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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 5 nov. 2024, n° 24/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/01619 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJML
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/38
Code NAC : 22G
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [K] [F]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001753 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
Après l’audience publique en date du 16 Septembre 2024 devant Vincent THIERY, Juge des Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de l’audience et de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 30 octobre 2024 prorogé à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté à l’audience.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [F] et M. [I] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 6], sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 5 octobre 2020 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à l’époux ;mis à la charge de l’époux le remboursement du prêt travaux (325,35 euros) et du prêt automobile (195,92 euros) sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;attribué l’épouse la jouissance du véhicule Volkswagen et à l’époux la jouissance du véhicule BMW sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé le divorce de Mme [F] et de M. [R] et a fixé la date des effets du divorce au 8 septembre 2019.
Par acte du 21 mai 2024, valant dernières conclusions, Mme [F] a assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux ;désigner l’office notariale [9]-[X]-[9], notaires à [Localité 6], pour procéder auxdites opérations de liquidation et de partage, avec notamment l’autorisation de consulter les données et informations issues du fichier FICOBA ;commettre tel juge-commissaire au partage qu’il plaira au tribunal de désigner pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport en cas de difficulté ;dire que dans le délai de 6 mois suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;condamner M. [R] à lui payer :- 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [R] aux entiers frais et dépens ;juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Assigné à étude, M. [R] n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et sur la désignation du notaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose qu’un notaire est désigné pour procéder aux opérations de partage si la complexité des opérations le justifie. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Les parties se sont rapprochées de l’étude de Maître [9]-[X]-[9] sans qu’un accord n’ait pu intervenir selon courriel de cette étude du 25 janvier 2024.
Mme [F] justifie avoir tenté vainement de trouver un accord avec M. [R] suivi lettre officielle de son conseil du 5 avril 2024.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [F] d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
L’existence d’un immeuble et de comptes à faire entre les parties justifie la désignation d’un notaire. Une étude de notaires ne peut être désignée et Maître [X], qui connaît le dossier, sera désignée en l’absence d’opposition de M. [R].
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, l’absence d’accord entre les parties sur le projet d’acte liquidatif du notaire ne caractérise pas l’abus de M. [R] dans l’exercice de son droit de résister.
Mme [F] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [K] [F] et M. [I] [R] ;
COMMET Maître [C] [X], notaire à [Localité 6], [Adresse 1] à [Localité 6], pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties sous la surveillance du juge aux affaires familiales de Valenciennes, cabinet A, ou à défaut tout autre juge aux affaires familiales du même tribunal ;
DIT que le notaire aura pour mission générale :
de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;d’établir les comptes entre les parties et les créances, en tenant compte des points tranchés dans la présente décision ;de fournir tout renseignement permettant de fixer le montant des droits respectifs des parties dans l’indivision ;
DIT que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, compagnies d’assurances ou offices notariaux et fichiers FICOBA, tous renseignements concernant les revenus et le patrimoine mobilier ou immobilier des parties sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
DIT qu’il devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DÉSIGNE le juge rédacteur de la présente décision, ou à défaut le juge aux affaires familiales chargé des liquidations de régime matrimonial de la présente juridiction, comme juge commis à la surveillance des opérations de partage judiciaire de la présente juridiction aux fins de surveiller les opérations lequel pourra être saisi de toutes difficultés ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du Greffe au notaire désigné ;
DIT que le Notaire rendra compte au Juge des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
DIT qu’en cas d’empêchement des magistrats ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président rendue sur simple requête ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
RAPPELLE que :
— le notaire a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif;
— le notaire dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sous réserves de l’exercice des voies de recours et des dispositions de l’article 1369 du code de procédure civile (désignation d’expert, adjudication, désignation d’une personne qualifiée, renvoi des parties devant le juge commis) ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure, en application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire, en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
DÉBOUTE Mme [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Mme [K] [F] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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