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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 26 janv. 2026, n° 25/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 00A
N° RG 25/01385 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EV7N
AFFAIRE : Madame, [T], [B]
C/ Monsieur, [F], [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 26 Janvier 2026
Assignation
du 19 Août 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [T], [B]
née le 26 Février 1969 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1], [Localité 2]
Rep/assistant : Me Alan ROY, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [F], [C] entrepreneur individuel non immatriculé
demeurant, [Adresse 2]
non représenté non comparant
Formule exécutoire à Me Alan ROY
expéditions à Me Alan ROY
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 26 Janvier 2026
N° RG 25/01385 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EV7N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne CALVET, Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 27 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis accepté le 19 octobre 2023 par Mme, [T], [B], M., [F], [C] ,([F] BTP) s’est engagé à réaliser une prestation de rénovation de sa toiture au prix de 7 511 €.
Le 20 octobre 2023, Mme, [B] a versé à M., [C] un acompte payé par virement bancaire à hauteur de 2 000 € et par chèque à hauteur de 3 511 €.
Par courrier recommandé rédigé par commissaire de justice le 19 mars 2024, Mme, [B] a mis en demeure M., [C] de lui restituer les sommes versées à titre d’acompte.
Par exploit du 19 août 2025, Mme, [T], [B] a assigné M., [F], [C] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 27 octobre 2025, Mme, [T], [B] s’en remet à son assignation aux termes de laquelle elle demande de :
— condamner M., [F], [C] à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* 5 511 € pour le préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, et capitalisation des intérêts,
* 2 000 € pour le préjudice moral ;
— condamner M., [F], [C] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la demande indemnitaire au titre du préjudice financier, Mme, [B] se fonde sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil prévoyant la réparation du dommage en cas de faute contractuelle. Elle fait valoir que M., [C] n’a jamais exécuté ses obligations dès la fin du mois d’octobre 2023. La demanderesse soutient qu’elle s’est heurtée à la carence du défendeur, malgré ses mises en demeure aux termes desquelles elle renonçait à la prestation et sollicitait le remboursement de l’acompte.
S’agissant de la demande indemnitaire au titre du préjudice moral, Mme, [B] se prévaut de l’absence de commencement de la prestation et du refus de l’entrepreneur de lui rembourser les sommes versées, malgré les diverses relances.
*
M., [F], [C] n’a pas comparu à l’audience du 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M., [F], [C] est non-comparant et, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence. En application de l’article 473 du même code, le jugement sera ainsi réputé contradictoire.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
L’article 1231-7 du code précité prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 1343-2 du même code précise que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Sur le préjudice financier allégué
Le devis signé par les parties le 19 octobre 2023 prévoit le paiement d’un acompte de 45 % du prix par Mme, [B] qui produit un extrait de relevé bancaire et une photographie de talon de chèque justifiant qu’elle a versé à M., [F], [C] la somme de 5 511 €, soit 2 000 € par virement bancaire et 3 511 € par chèque.
Il ressort de l’analyse des SMS échangés entre Mme, [B] et M., [C] que ce dernier a fixé une date de commencement des travaux à plusieurs reprises (13 novembre 2023, 3 janvier 2024, 1er février 2024, 5 février 2024). Or, M., [C] n’a jamais exécuté, même partiellement, les travaux commandés. Mme, [B] s’est ainsi heurtée à la carence de M., [C], malgré plusieurs relances par SMS de réaliser les travaux ou de rembourser l’acompte.
Elle s’est encore heurtée à la carence de l’entrepreneur à la suite de ses deux courriers de mise en demeure des 4 et 19 mars 2024, aux termes desquelles elle a sollicité le remboursement de l’acompte versé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inexécution de l’obligation principale du débiteur est définitivement acquise, alors que Mme, [B] lui a versé une somme à titre d’acompte, générant ainsi un préjudice financier dont le montant équivaut à celui dudit acompte.
Par conséquent, M., [F], [C] sera condamné à payer à Mme, [B] la somme de 5.511 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi.
Toutefois, alors qu’il ne s’agit pas de l’inexécution du paiement d’une somme d’argent, la condamnation indemnitaire produira effet à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il est de principe que la capitalisation des intérêts, subordonnée aux seules exigences de l’article 1343-2 du code civil est de droit, dès lors qu’elle est sollicitée et prononcée par le juge.
Par conséquent, la condamnation à payer la somme de 5 511 € sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Sur le préjudice moral allégué
L’inexécution précédemment constatée a conduit Mme, [B] à adresser de nombreux SMS à M., [C] entre octobre 2023 et mars 2024, pour lui demander la facture des matériaux achetés grâce à l’acompte versé, le solliciter à de nombreuses reprises pour le commencement du chantier, que celui-ci n’avait de cesse de repousser, puis obtenir de sa part la restitution des fonds déjà versés.
Face à l’inertie persistante du débiteur, par courrier du 4 mars 2024, puis, par courrier de commissaire de justice en date du 19 mars suivant, Mme, [B] a dû le mettre en demeure de restituer les sommes payées. Ces courriers sont là encore restés sans réponse.
Alors que la toiture de Mme, [B] présente manifestement une certaine vétusté au regard des photographies qu’elle verse aux débats, celle-ci a dû faire face, pendant plusieurs mois, à la carence la plus totale de M., [C] l’ayant conduite à s’enquérir des services d’un commissaire de justice et à saisir ultérieurement le tribunal de céans.
Par conséquent, elle a subi un préjudice moral dont la juste réparation, laquelle doit être intégrale, justifie qu’il lui soit alloué la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [F], [C], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M., [C], partie perdante, sera condamné à payer à Mme, [B] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne M., [F], [C] à payer à Mme, [T], [B] la somme de 5 511 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
Condamne M., [F], [C] à payer à Mme, [T], [B] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
Condamne M., [F], [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M., [F], [C] à payer à Mme, [T], [B] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Anne CALVET
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