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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 juin 2025, n° 24/05313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° R.G. : 24/05313 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MA5H
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
CREDIT COOPERATIF, Société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.C.I. PR-BERLIOZ RCS [Localité 3] 818 732 729, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 14 Avril 2025, prorogé au 30 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de:
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 25 avril 2016, la S.C.I. Pr-Berlioz a acquis un bien immobilier situé à [Localité 4] financé par le biais de deux contrats de prêt, dont l’un souscrit auprès du Crédit coopératif, pour un montant de 165.000 euros, remboursable sur une période de 120 mois au TEG de 2,73 % l’an.
Par courrier recommandé en date du 13 juin 2023, délivré le 26 juin 2023, la société Crédit Coopératif a mis en demeure la S.C.I. Pr-Berlioz de procéder au règlement des impayés restants, d’un montant de 7.188,70 euros.
Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2024, présenté le 22 janvier 2024, la société Crédit Coopératif a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure la S.C.I. Pr-Berlioz la somme de 61.966,23 euros.
Le 15 juillet 2024, la société Crédit coopératif a fait délivrer une sommation de payer la somme de 26.321,60 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, la société Crédit coopératif a assigné la S.C.I. Pr-Berlioz devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Déclarer recevable et fondée l’action engagée par le Crédit coopératif ;
— Juger que la déchéance du terme du prêt consenti par le Crédit coopératif est acquise à compter du 30 juillet 2024 ;
Par voie de conséquence,
— Condamner la S.C.I. Pr-Berlioz à payer au Crédit coopératif la somme de 64.188,17 euros ;
— Allouer sur cette somme les intérêts au taux contractuel majorés de 3 points, soit un total de 5 % par an, postérieurement au 30 juillet 2024 ou à défaut à compter de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-3 du code civil ;
— Condamner la S.C.I. Pr-Berlioz à payer au Crédit coopératif une somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire ;
— Rejeter toutes fins et prétentions contraires ainsi que toute demande de délai non sérieusement justifiée.
En soutien à sa demande de paiement, l’établissement prêteur indique justifier du principe et du quantum de sa créance.
**
La S.C.I. Pr-Berlioz, régulièrement citée à comparaitre conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2025.
L’affaire a été audiencée le 17 février 2025, mise en délibéré au 14 avril 2025 et prorogé in fine au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande de paiement
A/ Sur le principe de la créance
Il résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil, applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La société Crédit coopératif produit les pièces suivantes :
— L’extrait K-bis de la S.C.I. Pr-Berlioz (pièce 1) ;
— L’acte de vente et le contrat de prêt en date du 25 avril 2016 (pièce 2) ;
— La mise en demeure délivrée le 26 juin 2023 (pièce 3) ;
— La déchéance du terme du contrat de prêt présentée le 22 janvier 2024 (pièce 4) ;
— La sommation de payer du 15 juillet 2024 (pièce 5) ;
— L’échéancier du contrat de prêt (pièce 6) ;
— Le décompte des sommes dues au 17 septembre 2024 (pièce 7).
Le défendeur n’a pas conclu pour venir contester la régularité des mises en demeure ou l’exigibilité de la créance au principal, il y a donc lieu de déclarer la créance du Crédit coopératif fondée dans son principe au titre du contrat de prêt contracté le 25 avril 2016 au regard des éléments produits qui apparaissent suffisant à établir la créance.
La défaillance de l’emprunteur étant constatée et la dette exigible, c’est à bon droit que la société requérante a fait assigner la S.C.I. Pr-Berlioz en exécution de ses obligations.
B/ Sur le quantum de la créance
D’après le décompte produit à l’instance (pièce 7), le débiteur apparaît redevable des sommes suivantes :
— 28.474,92 euros au titre des échéances impayées du 22 janvier 2023 au 22 juillet 2024 ;
— 31.367,15 euros au titre du capital restant dû au 30 juillet 2024 ;
— 15,03 euros au titre des intérêts courus du 23 au 30 juillet 2024 ;
— 1.274,48 euros au titre des intérêts de retard et frais à la déchéance ;
— 3.056,58 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation ;
Soit la somme totale, hors mémoire pour les intérêts postérieurs, de 64.188,17 euros.
1/ Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article L. 312-23 du code de la consommation, applicable au jour de la signature du contrat, « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.»
L’article L. 312-22 du même code dispose quant à lui que « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
Ainsi, il convient de relever que conformément au code de la consommation, l’établissement prêteur ne peut prétendre à la majoration de trois points du taux d’intérêt conventionnel prévue au contrat. L’emprunteur sera condamné au paiement des intérêts de retard au taux égal à celui du prêt, pour le capital restant dû et le paiement des intérêts échus.
En conséquence, l’intérêt au taux contractuel de 2 % s’appliquera sur la somme de 59 857,10 euros.
En outre, la demande de capitalisation des intérêts auxquels les emprunteurs sont condamnés sera rejetée conformément à ces textes, tout comme les frais de déchéance du terme.
2/ Sur la clause pénale
En vertu de l’article 1152 du code civil, applicable au jour de la conclusion du contrat, le juge peut même d’office modérer le montant de la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive.
La clause pénale d’un contrat est celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et à l’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
En l’espèce, le montant de l’indemnité forfaitaire prévue au paragraphe « sanction de la déchéance du terme » (pièce 2, article 13) correspond à une clause pénale puisqu’elle apparaît à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur et global subi par le préteur du fait de cette défaillance.
Au regard des circonstances de l’espèce, si elle est autorisée par les textes susvisés, cette clause met en œuvre une disproportion manifeste entre le préjudice effectivement subi par le préteur et l’importance du montant conventionnellement fixé, compte tenu par ailleurs du taux d’intérêt de 2 % à compter de la première échéance restée en souffrance.
Il convient d’en réduire le montant à la somme de 305,66 euros (soit 10 % du montant), et de dire que la S.C.I. Pr-Berlioz sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Par conséquent, la S.C.I. Pr-Berlioz sera condamnée à payer au Crédit coopératif, outre cette indemnité pénale, à la somme de 59.857,10 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 juillet 2024.
II/ Sur les autres demandes
La S.C.I. Pr-Berlioz, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société Crédit coopératif la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
CONDAMNE la S.C.I. Pr-Berlioz à payer à la société Crédit coopératif la somme de 59.857,10 euros, laquelle produira des intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 30 juillet 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement pour le contrat de prêt conclu le 25 avril 2016,
CONDAMNE la S.C.I. Pr-Berlioz à payer à la société Crédit coopératif la somme de 305,66 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation du contrat de prêt conclu le 25 avril 2016, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE le Crédit coopération de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la S.C.I. Pr-Berlioz aux entiers dépens,
CONDAMNE la S.C.I. Pr-Berlioz à payer à la société Crédit coopératif la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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