise individuelle [V] [K] s’est vue confier le lot « menuiserie ».
Ainsi, monsieur et madame [X] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à monsieur [V] [K] et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, selon attestation d’assurance en date du 8 novembre 2014.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Monsieur [N] [X] et madame [M] [J] épouse [X], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à monsieur [V] [K] et la S.A. MAAF ASSURANCES, les opérations d’expertise confiées à monsieur [W] [P] puis à monsieur [I] [S], par ordonnance de référé initiale en date du 21 février 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [I] [S], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de madame [M] [J] épouse [X] et monsieur [N] [X],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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