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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 11 déc. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00141 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4VH Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 11 DECEMBRE 2025
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Delphine LOYER
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Régie
— Service de contrôle des expertises
Le onze Décembre deux mil vingt cinq, Nous, France ROUZIER, Président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [E] [X], née le 11 Septembre 1974 à MACON (71), demeurant [Adresse 4], représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me MAITRE
DÉFENDEURS :
Madame [F] [W] épouse [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne INSTITUT DE BEAUTE YOLANDE, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° 790 536 122, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Delphine LOYER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 3305
S.A. AXERIA IARD, prise en sa qualité d’assureur de Madame [F] [N], immatriculée au RCS de LYON sous n° 352 893 200, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Delphine LOYER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant -Toque 3305
CPAM DU RHONE, Service des affaires juridiques sis [Adresse 3], prise en la personne de son dirigeant en exercice, défaillante, sans avocat constitué
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 Octobre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 11 décembre 2021, Madame [E] [X] a pris rendez-vous auprès de Madame [F] [N], exerçant sous l’enseigne commerciale INSTITUT DE BEAUTE YOLANDE, pour un traitement esthétique par cryolipolyse.
Madame [X] indique avoir subi dès la sortie de ce traitement une brûlure au niveau du ventre et s’est présentée le lendemain à l’Hôpital [11] de [Localité 13]. Il a été observé notamment une brûlure d’environ 15 x 5 cm sans phlyctènes. Un arrêt de travail de deux jours lui a été délivré.
Le 14 décembre 2021, l’aspect est peu évolutif selon les observations médicales de l’Hôpital [11] de [Localité 13].
Madame [X] a déposé plainte à l’encontre de l’INSTITUT [8] le 30 décembre 2021 auprès des services de gendarmerie de [Localité 13] pour des faits de blessures involontaires. Une expertise médicale a été diligentée par les services de police, l’expert concluant à une brûlure cutanée du 3ème degré de l’abdomen du 30 mm par 20 mm et évaluant l’interruption totale de travail sur le plan pénal à 4 jours. La procédure pénale a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Madame [X] expose subir encore une cicatrice de la zone brûlée.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 19 et 25 août 2025, Madame [E] [X] a fait assigner en référé Madame [F] [N], exerçant sous l’enseigne INSTITUT DE BEAUTE YOLANDE, son assureur, la SA AXERIA IARD, et la CPAM du Rhône pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale, le paiement d’une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice, le paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 22 octobre 2025, Madame [X] a maintenu ses demandes développées dans l’assignation. Elle soutient avoir un motif légitime à solliciter la mesure d’expertise et expose que son préjudice est indéniable, rappelant que Madame [N] a reconnu lors de son audition avec les enquêteurs l’avoir involontairement brûlée avec l’appareil de cryolipolyse.
Madame [F] [N] et son assureur, la SA AXERIA IARD, ne s’opposent pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves. Elles contestent en revanche la demande de provision en faisant valoir que le principe de la responsabilité de l’entreprise individuelle n’est pas caractérisé, qu’il dépendra des conclusions de l’expertise et qu’aucun élément ne permet de préciser si les recommandations et contre-indications ont été suivies par Madame [X]. Elles exposent encore que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait être satisfaite, n’étant pas à ce stade parties qui succombent à la procédure, et demandent que Madame [X] conserve la charge des dépens.
Assignée à personne en déclaration de jugement commun, la CPAM du Rhône n’était ni comparante ni représentée à l’audience.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, réputée contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des arguments développés par les parties et des documents produits qu’à la suite des soins esthétiques prodigués par Madame [F] [N], exerçant sous l’enseigne commerciale INSTITUT DE BEAUTE YOLANDE, à Madame [E] [X], une brûlure du troisième degré a pu être constatée par un personnel médical (pièce n°8), outre l’expert nommé au cours de la procédure pénale qui atteste de la présence d’une zone rectangulaire encore érythémateuse, en voie de résorption, d’une taille de 15 cm de long par 6 cm de haut, ainsi que d’une zone cicatricielle et une zone creusée dans le derme, de 10 mm de long, en phase finale de cicatrisation (expertise médicale de la pièce n°5).
Ces éléments caractérisent le motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de recourir à une expertise médicale destinée à apprécier les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices subis.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise, étant précisé que Madame [E] [X] fera l’avance des frais y afférents.
Sur la demande de provision
Par ailleurs, l’article 835 alinéa 2 du même code permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La demande de provision, dont le principe est contesté par les défenderesses, repose sur l’existence d’une responsabilité de Madame [F] [N], exerçant sous l’enseigne INSTITUT DE BEAUTE YOLANDE, qu’elle considère non démontré à ce stade de la procédure.
En effet, elle considère qu’aucune information ne lui a été délivrée sur les risques, mais cet élément n’est pas démontré par les pièces versées aux débats, l’éventuelle faute commise par Madame [N] étant l’objet de la mesure d’expertise ordonnée par la présente décision.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de provision.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [E] [X].
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale sur la personne de Madame [E] [X], née le 11 septembre 1974, domicilié [Adresse 5] ;
COMMETTONS, pour y procéder :
Docteur [O] [G]
Adresse : [Localité 9] [12] – USC, [Adresse 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
04 74 09 27 61
Email : [Courriel 10]
DISONS que l’expert devra prendre connaissance du dossier médical de Madame [E] [X] et se faire communiquer par l’intéressée ou par tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressée, tous documents médicaux relatifs à l’évènement rapporté, à l’exception des professionnels de santé qui peuvent communiquer, sans accord préalable de l’intéressée, ceux strictement nécessaires et proportionnels à la défense de leurs droits ;
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de Madame [E] [X], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
Sur les responsabilités encourues :
1/ – interroger la parte demanderesse et recueillir les observations du défendeur ;
2/ – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
3/ – établir l’état médical de Madame [E] [X] avant les actes critiqués ;
4/ – consigner ses doléances ;
5/ – préciser les éléments d’information fournis à Madame [E] [X] et fournir tous les éléments permettant au juge d’apprécier si Madame [F] [N] a rempli son devoir d’information, préalablement au soin esthétique critiqué ;
6/ – décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, (en joignant si nécessaire un schéma et des photos) ;
7/ – dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux prescriptions s’appliquant sur ces soins ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post soins, maladresses ou autres défaillances relevées ;
Sur les préjudices :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique, la réalité des lésions initiales, de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4/ Noter les doléances de la victime ;
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
7/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.…) ;
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 / Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
19/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
20/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
21/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
22/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [E] [X] devra verser une consignation de 1.200 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
REJETONS la demande de provision de Madame [E] [X] ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Rhône ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNONS Madame [E] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Le Greffier Le Président
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