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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 févr. 2026, n° 24/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/02574 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUAI Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2026
N° RG 24/02574 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUAI
Minute : 2026/80
DEMANDEURS :
Madame [S] [D] née [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine PLESSIS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine PLESSIS, avocat au barreau de TOURS
S.A. PACIFICA, subrogée dans les droits de Mme [D] [S] née [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine PLESSIS, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-4108-24-002469 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Lea HADDOU, avocate au barreau de BLOIS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection,
En présence de Madame [G] [W], Auditrice de justice,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Antoine PLESSIS
EXPÉDITION : Me Lea HADDOU
le :
Copie Dossier
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/02574 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUAI Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2020, Monsieur et Madame [D] ont donné à bail à Monsieur [B] [T] un logement sis [Adresse 8] contre le paiement d’un loyer de 600 euros.
Le 1er septembre 2023, un congé pour reprise a été délivré à l’encontre du locataire.
Les clefs du logement ont été restituées le 16 septembre 2023 et un état des lieux de sortie a été réalisée le 29 septembre 2023 par un commissaire de justice.
Le 02 août 2024, une assignation, devant le juge des contentieux de la protection, a été délivrée par les époux [D] et la société PACIFICA, à l’encontre de Monsieur [T].
L’assignation ayant été enregistrée sous deux numéros de dossiers différents, les dossiers RG 24/3254 et RG 24/2574 ont été joints à l’audience du 6 novembre 2024.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 3 décembre 2025.
Lors de l’audience, les époux [D] et la société PACIFICA, représentés par leur conseil, s’en remettent au bénéfice de leurs dernières écritures, aux termes desquelles ils sollicitent :
— La condamnation de Monsieur [T] à verser à la société PACIFIA la somme de 9 025.58 euros au titre des loyers impayés et des dégradations locatives qu’elle a indemnisés
— La condamnation de Monsieur [T] à verser aux époux [D] la somme de 1 619.10 euros au titre des dégradations et loyers impayés non pris en charge par leur assureur
— La condamnation de Monsieur [T] à verser aux époux [D] la somme de 777.6 euros au titre des frais de ménage non pris en charge par l’assureur
— La condamnation de Monsieur [T] à verser aux époux [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 euros du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Lors de l’audience, Monsieur [T], représenté par son conseil, s’en remet au bénéfice de ses dernières écritures, aux termes desquelles il sollicite :
— À titre principal
o La condamnation solidaire des époux [D] à la verser la somme 9 998 euros en réparation de son préjudice de jouissance
o La condamnation solidaire des époux [D] à la verser la somme 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
— À titre subsidiaire
o La compensation des sommes dues
o Des délais de paiement
— En tout état de cause :
o La condamnation in solidum des époux [D] et de la société PACIFICA à lui verser la somme de 701.04 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande en paiement de la société PACIFICA
L’article L 121-12 du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Il ressort des quittances subrogatives du 30 octobre 2023 et du 25 janvier 2024 que la société PACIFICA a versé aux époux [D] la somme de 4 929.77 euros au titre des loyers impayés et de 4 095.81 euros au titre des dégradations.
Elle est donc recevable à solliciter la condamnation de Monsieur [T] à lui verser la somme totale de 9 025.51 euros.
Sur les sommes réclamées au titre des loyers impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
La société PACIFIA fait la preuve de l’obligation de payer dont elle se prévaut en produisant le bail signé, un décompte de créance au 15 septembre 2023, une quittance subrogative du 30 octobre 2023, faisant apparaître un paiement aux époux [D] de la somme de 4 929.77 euros au titre des loyers impayés.
En conséquence, Monsieur [T] sera condamné au paiement de la somme de 4 929.77 euros à la société PACIFICA au titre des loyers et charges impayés.
Sur les sommes réclamées au titre des dégradations
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Ce texte impose également au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties. "
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les bailleurs ont proposé à Monsieur [T] d’établir un état des lieux de sortie contradictoire le 31 août 2023.
Il ressort des conclusions de ce dernier qu’il ne s’est pas rendu à cet état des lieux, dans la mesure où il aurait reçu des menaces d’une personne qui pourrait être le fils des bailleurs.
Il ressort de la comparaison des avis de réceptions et d’envoi du recommandé adressé aux bailleurs pour les clefs, que ces dernières ont été réceptionnées le 16 septembre 2023.
L’état des lieux de sortie a été dressé par un huissier de justice le 29 septembre 2023.
Dans la mesure où Monsieur [T] a fait obstacle à la réalisation de l’état des lieux, il est mal fondé à remettre en cause cette pièce. Il ne justifie par ailleurs d’aucune démarche pour que l’état des lieux soit réalisé plus tôt et en sa présence.
En outre, au regard de la date de remise des clefs, le 16 septembre 2023, un état des lieux réalisé le 29 septembre 2023 ne peut être qualifié de tardif.
Il convient de procéder à un examen comparatif de l’état des lieux d’entrée et de sortie pour déterminer les éventuelles dégradations imputables à Monsieur [T].
Au soutien de sa demande, la société PACIFICA produit un devis du 30 novembre 2023 d’une entreprise de menuiserie pour un montant total de 5 249.52 euros se détaillant comme suit :
— Dépose et évacuation du revêtement et plinthes, nettoyage du chantier : 420.75 euros
— Fournitures et pose de revêtement de sol stratifié pour une surface de 56 m2 : 3 578.34 euros
Sur l’état des lieux d’entrée il est indiqué, s’agissant du sol de la cuisine : très bon état neuf et dans l’état des lieux de sortie : lames du parquet stratifié déformées + traces de rouille
Sur l’état des lieux d’entrée il est indiqué, s’agissant du sol de la chambre : très bon état neuf
Sur l’état des lieux de sortie : traces de rouille sur le sol
Si Monsieur [T] indique que les difficultés survenues sur le parquet seraient en lien avec l’humidité dans le logement, la seule mention dans l’état des lieux de sortie de la présence de trace d’infiltrations au plafond ne permet à elle seule de démontrer que les désordres constatés seraient en lien avec ces infiltrations. En outre, les traces de moisissures ne sont pas constatées dans la pièce où le parquet est abimé, mais dans l’arrière cuisine, dans le sol est carrelé.
S’agissant de la surface retenue, 56 m2, elle apparaît cohérente avec la nécessité de reprendre l’intégralité du parquet du salon, afin que le sol soit uniforme.
Par conséquent, la somme de 3 999.09 euros sera mise à la charge de Monsieur [T].
— Fabrication et pose de plinthes : 946.94 euros
S’agissant sur sol du couloir, il n’est rien indiqué dans l’état des lieux d’entrée. Dans l’état des lieux de sortie il est indiqué : une plinthe est décollée et manque le raccord d’angle.
S’agissant des plinthe, l’état des lieux de sortie ne fait état de difficulté qu’avec l’une d’elle. Le devis mentionne un prix unitaire hors taxe de 19.13 euros pour une plinthe.
Monsieur [T] ne pourra donc être condamné à indemniser la réfaction de l’ensemble des plinthes.
Seule la somme de 19.13 euros sera donc mise à sa charge sur ce point.
— Remplacement d’émetteurs de volets roulants pour la chambre et la cuisine : 227.81 euros
Sur l’état des lieux d’entrée il est indiqué, s’agissant des huisseries de la cuisine et du salon : très bon état neuf.
Dans l’état des lieux de sortie : volet électrique de la porte fenêtre ne s’ouvre pas
S’agissant de la deuxième chambre, l’état des lieux de sortie indique, le volet électrique de la fenêtre ne s’ouvre pas et ce malgré le changement de pile de la télécommande.
Par conséquent, la somme de 227.81 euros sera mise à la charge de la locataire.
— Remplacement du joint d’étanchéité de la porte extérieure : 75.68 euros. S’agissant de la porte d’entrée, l’état des lieux d’entrée ne comporte aucune mention. Sur l’état des lieux de sortie, il est indiqué « joint de la porte d’entrée vitrée rongé ».
La seule affirmation par Monsieur [T] qu’il ne possédait pas de rongeur au domicile n’apparait pas suffisante pour démontrer que les désordres constatés ne lui sont pas imputables.
Cette somme sera donc mise à la charge du locataire.
Soit un total de 4 321.7 euros.
La société PACIFICA justifie d’une quittance subrogative du 25 janvier 2024, d’un montant de 4 095.81 euros au titre des dégradations locatives.
En conséquence, Monsieur [T] sera condamné au paiement de la somme de 4 095.81 euros à la société PACIFICA, au titre des dégradations locatives.
2- Sur la demande en paiement des époux [D]
Sur les sommes réclamées au titre des loyers impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Les époux [D] font la preuve de l’obligation de payer dont ils se prévalent en produisant le bail signé, un décompte de créance au 15 septembre 2023 faisant apparaître un solde de 5 995.16 euros, une quittance subrogative du 30 octobre 2023, faisant apparaître un paiement aux époux [D] de la somme de 4 929.77 euros au titre des loyers impayés.
En conséquence, Monsieur [T] sera condamné au paiement de la somme de 1 065.39 euros aux époux [D] au titre des loyers et charges impayés.
Sur les sommes réclamées au titre des dégradations
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Ce texte impose également au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties. "
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les bailleurs ont proposé à Monsieur [T] d’établir un état des lieux de sortie contradictoire le 31 août 2023.
Il ressort des conclusions de ce dernier qu’il ne s’est pas rendu à cet état des lieux, dans la mesure où il aurait reçu des menaces d’une personne qui pourrait être le fils des bailleurs.
Il ressort de la comparaison des avis de réceptions et d’envoi du recommandé adressé aux bailleurs pour les clefs, que ces dernières ont été réceptionnées le 16 septembre 2023.
L’état des lieux de sortie a été dressé par un huissier de justice le 29 septembre 2023.
Dans la mesure où Monsieur [T] a fait obstacle à la réalisation de l’état des lieux, il est mal fondé à remettre en cause cette pièce. Il ne justifie par ailleurs d’aucune démarche pour que l’état des lieux soit réalisé plus tôt et en sa présence.
En outre, au regard de la date de remise des clefs, le 16 septembre 2023, un état des lieux réalisé le 29 septembre 2023 ne peut être qualifié de tardif.
Il convient de procéder à un examen comparatif de l’état des lieux d’entrée et de sortie pour déterminer les éventuelles dégradations imputables à Monsieur [T].
S’agissant de la somme de 553.71 euros relatives aux dégradations locatives, il convient de se référer à la motivation concernant la société PACIFICA.
La créance totale à ce titre de Monsieur [T] s’élève à 4 321.7 euros.
Les époux [E] ont été indemnisé à hauteur de 4 095.81 euros à ce titre.
Monsieur [T] sera donc condamné à leur verser la somme de 225.89 euros au titre des dégradations locatives.
S’agissant de la somme de 777.6 euros réclamée au titre des frais de ménage, les époux [D] produisent une facture du 30 octobre 2023 mentionnant les prestations suivantes :
— Nettoyage des vitres sur les deux faces
— Nettoyage des encadrements intérieur/extérieur
— Lessivage des portes
— Nettoyage des radiateurs
— Nettoyage des prises et des interrupteurs
— Décapage et lessivage des sols
— Lessivage des murs et du plafond dans l’entrée et le séjour
— Lessivage des murs et du plafond, nettoyage du meuble dans la cuisine
— Désinfection et nettoyage du meuble WC
— Nettoyage de l’étagère dans la chambre
L’état des lieux de sortie mentionne une odeur tenace d’animaux dans le logement.
Dans le séjour et la cuisine : des traces de salissures éparses et diffuses. Au plafond, une tâche. Les habillages des spots sont tachés par des excréments de mouches. L’évier est entartré, l’intérieur des meubles est taché et poussiéreux. Les radiateurs sont poussiéreux.
Dans l’arrière cuisine et la buanderie : au sol, le carrelage est sale, taché et les joints encrassés. Les plinthes sont poussiéreuses. Des coulures sont présentes sous le plan de travail. Le plan de travail est rayé sur toute la surface, l’intérieur du meuble est taché, Sali. Au plafond la peinture présente des traces de moisissures. L’installation électrique est poussiéreuse. Le radiateur est souillé, gras.
Dans le couloir : l’interrupteur est sale, gras.
Dans la première chambre : des traces de couleur verte sur la porte. Deux traces de salissures sur le mur.
Dans la seconde chambre : aux murs, des traces de salissures.
Dans la salle d’eau : au sol, le carrelage est tâché, les joins encrassés. Aux murs, la faïence est entartrée. La paroi de la douche est entartrée. Le receveur de la douche à l’italienne est encrassé. La barre de douche et robinetterie sont entartés.
Pour les WC : le fond de la cuvette est légèrement entartré, noirci.
L’état des lieux d’entrée ne mentionne aucun de ces éléments.
Monsieur [T] produit deux attestation de Madame [M] [J]. L’attestation du 21 octobre 2024 indique qu’elle a effectué le ménage de l’ensemble des pièces de la maison. Des photographies sont jointes à cette attestation mais aucun élément ne permet de déterminer la date de ces photographies.
L’attestation du 26 mai 2025 indique que le ménage du bien a été fait avec minutie et professionnalisme.
Ces attestations, si elles permettent de faire part du ressenti de Madame [M] [J] quant au ménage réalisé dans le bien, ne permettent pas de remettre en cause le constat dressé par l’huissier de justice dans le cadre de l’état des lieux de sortie.
Par conséquent, Monsieur [T] sera condamné à verser aux époux [D] la somme de 777.6 euros au titre des frais de ménage.
3- Sur les demandes en paiement de Monsieur [T]
a. Au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse.
En l’espèce, Monsieur [T] sollicite la somme de 9 998 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Il reproche aux bailleurs :
— Le décès de ses chats en raison de produits raticide utilisé par les consorts [D] sur l’exploitation agricole jouxtant le logement.
— Le bruit du matériel agricole utilisé par les consorts [D] sur leur exploitation agricole
— Le comportement dangereux de certains jeunes de la famille au volant
— L’organisation de fêtes dans un hangar agricole à proximité du logement
À l’appui de sa demande, Monsieur [T] verse au débat :
— Un courriel envoyé le 25/01/2021 faisant état de la mort de trois chatons, empoissonnés
— Un courrier adressé le 1er mars 2021 au couple [D], indiquant que trois chatons étaient morts
— Un courrier adressé le 18 octobre 2021 au couple [D], faisant à nouveau état de la mort de trois chatons
— Un courrier adressé le 25 octobre 2021 au couple [D] pour se plaindre du bruit occasionné par le matériel agricole et des jeunes de leur famille, et des fêtes organisées dans un hangar agricole
— Une main courante du 8 octobre 2024, indique que le couple [D] aurait installé un night club sur l’exploitation agricole
S’agissant du décès des chats, Monsieur [T] n’apporte aucun élément tangible permettant d’imputer ces décès au comportement des époux [D].
S’agissant du bruit causé par les activités agricoles, ce point est contesté par les époux [D]. Monsieur [T] échoue à apporter la preuve de ces nuisances, ses seuls courriers étant insuffisants à établir de telles nuisances. Il en va de même pour l’organisation de fêtes à proximité de son domicile.
Monsieur [T] ne parvient pas à apporter la preuve de la présence d’un night-club à proximité de son domicile. La simple copie écran d’une recherche sur google maps ne permet pas d’établir la réalité de cette présence et la propriété de cet éventuel établissement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
b. Au titre du préjudice moral
Monsieur [T] sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que le préjudice de jouissance a nécessairement causé un préjudice moral.
Le préjudice de jouissance n’étant pas établi, la demande de Monsieur [T] au titre de son préjudice moral sera rejetée.
4- Sur la demande de compensation et de délais de paiement
En l’espèce, Monsieur [T] n’étant créancier d’aucune somme, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de compensation.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [T] sollicite un échéancier sur une période de deux années. Il ne fournit cependant aucune pièce relative à sa situation financière actualisée.
Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
5- Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, Monsieur [T] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [T] sera condamné à la verser la somme de 500 euros au total, aux époux [D] et à la société PACIFICA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la SA PACIFICA la somme de 4 929.77 euros au titre des loyers impayés,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la SA PACIFICA la somme de 4 095.81 au titre des dégradations locatives,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à Madame [S] [O] et Monsieur [K] [D] la somme de 1 065.39 euros au titre des loyers et charges impayés,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à Madame [S] [O] et Monsieur [K] [D] la somme de 225.89 euros au titre des dégradations locatives,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à Madame [S] [O] et Monsieur [K] [D] la somme de 777.6 euros au titre des frais de ménage,
REJETTE les demandes formulées par Monsieur [B] [T] au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance et préjudice moral,
REJETTE les demandes de compensations et de délais de paiement formulées par Monsieur [B] [T],
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens,
CONDAME Monsieur [B] [T] à verser à la SA PACIFICA, Madame [S] [O] et Monsieur [K] [D] la somme globale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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