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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juil. 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 8]
RP 1109
[Localité 14]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00408 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUEZ
BDF N° : 000324008865
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
[32]
C/
[T] [U] [V],
ONEY BANK,
SAS [24],
[25],
SIP [Localité 42],
[33],
[41],
SIP [Localité 35],
[26],
FLOA
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[32]
[Adresse 6]
[Adresse 28]
[Localité 13]
représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sylvie BELTRAN, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [U] [V]
[Adresse 18]
[Localité 16]
comparant en personne
ONEY BANK
Chez [38]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SAS [24]
[Adresse 1]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[25]
[23]
[Adresse 17]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 42]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[33]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[41]
[Adresse 37]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 35]
[Adresse 3]
[Adresse 27]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [39]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[34]
Chez [29]
[Adresse 43]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 20 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2024, la [30], saisie par Monsieur [U] [V] [T] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 28 octobre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités maximum de 321.77 €.
La société [31] [Localité 40] [36], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 45] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [31] [Localité 40] [36], représentée, maintient oralement sa contestation, faisant valoir qu’un moratoire est possible, que Monsieur [U] [V] est jeune, sans enfant, et susceptible de voir sa situation évoluer, de sorte qu’il ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise justifiant un effacement partiel de ses dettes.
A cette audience, Monsieur [U] [V] [T] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’il a retrouvé un emploi, qu’il est actuellement en période d’essai. Il indique préférer la mise en place d’un plan avec des mensualités calculées en fonction de ses revenus actuels, ou sortir de la procédure de surendettement avec la levée de l’inscription au FICP. Il ajoute que sa compagne est actuellement arrêtée, venant de perdre son enfant.
Le président d’audience a sollicité la production sous 8 jours de son bulletin de salaire et de la quittance de loyer.
Par courrier reçu le 4 avril 2025, le [44] [Localité 42] actualise sa créance « IR23 » à la somme 2 033 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Aucune note en délibéré n’est parvenu au tribunal dans le délai de 8 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par La société [31] [Localité 40] [36] est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes des dispositions de l’article L724-1 du code de la consommation « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L741-5 du code de la consommation dispose qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi en situation de surendettement. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées retrouve la plénitude de ses pouvoirs et peut vérifier que le débiteur se trouve, de bonne foi et dans une situation de surendettement avant de statuer sur l’opportunité des mesures préconisées et contestées.
Sur l’état de surendettement et l’impossibilité d’établir la capacité de remboursement du déposant
En l’espèce, Monsieur [U] [V] a comparu à l’audience et indiqué que sa situation personnelle avait changé, qu’il n’était plus au chômage et avait retrouvé un emploi. Le président d’audience a sollicité en conséquence la production du dernier bulletin de salaire et de la quittance de loyer sous 8 jours, pièces que Monsieur [U] [V] n’a pas transmis.
Aucun élément sur sa situation familiale et financière actuelle n’est ainsi connu alors même qu’elle a nécessairement évolué d’après ses dires depuis la décision de la commission et que sa capacité de remboursement est discutée par l’un de ses créanciers.
Dans ces conditions, il est impossible de constater que le déposant se trouve toujours en situation de surendettement et que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont encore réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Monsieur [U] [V] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation et il n’y a donc pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée.
S’il souhaite bénéficier de la procédure de surendettement, Monsieur [U] [V] devra déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [31] [Localité 40] [36] ;
DECLARE la demande de surendettement présentée par Monsieur [U] [V] irrecevable ;
DT conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée ;
DIT qu’à l’issue des délais de recours, le dossier de Monsieur [U] [V] sera réexpédié à la [30] aux seules fins de classement et d’archivage ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe de cette Juridiction par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 45], le 10 juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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